Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE: TEMPS DE DEPLACEMENT" chez BH TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BH TECHNOLOGIES et le syndicat Autre le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03818000119
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BH TECHNOLOGIES
Etablissement : 41913019000038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE : TEMPS DE DEPLACEMENT

Entre :

La société BH TECHNOLOGIES dont le siège social est situé 12 Rue Ampère, 38000 Grenoble, représentée par M., Président.

D'une part,

Et

Les Délégués du Personnel de la Société BH TECHNOLOGIES

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

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PREAMBULE

La société BH TECHNOLOGIES et les représentants des salariés, soucieux de faire évoluer les pratiques existant actuellement dans l’entreprise en matière de contrepartie au temps de déplacement, ont souhaité, par le présent accord, définir les conditions d’applications de l’article L 3121-4 du code du travail au sein de l’entreprise BH TECHNOLOGIES.

Ouvre droit à contrepartie, le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, étant précisé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Le temps de trajet entre deux lieux de missions, n’est pas concerné par le présent accord, il n’ouvre pas droit à contrepartie mais est considéré comme du temps de travail effectif.

Seuls sont compensés par le présent accord, les temps de déplacement effectués sur ordre de la Direction de la Société BH TECHNOLOGIES.

Les éventuels temps de déplacement des représentants du personnel, en lien avec leur mandat, ne sont pas concernés par le présent accord.

Les parties entendent rappeler que le temps de déplacement, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L3121-4 du Code du Travail, doit être pris en compte dans l'appréciation du respect des règles de repos minimum et de durées maximales de travail.

Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions l’accord temps de déplacement initialement conclu en 2013 et dont la dénonciation a été valablement déposée auprès de l’inspection du travail compétente.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des délégués du personnel préalablement à sa signature.

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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres de la société BH TECHNOLOGIES, qu’ils soient ou non employés en forfait-jour.

Les salariés itinérants sont particulièrement concernés par le présent accord.

Est considéré comme salarié itinérant le salarié qui n’est pas soumis à l’horaire collectif de travail et dont la durée de son temps de travail ne peut pas être prédéterminée puisqu’elle est également fonction de ses déplacements et de ses missions dont la durée est elle-même variable.

L’article 14 de l’accord national du 3 mars 2006 applicable à la métallurgie autorise le recours aux forfaits jour « pour les fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d'inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d'études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d'essai), de maintenance industrielle extérieure à l'établissement de référence ou de service après-vente (notamment de dépannage), le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975, doit être égal ou supérieur à 215 ».

ARTICLE 2 : MODE DE DEPLACEMENT

Sauf accord express de la direction, lors des déplacements, l’utilisation d’une voiture de la société est obligatoire.

En cas de déplacement avec un autre collaborateur, seuls les frais de bouche et d’hôtel seront remboursés au collaborateur co-voituré.

ARTICLE 3 : DELAIS DE PREVENANCE :

Pour les déplacements inférieurs à trois jours, le salarié sera prévenu au moins 48 heures à l’avance. Pour les déplacements d’une durée supérieure, le salarié sera prévenu 72 heures à l’avance.

Toutefois, en cas d’urgence, qui peut être liée notamment à des contraintes technique, matérielle, en terme de personnel ou à une demande urgente de la clientèle, la société pourra appliquer au salarié un délai de prévenance de 24 heures, sans que celui-ci ne puisse opposer son refus.

En cas de circonstances exceptionnelles et de délai de prévenance inférieur à 24 heures, le refus du salarié ne pourra être considéré comme fautif, s’il est justifié par des contraintes personnelles et familiales impérieuses.

ARTICLE 4 : COMPENSATION EN REPOS :

  • Pour les salariés itinérants

Par définition, les salariés itinérants sont en déplacement quotidiennement. Aussi, leur temps de déplacement ne sera pas décompté mais considéré comme ouvrant droit nécessairement à compensation.

En contrepartie de leur temps de déplacement, les salariés itinérants de la société BH TECHNOLOGIES auront droit à une journée par mois de compensation en termes de repos.

Pour les salariés en forfait jour, cette journée sera décomptée du forfait. Pour les salariés qui ne seraient pas soumis au forfait jour, cette journée correspond à 7 heures.

