Accord d'entreprise "Mise an place du comité social et économique (CSE) central et des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein de la société MEAS France" chez HUMIREL ENTRAN - ATEX - MEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUMIREL ENTRAN - ATEX - MEAS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119001916
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEAS France SAS
Etablissement : 41892972500061 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CENTRAL

ET DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE MEAS FRANCE.

ENTRE

La société MEAS France, société par actions simplifiée ayant son siège social 4 rue Gaye Marie – CS83163 31027 TOULOUSE Cedex, représenté par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET 

L’organisation syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale F.O., représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical,

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les Parties »,

Des négociations ont été engagées concernant la composition du Comité Social et Economique Central qui doit être mis en place au sein de la Société.

A l’issue de ces négociations il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

A l’issue des élections professionnelles 2018, la nouvelle instance Comité Social et Economique (CSE) ayant été mise en place sur plusieurs établissements, les Parties ont souhaité se réunir afin de déterminer la composition du Comité Social et Economique (CSE) Central et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au niveau national.

Compte tenu du fait que les problématiques liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail diffèrent d’un établissement à un autre et que la discussion au niveau locale semble indispensable à une meilleure prise en charge de ces sujets, les Parties ont également abordé la mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau des établissements.

L’objectif général de cet accord est de compter avec une représentation équilibrée des établissements au sein des instances centrales, tout en tenant compte, dans une certaine mesure, de l’effectif de chaque établissement par rapport à l’ensemble de la société.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société, et la notion d’établissement utilisée dans le texte du présent Accord fait référence aux établissements distincts tels que définis dans l’Accord sur la détermination des établissements distincts au sein de la société MEAS France, signé le 1er août 2018.

Concernant l’établissement de Fontenay-Trésigny, où les mandats des DP, du CE et du CHCST sont toujours en cours au moment d’établir le présent Accord, les Parties conviennent expressément que cet établissement dispose aussi d’une représentation au CSE Central et à la CSSCT Centrale au même titre et selon les mêmes conditions que les autres établissements de la Société, avec les adaptations nécessaires.

ARTICLE 2 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (ou CSE Central)

Conformément aux articles L2316-4 et suivants du Code du travail, le comité social et économique central est composé :

  • De l'employeur ou de son représentant ;

  • D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement (ou par le CE dans le cas de l’établissement de Fontenay-Trésigny) parmi ses membres.

    • Les délégués titulaires au CSE Central doivent être désignés parmi les élus titulaires du CSE de l’établissement correspondant.

    • Les délégués suppléants au CSE Central peuvent être désignés indistinctement parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

  • Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, responsable ou agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise, où le CSE Central tient ses réunions.

Seuls l’employeur (ou son représentant) et les élus titulaires (ou suppléants remplaçant un titulaire) ont voix délibérative.

En application de l’article L2316-5 du Code du travail, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSE Central appartiendra à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Les parties conviennent que le nombre maximum de délégués (titulaires et suppléants) désignés par chaque CSE d’établissement pour composer le CSE Central, sera le suivant (sous réserve qu’il existe un nombre d’élus suffisants au sein du CSE d’établissement) :

  • Etablissement de Toulouse (SIRET 41892972500061) : 3 titulaires et 3 suppléants, dont au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, conformément à l’article L2316-5 du Code du Travail, puisque c’est dans cet établissement qu’un 3e collège a été constitué lors des dernières élections professionnelles

  • Etablissement de Les Clayes-sous-Bois (SIRET 41892972500038) : 1 titulaire et 1 suppléant.

  • Etablissement de Vernouillet, appelé « site de Dreux » (SIRET 41892972500046) : 1 titulaire et 1 suppléant.

  • Etablissement de Fontenay-Trésigny (SIRET 41892972500053) : 1 titulaire et 1 suppléant.

Chaque CSE d’établissement (ou le CE, dans le cas de Fontenay-Trésigny) désignera ses délégués au CSE Central par scrutin direct uninominal majoritaire à un seul tour. Par exemple, s’il y a 3 titulaires à désigner, chaque électeur vote une seule fois pour 3 candidats.

