Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ARTHESYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTHESYS et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09118000077
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARTHESYS
Etablissement : 41957094000033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail signé le 3 avril 2018 (2019-04-04)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ARTHESYS, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 4 rue René Razel 91400 SACLAY, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°419 570 940, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET :

  • Madame XXX, déléguée syndical représentant l’organisation syndicale CFTC

  • Monsieur XXX, délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

De seconde part,

Ensemble : les « Parties »,


APRES AVOIR EXPOSÉ QUE :

L’objectif du présent accord est de définir l’organisation du temps de travail en ce qui concerne le travail de nuit au sein de l’entreprise, en se fondant notamment sur l’accord collectif qui a été conclu au niveau de la branche le 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit, et sur les dispositions légales définies aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que les Parties considèrent que le recours au travail de nuit est indispensable afin d’assurer la continuité technologique et informatique de l’exploitation industrielle du site de Saclay et d’assurer une utilisation optimale des outils de production de la Société.

Sur ce, au terme de négociations et après discussion,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord fixe les modalités du travail de nuit au sein de la Société et se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accords NAO éventuels – ayant le même objet que le présent accord – qui n’auront plus vocation à s’appliquer au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord fixe le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du travail de nuit au sein de la Société, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, notamment :

  • l’amélioration du fonctionnement de la Société en assurant l’adéquation entre la force de travail et les contraintes de la production ;

  • la garantie pour chaque salarié du respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il s’inscrit dans la continuité de la politique de la Société en matière de durée du travail et, plus spécifiquement, de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a été conclu le 7 avril 2008.

  1. Champ d’application et définitions

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres et non cadres de la Société, quel que soit le type de contrat de travail, qui sont affectés aux activités suivantes :

  • Processus de fabrication : emplois de production, de maintenance, de logistique et de qualité ;

  • Activités relevant de la sécurité des personnes et des biens.

A ce jour, les salariés amenés à travailler de nuit sont employés aux postes suivants :

  • opérateurs ;

  • techniciens de production.

Néanmoins, les Parties considèrent qu’en fonction des nécessités de l’activité, d’autres salariés occupant d’autres fonctions, sous réserve qu’ils soient affectés aux deux activités précitées (processus de fabrication/activités relevant de la sécurité des personnes et des biens) pourront être amenées à travailler de nuit.

Sont totalement exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, puisqu’ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Il est rappelé que les cadres dirigeants sont ceux qui exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui participent à la direction de l’entreprise, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou l’établissement auquel ils appartiennent.

Par « CCN », le présent accord vise la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 3066).

Par « Accord collectif de branche sur le travail de nuit », le présent accord vise l’accord du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit signé au niveau de la branche.

  1. Durée du travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail. Ainsi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence choisie en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

  1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

En application de l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, la branche de la plasturgie a défini le travail de nuit comme « tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ou toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ».

Aux termes du même accord, le travailleur de nuit est défini de la manière suivante :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement ;

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement. »

  1. Equipes successives et travail de nuit

En l’espèce, dans le cadre des équipes successives, l’organisation du temps de travail est la suivante :

  • Equipe 1 : 7h – 15h ;

  • Equipe 2 : 7h30 – 15h30 ;

  • Equipe 3 : 8h – 16h ;

  • Equipe 4 : 15h – 23h (lundi au jeudi) / 12h – 20h (vendredi).

Les salariés affectés à l’Equipe 4 tombent dans le champ du présent accord car ils effectuent plus de 260 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, sur une période de 12 mois consécutifs.

  1. Affectation au travail de nuit

Les équipes de nuit seront constituées prioritairement des salariés volontaires ou sur proposition de l’employeur, nécessitant alors l’accord exprès du salarié. En toutes hypothèses, si le travail n’était pas convenu entre les parties à l’embauche, un avenant contractuel sera signé pour prévoir cette modalité spécifique du contrat de travail.

La procédure d’instruction des candidatures sera fixée par la Direction, étant précisé que l’affectation à un poste de nuit est dans tous les cas soumise à un avis favorable du médecin du travail.

Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, les personnes dont le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler de nuit pourront être mobilisées. Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à leur contrat ne prévoit pas expressément le travail de nuit ne pourront travailler de nuit que s’ils se portent volontaires.

Le cas échéant, si l’activité ne justifie pas le maintien de l’équipe de nuit, les titulaires de l’équipe de nuit seront réintégrés dans les équipes de jour.

  1. Contreparties au travail de nuit

Aux termes de l’article L3122-8 du Code du travail, « le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ».

  1. Contreparties sous forme de repos compensateur

Conformément à l’Accord collectif de branche sur le travail, et pour tenir compte de la contrainte plus importante pour les salariés qui travaillent de jour et de nuit en équipes successives, il est prévu d’accorder aux salariés travailleurs de nuit, à titre de contrepartie sous forme de repos, 2% du total des heures de nuit effectivement travaillées pendant la période de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Ainsi, les salariés affectés à l’Equipe 4 bénéficieront pour une période de 12 mois (« période de référence ») de :

2% x 8 heures x 46 semaines = 7 heures 36 de repos compensateur

Ce repos sera pris à l’initiative du travailleur de nuit, en accord avec l’employeur, au plus tard dans les 6 mois de l’année suivant la période de référence, par demi-journée ou journée entière

  1. Travail de nuit exceptionnel

Conformément aux dispositions de l’Accord collectif sur le travail de nuit, lorsque l’horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à majoration de salaire de 100%, de telle sorte que le salarié percevra un doublement de sa rémunération horaire pour chaque heure de travail de nuit effectué de manière exceptionnelle.

  1. Durée maximale du travail de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne maximale du travail de nuit ne peut pas excéder 8 heures sauf dans les hypothèses suivantes, définies par l’Accord collectif sur le travail de nuit :

  • Pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens ;

  • Pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;

  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;

  • En cas de surcroît prévisible d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours.

De plus, s’il existe des besoins d’exécuter des travaux urgents et dans des circonstances exceptionnelles, après consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT puis demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du Travail, il pourra être dérogé le cas échéant à cette durée maximale.

Dans une telle situation, le travailleur de nuit bénéficiera d’une période de repos équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne de travail de nuit de 8 heures. Ce repos supplémentaire devra être pris dans les plus brefs délais.

  1. Les temps de pause

Selon l’Accord collectif de branche sur le travail de nuit, il est prévu que : « l’employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité ».

En l’espèce, une pause d’une heure sera accordée au cours de la tranche horaire 15h – 23h dans les conditions suivantes : Une pause pour déjeuner est prévue de 20h à 21h.

  1. La surveillance médicale

Il est rappelé que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une surveillance médicale particulière.

Selon les dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail : « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur ».

L’article R. 3122-19 du Code du travail prévoit également une surveillance médicale tous les six mois, ainsi qu’une consultation médicale avant l’entrée en poste du travailleur de nuit.

L’Accord collectif de branche sur le travail de nuit rappelle cette obligation en prévoyant que : « tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière semestrielle ».

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront de cette surveillance médicale renforcée.

  1. Retour à un poste de travail de jour

Il est rappelé que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper ou reprendre un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, s’il en existe.

De même, en cas d’obligations familiales impérieuses rendant impossible le maintien à un poste de nuit (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante par exemple, ce dont le salarié devra justifier), le salarié sera prioritairement réaffecté à un poste de jour, de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, s’il en existe.

  1. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit (CF article 4 supra) ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et à la DIRECCTE.

A l’issue du délai de 8 jours à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales, il fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

  1. Durée de l’accord – Date d’effet – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet le lendemain du jour du dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les Parties dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, en particulier dans le cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions légales applicables.

***

Fait à SACLAY le 03/04/2018

En 5 exemplaires originaux.

ARTHESYS Monsieur XXX, Directeur Général
CGT Monsieur XXX, délégué syndical
CFTC Madame XXX, déléguée syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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