Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS" chez APOK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APOK et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006626
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : DEFRANCQ FRANCE SAS
Etablissement : 41904254400025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de :

  • Responsable d’Agence

  • Responsable de Production

  • Responsable de service

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas liés à l'horaire collectif et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre concernés :

  • Les Attachés Technico-Commerciaux (commerciaux itinérants)

  • Les Techniciens Coordinateurs de Chantier

  • Les adjoints aux Responsables d’Agence et/ou de Service et/ou de Production

  • Certains responsables de service non-cadre (logistique, approvisionnement…)

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

  1. Période pour l’application du forfait jours et détermination du nombre de jours de repos

Les 218 jours de travail sont comptés sur une période de référence correspondant à une année civile, du 01/01/XXXX au 31/12/XXXX.

Les jours de repos sont déterminés précisément pour chaque année civile en prenant en compte :

  • Le nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours)

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Le nombre de jours fériés chômés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche)

  • Les 25 jours de congés payés

  • Les 218 jours de travail du forfait, avec la journée de solidarité incluse

En fin de période de référence, la Direction communiquera le nombre de jours de repos prévus pour la période suivante ainsi que le détail du calcul.

Par exemple, pour l’année 2017, le nombre de jours de repos se calcule comme suit :

En 2017, on compte :

365 jours calendaires

  • 53 dimanches

  • 52 samedis

  • 9 jours fériés chômés (tombant un jour habituellement travaillé soit en 2017 le 1er janvier et le 11 novembre qui tombent un dimanche et un samedi)

  • 25 jours de congés payés

+ 1 journée de solidarité

-----------------------------------

227 jours ouvrables

Pour 218 jours travaillés, cela correspond à 9 jours de repos (227-218).

  1. Notification et décompte des jours de repos

Un décompte des jours de repos acquis et pris sera notifié sur la fiche de paie.

Le nombre de jours de repos acquis mensuellement sera calculé comme suit: « X jours de repos annuel »/12

Ex : pour l’année 2017, le nombre de jours de repos acquis par mois sera de 0.75 (9/12)

  1. Prise des jours de repos

La Direction peut fixer une partie des jours de repos, dans la limite de la moitié du nombre de jours de repos disponibles dans l’année (Ex : en 2017, la Direction peut fixer au maximum les dates de 4 jours de repos sur les 9 prévus)

Les journées de repos se prennent par journée complète, il n’est pas autorisé de prendre des demi-journées de repos. Comme dans le cas des congés payés, le salarié devra prévenir au minimum 15 jours avant la date prévue. Il devra remplir la fiche d’absence présentée en annexe et la faire valider par son responsable hiérarchique.

Sauf accord expresse de la Direction, il est autorisé de prendre au maximum un jour de repos par mois, à condition d’avoir acquis suffisamment de jours de repos et d’avoir un solde suffisant, suivant le compteur indiqué sur la fiche de paie.

Sauf accord expresse de la Direction, en fonction des justificatifs apportés, les jours de repos ne sont pas cumulables avec les congés payés, congés sans solde, congés supplémentaires pour ancienneté, ou congés exceptionnels.

  1. Calcul du nombre de jours travaillés pour un droit à congés payés incomplet – salarié arrivé en cours d’année

Pour un salarié arrivé en cours d’année, le nombre de jours de repos est recalculé en fonction du nombre de jours calendaires restants sur l’année.

La méthode de calcul est définie selon l’exemple ci-dessus :

Soit un salarié entré le 2/10/2017.

Pour l’année 2017 :

Le salarié n’a pas acquis de congés payés pour l’année 2017.

Entre le 2/10/2017 et le 31/12/2017, il y a 91 jours calendaires.

Le nombre de jours de repos est proratisé par rapport au nombre de jours calendaires :

9 (RTT sur 2017) * 91/365=2.24 arrondi à 3.

Le salarié aura droit à 3 jours de repos entre le 2/10/2017 et le 31/12/2017.

Le forfait est recalculé en reprenant les week-ends, jours fériés, journée de solidarité, et les 3 jours de repos calculés :

91 jours calendaires entre le 02.10.2017 et le 31.12.2017

  • 26 samedis et dimanches

  • 2 jours fériés tombant en semaine (1er Novembre et 25 Décembre)

+ 1 journée de solidarité (23 Décembre)

  • 3 jours de repos

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61 jours de travail

Le salarié devra donc 61 jours de travail entre le 2/10/2017 et le 31/12/2017.

Pour l’année 2018, le salarié sera là du 01/01/2018 au 31/12/2018, donc il va acquérir le même nombre de jours de repos qu’un salarié ayant un droit complet à congés payés :

365 jours calendaires

  • 104 samedis et dimanches

  • 9 jours fériés tombant en un jour habituellement travaillé

  • 25 jours de congés pour un droit complet

+ 1 journée de solidarité

---------------------------------------------

228 jours ouvrables

Un salarié présent toute l’année a donc droit à 228-218= 10 jours de repos.

On recalcule ensuite le nombre de jours du forfait pour le salarié n’ayant pas un droit complet à congés payés :

365 jours calendaires

  • 104 samedis et dimanches

  • 9 jours fériés tombant un jour normalement travaillé

  • 17 jours de congés payés acquis pour le salarié entre le 02/10/2017 et le 31/05/2018

+ 1 journée de solidarité

  • 10 jours de repos

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226 jours

Le salarié arrivé au 2/10/2017 devra donc travaillé 226 jours en 2018.

  1. Droit et calcul du nombre de jours de travail pour un salarié sorti en cours d’année

Si un salarié démissionne en cours d’année, il sera dans l’obligation de prendre ses jours de repos restants pendant sa période de préavis. Aucune indemnisation pour jours de repos non pris ne sera acceptée.

