Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez AFI.ESCA PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFI.ESCA PATRIMOINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06722009305
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AFI.ESCA PATRIMOINE
Etablissement : 41890329000025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD PORTANT SUR

LES CONGES PAYES

PREAMBULE

La période de référence pour l’acquisition (01/06/N au 31/05/N+1) et la période de prise des congés payés (01/05/N au 30/04/N+1) sont difficiles de compréhension pour les collaborateurs et génèrent de nombreuses interrogations.

Par conséquent, les parties signataires du présent Accord ont souhaité décaler les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en année civile.

A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement, usage, engagement unilatéral faisant mention de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ou la période de prise des congés payés ici modifiée.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelque soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Alternant, travaillant à temps complet ou temps partiel…).

TITRE 2 – CONGES PAYES

Article 2.1 – Nombre de congés payés

Pour une année complète de travail effectif (y compris les absences assimilées à du travail effectif) pour le compte de la Société, chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,5 jours ouvrés par mois de congés payés.

Pour rappel, la règlementation applicable prévoit un droit de 25 jours ouvrés de congés-payés pour une année complète de travail effectif (y compris les absences assimilées à du travail effectif).

Article 2.2 –Période de référence d’acquisition des congés payés

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er mars 2022.

Article 2.3 - Prise des congés payés

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.

De même, il est convenu que les salariés devront prendre, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).

Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans la Société, notamment lorsque ces règles se rapportent aux quantums de prise de congés-payés

Les congés non pris sur la période d’acquisition devront être soldés dans les conditions prévues aux articles 2.4.

Article 2.4 – Solde des congés et congés perdus

Les congés acquis au titre de l’année N devront être soldés au 31/12/N.

Les congés non pris au 31/12/N et acquis en année N, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.5, seront perdus.

Article 2.5 – Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés, en raison d’une longue absence à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité, congé de présence parentale verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 15 mois maximum.

Ainsi les congés non pris du fait d’une longue absence au 31 décembre de l’Année N, seront reportés de 15 mois soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.

Exemple : congés non pris au 31/12/2021 pour cause longue absence seront reportés jusqu’au 31/03/2023.

TITRE 3 – FRACTIONNEMENT

Les dispositions réglementaires en matière de congés de fractionnement seront appliquées.

TITRE 4 – CONGES PAYES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du xxx et ne souhaitant pas pénaliser les collaborateurs du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.

Article 4.1 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2021 au 28 février 2022

Période de prise des congés payés

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2021 au 28 février 2022 pourront être pris du 1er mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Un point de situation sera fait durant le mois d’octobre 2023. En cas de nécessité, un report du terme de cette période au 31décembre 2024 pourra être envisagé.

Article 4.2 - Traitement des congés payés acquis du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022

Nombre et période de prise des congés payés

Au cours de la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, les salariés acquerront vingt cinq (25) jours ouvrés (2,5 x 10 mois = 25) pour 10 mois de travail effectif.

Ces jours de congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2022.

TITRE 5 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er mars 2022.

Article 5.2 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention,

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Article 5.4 – Publicité et dépôt

Le présent accord est diffusé à l’ensemble du personnel et est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la Société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Strasbourg, le 07/02/2022

En 5 exemplaires

Président

Secrétaire du CSE Déléguée syndicale FCDT

Délégué syndical CFE CGC

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD

Liste des établissements :

Siège social : 2 quai Kléber

67000 STRASBOURG

SIRET : 418 903 290 00025

Etablissement secondaire : 4 square Dutilleul

59000 LILLE

SIRET : 418 903 290 00033

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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