Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez OPTIMIND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMIND et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021080
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMIND
Etablissement : 41886196900099 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

OPTIMIND

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Version du 18/05/2020

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PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES 3

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS 4

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés 4

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020 4

Article 3.3 | JRTT et Jours de repos 4

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 5

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 6 | RÉVISION 5

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 5

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 6

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France, sur la situation des entreprises et d’Optimind SAS.

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail.

Cependant, la situation en termes d’activité est préoccupante pour l’entreprise. Des projets ont été annulés, ou suspendus, et les nouvelles affaires sont quasiment inexistantes depuis plusieurs semaines, nous ne recevons plus d’appels d’offres sauf de rares exceptions. Enfin, semaine après semaine, certaines de nos missions qui avaient pu être maintenues arrivent à échéance. Enfin, les relations commerciales avec nos clients et prospects sont devenues quasiment inexistantes.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour Optimind SAS est significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.

Nous espérons maintenir un niveau d’activité à 85 % en avril, 60 % en mai et 50 % en juin. Cependant, l’activité pourrait encore se réduire si le confinement se poursuit, du fait de l’arrêt progressif de notre stock de contrats et parfois l’impossibilité de faire avancer des dossiers uniquement en télétravail. Enfin, la reprise des activités à l’issue de cette période de confinement prendra sans doute plusieurs mois.

Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle, selon les situations et les besoins, pour l’ensemble des collaborateurs, consultants ou support.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.

L’objet du présent accord est triple.

  • En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se poursuivent.

  • En deuxième, lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés et de jours de repos en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.

  • En troisième lieu, l’accord aménage les conditions de recours à l’activité partielle pour les services concernés.

C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Optimind SAS.

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel de :

  • rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut :

  • s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre,

  • le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail,

  • rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état ;

  • dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :

  • se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie),

  • s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,

  • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

  • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

  • utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

  • généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • fermeture des locaux suivants : 46 rue La Boétie – 75008 Paris et 65 rue des trois Fontanots – 92000 Nanterre (accès autorisé à titre exceptionnel par la direction) ;

  • en cas d’intervention dans les locaux du client :

  • il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions d’entreprises extérieures. Nous transmettrons nos propres mesures de prévention,

  • il sera demandé au client à connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …),

  • le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention,

  • les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace sera limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre chaque poste) sera instaurée,

  • il sera déterminé préalablement à l’intervention si le consultant peut venir avec son propre matériel de travail ou doit utiliser celui du client,

  • il sera demandé au client et au consultant d’éviter toute utilisation collective du matériel,

  • il sera demandé à connaitre la procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’entreprise cliente,

  • il sera demandé au client les coordonnées du médecin du travail du client,

  • il sera demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail,

  • enfin, seront mis à disposition des collaborateurs les équipements suivants : gel hydroalcoolique, masques (pour éviter les contacts et déplacements) ;

  • Des mesures sanitaires spécifiques ont été prises comme indiqué dans les modalités de retour sur sur du 11 mai 2020.

L’ensemble de ces mesures seront inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles seront actualisées périodiquement. Le CSE en sera informé.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.

Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par la Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020

Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2019 - mai 2020 sont à poser le plus tôt possible.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3.3 | JRTT et Jours de repos

Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 5 jours de repos.

La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle à compter du 17 mars 2020.

Les salariés consultants pour lesquels il n’est pas possible de trouver une nouvelle mission du fait du contexte actuel et les salariés en forfaits jours, peuvent bénéficier de la mise en activité partielle.

Application de l’accord de branche

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue par l’accord de branche du 16 octobre 2013 (art. 3.3.1).

Par ailleurs, La direction a décidé de maintenir la rémunération des collaborateurs en activité partielle à 100% pour les mois de mars, avril et mai 2020. Au-delà de cette période, la direction se réserve le droit de statuer si elle maintient le complément de salaire à 100%.

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

Les parties déclarent que les stipulations du présent accord ont le même objet que celles de l’article 23 de la convention collective dite Syntec et que celles de l’accord de branche du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle à l’exception de l’article 2.3.1 qui demeure applicable.

ARTICLE 6 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière d’Optimind SAS, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Optimind

46, rue la Boétie

75008 Paris

Fait à Paris, le 18 mai 2020 en 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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