Si un salarié est licencié pour une cause réelle et sérieuse hors faute grave ou lourde, il sera dans l’obligation de prendre ses jours de repos restants pendant la période de préavis. Aucune indemnisation pour jours de repos non pris ne sera acceptée.

Si un salarié est licencié pour faute grave ou lourde, il perdra ses droits à jours de repos et ne sera pas indemnisé pour lesdits jours de repos auquel il aurait pu prétendre.

Si une rupture conventionnelle est établie entre la société et le salarié, il a pour obligation de prendre ses jours de repos restants avant la date de sortie convenue entre lui et l’employeur. Aucune indemnisation pour jours de repos non pris ne sera acceptée.

Dans les cas où un préavis est possible (démission, licenciement pour cause réelle et sérieuse), si le salarié fait une demande de dispense de tout ou partie du préavis, et si cette demande est acceptée par l’employeur, le salarié ne pourra pas prétendre aux jours de repos auxquels il aurait eu droit s’il avait exécuté son préavis. Si, au contraire, c’est l’employeur qui ordonne la dispense de tout ou partie de la période de préavis, le salarié pourra prétendre au paiement des jours de repos auxquels il aurait eu droit s’il avait exécuté son préavis.

Pour les cas où le salarié ne perd pas ses droits aux journées de repos, le calcul des jours de repos restants à prendre se fait comme suit :

Soit un salarié sortant au 29/09/2017 (après préavis).

Du 01/01/2017 au 29/09/2017, le salarié aura acquis 0.75 * 9 = 6.75 arrondis à 7 jours de repos

Pour connaître le nombre de jours de repos restant à prendre, il faut déduire le nombre de jours de repos déjà pris, en se reportant au compteur de la fiche de paie.

  1. Calcul du nombre de jours de travail dans le cas d’une absence en cours d’année

Les absences injustifiées, les mises à pied conservatoires ou disciplinaires ne réduiront pas le nombre de jours de travail à effectuer.

Les absences pour maladie, professionnelle ou non, accident de travail, congés maternité ou paternité, congés exceptionnels et congés payés pour ancienneté feront l’objet d’une réduction du nombre de jours travaillés.

Exemple :

Un salarié est en arrêt maladie du 01/02/2017 au 31/05/2017 :

Dans cette période, il y a 82 jours ouvrables, non travaillés par le salarié.

Le salarié doit donc 218-82=136 jours de travail entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.

Le nombre de jours de repos se calcule donc sur cette nouvelle base de 136 jours de travail.

Dans le cas d’un salarié absent un mois complet, le nombre de jours de repos acquis est alors de 0.

Une réévaluation du nombre de jours travaillés sera effectuée au retour du salarié.

  1. Cas des salariés à temps partiel

Le présent article définit les règles d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de l’accord sur le forfait jours aux salariés en forfaits jours sur la base de 218 jours par an.

Les salariés en forfait jours peuvent demander à travailler sur la base d'un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jours réduit.

L'activité sur la base d'un forfait jours réduit peut s'exercer selon l'un des régimes suivants 50% du forfait jours annuel temps plein, 60% du forfait jours annuel temps plein, 80% du forfait jours annuel temps plein, 90% du forfait jours annuel temps plein.

Le forfait annuel de 218 jours est réduit au prorata du régime de travail à temps partiel.

La répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées. 50% : répartition quotidienne par ½ journée travaillée ou 2,5 jours travaillés par semaine, 60% : 3 jours travaillés par semaine, 80% : 1 jour par semaine non travaillé, 90% : 4 journées et demi travaillées par semaine.

  1.  Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail  en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20  heures à 6  heures, ainsi que chaque samedi et chaque dimanche.

Dans les cas d’extrême nécessité et autorisés par la Direction, l’atelier de Courcelles peut être amené à travailler le samedi matin entre 6h et 12h. Une demi-journée de travail sera alors comptabilisée pour les salariés en forfait-jours. Cette demi-journée de travail devra obligatoirement être récupérée la semaine suivante entre le lundi et le vendredi.

La journée de solidarité, effectuée généralement un samedi, sera comptabilisée comme une journée de travail.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation du téléphone et/ou de l’ordinateur professionnel fournis par l'entreprise doit être restreint aux situations d'urgence  pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également restreinte aux situations d'urgence  pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

  1. Dépassement de forfait

Les collaborateurs visés au présent accord ne pourront pas renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Les jours de repos devront être obligatoirement pris avant la fin de l’année civile sur laquelle est basé le forfait-jours.

Bien qu’aucun cas dans la convention n’autorise le rachat des jours de repos, si un dépassement exceptionnel de la durée annuelle forfaitisée est constaté, l'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie de Janvier de l’année suivant le dépassement du forfait.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 1 jour par an, et sera soumis à la condition que le salarié prouve qu’il était dans l’impossibilité de poser cette journée de repos.

La rémunération journalière sera calculée comme suit : (Salaire Brut Annuel /12)/22

  1. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 13. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire

  • congés payés

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)

  • jours fériés chômés

  • jour de repos lié au forfait

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Article 13. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 70  jours sur une période de 3 mois glissants et/ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 13.3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 13. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 13. 5 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

  1.  Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

  1. Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  1.  Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l' article L. 2261-9 du Code du travail

  1. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai par LRAR ou remise en mains propres contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise / au délégué syndical signataire.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Lens et au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.

Fait à Courcelles-Lès-Lens,

Le 12 Janvier 2018,

En quatre exemplaires dont un pour chacune des parties, un pour la DIRECCTE de Lens et un pour le greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Pour la Société DEFRANCQ

Monsieur XXXXX

Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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