Il n’est pas possible de procéder à un vote candidat par candidat après que les résultats de chaque vote sont connus.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats, et à défaut d’accord unanime du collège électoral (selon la répartition des collèges des dernières élections professionnelles), le candidat le plus âgé est élu.

Le mandat des membres du CSE Central prend fin en même temps que le mandat d’élu du CSE d’établissement (ou du CE, dans le cas de Fontenay-Trésigny) qui les désigne.

Si un délégué titulaire du CSE Central venait à quitter son mandat, son suppléant au CSE Central deviendrait titulaire à condition qu’il soit également titulaire au niveau de son CSE d’établissement (ou du CE, dans le cas de Fontenay-Trésigny). Si tel n’était pas le cas, un nouveau titulaire au CSE devra être désigné selon la procédure décrite ci-dessus.

La désignation en tant que délégué ou élu au CSE Central ne donne pas lieu à d’heures de délégation additionnelles.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Lors de sa 1e réunion, le CSE Central devra désigner son secrétaire et son secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le CSE Central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Les décisions du CSE Central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, en application de l’article L2316-14 du Code du travail.

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur (ou son représentant) et sur la base d’un ordre du jour établit avec le secrétaire.

ARTICLE 3 : COMMISSIONS

3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement

Afin d’assurer la meilleure prise en charge des problématiques liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les Parties conviennent de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au niveau de chaque d’établissement (à l’exception de Fontenay-Trésigny, où un CHSCT existe et dont le mandat est en cours).

La CSSCT d’établissement se voit confier, par délégation du CSE de l’établissement correspondant, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les Parties conviennent expressément que l’un des objectifs des CSSCT d’établissement est de représenter de façon adéquate les intérêts de chaque catégorie socio-professionnelle en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A cette fin, elles s’engagent à désigner, dans la mesure où le nombre de candidats le permettrait, au moins un membre représentant chaque collège électoral ayant concouru aux dernières élections professionnelles.

En cohérence avec cet objectif, les Parties conviennent que le nombre de membres désignés pour chaque CSSCT d’établissement sera comme suit :

  • Etablissement de Toulouse : 4 titulaires et 4 suppléants, dont au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, conformément à l’article L2316-5 du Code du Travail.

  • Etablissement de Les Clayes-sous-Bois : 2 titulaires et 2 suppléants.

  • Etablissement de Vernouillet (appelé « site de Dreux ») : 2 titulaires et 2 suppléants.

L’établissement de Fontenay-Trésigny dispose d’un CHSCT dont le mandat est en cours et continuera donc à fonctionner avec cette instance.

Les membres de chaque CSSCT d’établissement sont désignés par le CSE respectif parmi ses membres, titulaires ou suppléants, étant accordé entre les Parties que, dans la mesure où le nombre de candidatures le permettrait, les titulaires seront désignés en priorité parmi les élus titulaires du CSE, et en cas de carence de candidats, parmi les suppléants.

  • La désignation se fera par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE d’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE correspondant.

  • Le CSE d’établissement devra également désigner, parmi les membres de la CSSCT, le secrétaire de cette commission, chargé d’établir l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président et de rédiger et diffuser le compte-rendu des réunions.

Cette CSCCT d’établissement se réunira en séance ordinaire au moins quatre fois par année à compter de sa désignation.

Les membres titulaires de la CSSCT d’établissement disposeront, à ce titre, de 5 heures de délégation dans le mois où une réunion de cette commission a lieu, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire et quel que soit le nombre de réunions dans le mois.

3.2 Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT Centrale)

Conformément à l’article L2316-18 du Code du travail et suivants, une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT Centrale) est mise en place au sein de la Société.

La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège tels que définis lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent que le nombre de membres désignés pour la CSSCT Centrale sera la moitié de ceux désignés au niveau des CSSCT d’établissement :

  • Etablissement de Toulouse : 2 titulaires et 2 suppléants, dont au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, conformément à l’article L2316-5 du Code du Travail.