  • Pour les autres salariés non-cadres

Est considéré comme du temps de déplacement domicile / lieu de mission, excédant le temps normal de déplacement, tout déplacement d’une durée supérieure à 1 (une) heure.

Le temps de déplacement est celui qui est indiqué par Viamichelin entre le point de départ (le siège de la société si le salarié a été contraint de s’y rendre avant son déplacement ou le domicile du salarié) et le lieu de mission.

Il est rappelé que seul est pris en compte, aux fins de vérifier l’ouverture du droit à compensation :

  • le trajet domicile → lieu de mission

  • le trajet lieu de mission→ domicile

Les trajets effectués entre deux lieux de missions ne sont pas compensés mais considérés comme du temps de travail effectif.

Tout temps de déplacement domicile → lieu de mission ou lieu de mission→ domicile d’une durée supérieure à une heure ouvre droit à un temps de compensation en termes de repos d’une heure quelle que soit la durée totale de ce déplacement sur la journée.

Tout temps de déplacement domicile → lieu de mission ou lieu de mission→ domicile, d’une durée supérieure à une heure et qui contraindrait le salarié à découcher de son domicile sera compensée par une heure supplémentaire de repos par nuit.

ARTICLE 5 : ACTIVATION DES COMPENSATIONS EN REPOS :

  • Pour les salariés itinérants

Les compensations se prennent par journée entière.

Il incombe au salarié itinérant de poser mensuellement une journée de repos au titre du mois considéré sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

En cas d’incompatibilité avec les nécessités du service ou avec les nécessités de fonctionnement de la Société, la Direction peut imposer ce jour.

À toutes fins utiles, il est rappelé que le jour de repos compensateur n’est ni cumulable, ni reportable, il y a donc un jour par mois à poser. À défaut, il serait perdu 

En cas d’impossibilité exceptionnelle de poser ce jour sur le mois considéré pour des raisons de service et sur demande du supérieur, le jour de repos pourra être reporté sur le mois suivant.

  • Pour les autres salariés non-cadres

Lorsque le cumul des compensations atteint 3 heures 30, le salarié peut poser une demi-journée de repos.

Lorsque le salarié atteint 3h30 de compensation, il est tenu de poser sa demi-journée de repos, en accord avec la Direction, dans les trois mois qui suivent. A défaut, il s’expose à ce que la date de son congé lui soit imposée.

Le salarié est tenu de solder annuellement ses compensations en termes de repos au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Si, au 31 décembre, celles-ci n’atteignent pas 3H30 le salarié en accord avec la Direction, fixe un jour où il posera les heures acquises en début ou en fin de journée afin de raccourcir sa journée de travail.

ARTICLE 6 : FRAIS DE DEPLACEMENT :

Les frais de déplacement seront remboursés conformément à la note de service en vigueur au sein de la société, après production des justificatifs, et par l’utilisation de notes de frais selon le modèle instauré par la société.

Chaque semaine, les notes de frais de la semaine précédente doivent être transmises au service comptable sous format papier, et signées par le salarié.

Le service comptable traitera la note de frais et procèdera à son règlement dans le délai de 15 jours à compter de sa réception.

Un fichier Excel récapitulatif sera à transmettre à la Direction le 15 janvier de l’année suivante.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS :

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les représentants du personnel seront consultés, tous les deux ans, au cours de la réunion des délégués du personnel suivant la date d’anniversaire de la signature du présent accord.

Le suivi de l’accord sera obligatoirement porté à l’ordre du jour de cette réunion.

Au cours de cette réunion, un bilan de l’application de l’accord sera dressé.

ARTICLE 8 : DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : MODIFICATION / REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées à L2232-25 du code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifiera.

ARTICLE 10 : DENONCIATION :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord entrera en vigueur à l’issu du délai de préavis de trois mois relatif à la dénonciation de l’accord de 2013 et à compter du jeudi 1er mars 2018.

Fait à Grenoble, le 22 février 2018

Pour la société BH TECHNOLOGIES Les Délégués du Personnel :

M. M, titulaire

M., titulaire

M., suppléant

M., suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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