Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A 3 P - A3P THERMOFORMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A 3 P - A3P THERMOFORMAGE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003617
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : A3P THERMOFORMAGE
Etablissement : 41899726800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Entre les soussignés,

La SAS A3P THERMOFORMAGE dont le siège social est situé à CHATEAUNEUF DU RHONE (26780), 245 rue Benoît Fourneyron

N° SIRET : 41899726800010

Représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Président

d’une part

Et

Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX en leur qualité d’élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 novembre 2019.

d’autre part

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SAS A3P THERMOFORMAGE applique la convention collective de la « plasturgie » qui prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Toutefois, la direction de la SAS A3P THERMOFORMAGE ainsi que les représentants du personnel élus dans cette dernière ont décidés de se rencontrer afin de mettre en place dans l’entreprise un accord permettant une meilleure prise en compte de la situation spécifique de l’entreprise et de ses salariés.

Les parties au présent accord estiment que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’aménagement et l’organisation de la durée du travail sur une année est l’organisation qui permettra le mieux de répondre à la situation de la crise à laquelle l’entreprise est confrontée depuis mars 2020, aux variations de la charge de travail et de l’activité en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à l’activité partielle. La visibilité de la charge de travail est actuellement de une à deux semaines contre deux à trois mois habituellement auxquelles s’ajoute l’incertitude des commandes qui sont annulées ou reportées dans le temps. Cet accord permettra également de limiter l’impact de la variation du taux modulable Bonus Malus de réduction des contrats court et interim, en limitant au maximum le recours au contrat type CDD et intérim.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Sont concernés par cet accord tous les salariés de la société travaillant dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à l’exception des salariés ayant le statut de cadre et des salariés travaillant dans le cadre de contrat de travail à temps partiel.

Par ailleurs, le présent accord ne sera pas non plus applicable aux salariés embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée et aux salariés intérimaires. Ces derniers exécuteront l’horaire prévu dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

ARTICLE 3 – PERIODES DE REFERENCE

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée à une année débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre de la même année.

Le terme de chaque période constitue la période de référence sur laquelle est calculée la durée du travail.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin que l’organisation annuelle du temps de travail ne soit pas trop contraignante pour les salariés l’entreprise s’engage à rechercher une organisation permettant de faire varier le temps de travail entre un horaire hebdomadaire de 28 heures minimum et un horaire de travail hebdomadaire maximum de 42 heures.

Toutefois ces durées minimales et maximales pourront, en fonction des contraintes de l’activité de l’entreprise, ne pas être respectées : La durée hebdomadaire pouvant, alors, être inférieure à 28 heures et/ou supérieure à 42 heures.

L’entreprise est divisée en cinq parties distinctes dont la charge de travail peut être différente. Ainsi le calendrier indicatif du bureau d’études et de l’atelier moule et outillage pourra être décalé de deux à trois semaines par rapport à la production dans la mesure où la charge de travail en production dépend en partie du travail réalisé par le bureau d’études et de l’atelier moule et outillage.

En conséquence cinq calendriers seront affichés :

- calendrier des techniciens

- calendrier des opérateurs

- calendrier des magasiniers

- calendrier de l’administration

- calendrier du bureau d’études et de l’atelier moule et outillage

Le calendrier prévisionnel de la répartition du travail comportant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux salariés avant les congés de fin d’année.

En l’absence de la publication des calendriers de chaque parties, la période normale à savoir 35h par semaine s’appliquera.

Cette programmation sera affichée dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Si pour des raisons liées aux nécessités de service, la programmation ainsi affichée doit être modifiée un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité ou afin d’assurer la sécurité des biens ou des personnes, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés. Dans ce cas les contreparties suivantes seront appliquées : indemnité forfaitaire de 35€.

En toutes hypothèses les durées maximales du travail légales et conventionnelles hebdomadaires et quotidiennes devront être respectées, de même que les règles prévues en cas de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 6 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la durée de 42 heures hebdomadaires. Ces heures supplémentaires seront payées en même temps que la rémunération du mois où elles auront été effectuées.

- les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles seront payées au terme de la période sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures.

Le paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent. Sauf accord express de l’entreprise, ce repos ne pourra pas être pris en période haute.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur une base mensuelle pendant la période de référence de façon à assurer au salarié une rémunération régulière indépendante de l’horaire réalisé.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures.

ARTICLE 8 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE

L’indemnisation des absences (maladie, accident du travail …) sera effectuée sur la base du salaire moyen quel que soit l’horaire qui aurait dû être accompli pendant l’absence.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Pour vérifier si le compteur horaire de l’organisation annuelle est pour chaque salarié créditeur ou débiteur, en cas d’absence maladie, accident du travail, le temps non travaillé n’est pas récupérable, l’absence sera donc valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en cas d’embauche ou de départ pendant la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il est constaté au moment du départ du salarié de l’entreprise :

- qu’il a perçu une rémunération supérieure à l’horaire réellement accompli une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Cette règle ne s’appliquera pas en cas de licenciement pour motif économique

- qu’il a perçu une rémunération inférieure à l’horaire réellement accompli les heures supplémentaires lui seront payées.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.

La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera les autres signataires de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhéré ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’accord qu’elle souhaiterait voir réviser.

Une première réunion de travail devra être organisée dans le mois suivant cette demande écrite.

Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des représentants du personnel élus de l’entreprise et d’un représentant de la direction.

Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au terme de chaque période annuelle et de manière exceptionnelle au terme des sept mois de l’année 2021 afin d’examiner si des modifications doivent être apportées au présent accord.

ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

ARTICLE 14 – SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, usages, engagement unilatéral mis en place antérieurement qui aurait le même objet.

ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT

La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.

Le présent accord est rédigé en trois exemplaires.

Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Châteauneuf du Rhône

Le 16 décembre 2021

Pour la Société A3P THERMOFORMAGE

Son président

Monsieur XXXXXXXX

Madame XXXXXXXX en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur XXXXXXXX en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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