  • Etablissement de Les Clayes-sous-Bois : 1 titulaire et 1 suppléant.

  • Etablissement de Vernouillet (appelé « site de Dreux ») : 1 titulaire et 1 suppléant.

  • Etablissement de Fontenay-Trésigny : 1 titulaire et 1 suppléant parmi les élus du CHSCT ou du CE existants et dont le mandat est en cours.

Conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Le CSE Central devra également désigner, parmi les membres de la CSSCT, le secrétaire de cette commission, chargé d’établir l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président et de rédiger et diffuser le compte-rendu des réunions.

Selon l’article L2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, cette CSCCT centrale se réunira en séance ordinaire au moins quatre fois par année à compter de sa désignation.

3.3 Heures de délégation des membres des CSSCT

Les membres désignés comme titulaires de la CSSCT d’établissement disposeront, à ce titre, de 5 heures de délégation dans le mois où une réunion de cette commission aurait lieu, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire et quel que soit le nombre de réunions dans le mois.

Les membres désignés comme titulaires de la CSSCT Centrale disposeront, à ce titre, de 1 heure de délégation dans le mois où une réunion de cette commission aurait lieu, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire et quel que soit le nombre de réunions dans le mois.

Ces heures de délégation sont spécifiquement et exclusivement destinées aux sujets traités par les CSSCT respectives ; ainsi, ces heures ne sont pas reportables et ne peuvent pas être données à des élus qui ne sont pas désignés membres de la même CSSCT.

Par exception à l’article R2315-7 du Code du travail, les Parties conviennent que le temps passé en réunions des CSSCT est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, y compris au-delà du plafond normalement prévu de 30 heures annuelles pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés.

3.4 Autres commissions

Compte-tenu de l’effectif de chaque établissement, du nombre d’élus, de la régularité des réunions ordinaires des CSE d’établissement, et de la mise en place de CSSCT d’établissement, les Parties ont décidé expressément de ne pas mettre en place d’autres Commissions au niveau du CSE Central, sans préjudice de ce que le Règlement intérieur ou le CSE respectif pourrait déterminer pour chaque établissement.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Compte tenu de la nouveauté de ces instances représentatives pour tous les partenaires sociaux, et le fait que les CSE d’établissement n’envisagent pas tous exactement le même mode de fonctionnement, les Parties constatent la nécessité de se laisser une certaine flexibilité permettant des ajustements en fonction du retour d’expérience sans pour autant remettre en cause le présent accord.

Pour cette raison, les Parties conviennent expressément que pour toutes les questions relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement du CSE Central, de la CSSCT Centrale et des CSSCT d’établissement qui ne seraient pas abordées ou suffisamment détaillées dans le présent accord, les règles applicables pourront être définies par le règlement intérieur ou par une résolution majoritaire de l’instance concernée, et à défaut, par les dispositions du Code du travail. Il en sera ainsi notamment dans le cas des attributions déléguées aux CSSCT, qui pourront être différentes en fonction de chaque CSE.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’ensemble des parties signataires dans le cas où les circonstances de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties selon les mêmes formalités que l’accord initial et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Lorsque la demande de révision émane seulement de l’une des parties signataires, celle-ci doit porter par écrit sa demande et le contenu de la révision sollicitée à la connaissance des autres parties signataires. Ces dernières s’engagent, dès réception de la demande de révision, à se réunir dans les meilleurs délais à l’effet d’examiner la demande et le contenu de la révision sollicitée.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Le présent accord ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation unilatérale. Il ne pourra donc être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée dans les mêmes formes (délais et dépôt) que sa conclusion, telles que définies à l’article D.3313-5 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation prendra effet à compter des élections professionnelles suivantes.

La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.

ARTICLE 8 : FORMALITES, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception, par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-8, L.2232-12, D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, à défaut d’opposition valablement exercée dans un délai de 8 jours, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique.

Il sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Toulouse, le 20 décembre 2018

Pour MEAS France

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale F.O.

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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