Accord d'entreprise "ACCORD NAO TIGERY 2018" chez STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09118000850
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE TIGERY
Etablissement : 41963789700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018

STEF LOGISTIQUE TIGERY

Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE TIGERY dont le siège social est situé 4 boulevard des Pays Bas 91250 Tigery, représentée par XX, Directeur d’Enseigne

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par:

  • XXpour la CGT,

  • XXpour la CFDT,

  • XXpour la CFTC.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 Mai 2018, 5 Juin 2018, 8 Juin 2018, 14 Juin 2018, 21 Juin 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Tigery et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

a. au 1er Juillet 2018

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

XX € bruts par mois

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Juillet 2018.

b. au 1er Décembre 2018

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery sous la double condition suivante :

  • que les salariés soient présents à l’entrée en vigueur de l’accord 

  • que les salariés soient toujours présents au 1er décembre 2018

est augmenté, selon les modalités suivantes :

XX € bruts par mois

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Décembre 2018.

2.2. PRIME

2.2.1 –  INDEMNITE SPECIALE

La Convention Collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que le personnel ayant le statut ouvrier et le statut employé prenant son repas sur le lieu de travail dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure, entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Dans ce cadre, les parties prévoient d’augmenter cette indemnité spéciale prévue par la convention qui passera de 5.40€ à 5.50 € nets par jour travaillé, à compter du 1er Juillet 2018.

Cette indemnité étant plus favorable que celle prévue par la Convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, elle vient intégralement s’y substituer.

Cette indemnité spéciale ne peut également se cumuler avec la prime de panier (telle que prévue dans l’article 2.2.3. du présent accord).

Les salariés perçoivent ces indemnités spéciales en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’obtention des paniers jours restent inchangés.

2.2.2 – TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passera de 8,10€ à 8,20€, dont 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié, à compter du 1er Juillet 2018.

Les tickets restaurant sont versés au personnel au forfait annuel en jours travaillant la journée complète.

Les salariés perçoivent les tickets restaurant en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’attributions de ces tickets restaurant restent identiques. 

2.2.3 – PRIME DE PANIER

L’entreprise STEF LOGISTIQUE TIGERY a mis en place, l’octroi d’une prime de panier de nuit, pour les salariés soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail et contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail.

Cette prime panier concerne les salariés travaillant de nuit ou en horaire décalé, qui ne peuvent bénéficier de l’indemnité spéciale exposée à l’article 2.2.1 du présent accord ni des tickets restaurant exposée à l’article 2.2.2.

La valeur unitaire des primes de paniers s’élève actuellement à 8,13€ bruts (6,50€ non soumis à charges + 1,63€ soumis à charges).

Les primes de paniers seront revalorisées à 8,23€ bruts (6,50€ non soumis à charges + 1,73€ soumis à charges).

Cette revalorisation de la prime panier se fera à compter du 1er Juillet 2018.

Les salariés perçoivent les paniers en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’attribution des primes de paniers restent identiques.

2.2.4 – INDEMNITES KILOMETRIQUES

Il a été convenu d’augmenter le montant des indemnités kilométriques versées aux salariés.

Les parties rappellent que l'utilisation du véhicule personnel ne doit pas relever de la convenance personnelle et doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail.

En outre, les parties conviennent que pour y avoir droit les salariés placés dans cette situation devront produire les justificatifs relatifs :

  • au moyen de transport utilisé par salarié ;

  • à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;

  • au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

A compter du 1er Juillet 2018, les parties conviennent de l’attribution d’indemnité kilométrique en fonction du barème suivant :

Nombre de kilomètre aller/retour entre le domicile et le lieu de travail par jour travaillé Montant net de l’indemnité par mois
Supérieur à 3 km et inférieur à 20 km 7€
Supérieur ou égal à 20 km et inférieur à 40 km 14€
Supérieur ou égal à 40 km 16€

Cette somme étant générée par les frais occasionnés pour se rendre au travail, elle sera le cas échéant proratisée, en cas d’absence.

Les conditions d’octroient des indemnités kilométriques restent inchangées.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

De même, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par la société ne pourront pas bénéficier des dispositions ci-dessus.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise.

2.2.5 – CARENCE MALADIE

Lors des NAO 2016, il avait été convenu, de réduire la carence maladie employeur de deux jours dans les cas de maladie et d’hospitalisation.

Dans ce cadre, les parties avait convenu de la prise en charge de l’indemnisation maladie selon les dispositions suivantes :

Catégorie Ancienneté
De 1 à 3 ans > à 3 ans > à 5 ans > à 10 ans
Ouvriers / employés 90 % de la rémunération du 6ème au 37ème jour d’arrêt. 66% de de la rémunération du 38ème au 67ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 4ème au 40ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 41ème au 70ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 4ème au 70ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 71ème au 130ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 4ème au 100ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 101ème au 190ème jour d’arrêt.
Agents de Maitrise (G.1 à 5) 90 % de la rémunération du 6ème au 37ème jour d’arrêt. 66% de de la rémunération du 38ème au 67ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 30ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 31ème au 60ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 60ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 61ème au 120ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 90ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 91ème au 180ème jour d’arrêt.
Agents de Maitrise (G.6 à 8) / Cadres 90 % de la rémunération du 6ème au 37ème jour d’arrêt. 66% de de la rémunération du 38ème au 67ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 60ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 61ème au 120ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 90ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 91ème au 180ème jour d’arrêt. 100 % de la rémunération du 1ème au 120ème jour d’arrêt. 75% de de la rémunération du 121ème au 240ème jour d’arrêt.

En cas d’hospitalisation, quelle que soit sa durée, les périodes d’indemnisation à 75% sont prolongées de 30 jours.

Cette mesure était applicable depuis 1er Juillet 2016 et devait faire l’objet d’une étude à la fin de chaque année. En effet, il avait été convenu qu’afin que la réduction de la carence maladie employeur n’entraine pas de dérive sur l’absentéisme maladie, STEF Logistique Tigery réaliserait des études annuelles.

Il a été étudié qu’aucune dérive d’absentéisme n’a été constatée depuis la mise en place de la mesure en 2016. La carence maladie comme indiqué ci-dessus, se poursuivra sur cette année et les années suivantes de plein droit.

2.2.6 – PRIME JOURS FERIES PERSONNEL AU FORFAIT JOUR

Dans les NAO 2015, une prime de 75€ forfaitaire brute avait été mise en place pour les catégories au forfait annuel jour en cas de travail sur un jour férié. Cette prime forfaitaire passera de 75€ à 80€ brute par jour férié travaillé pour ces catégories au 1er Juillet 2018.

2.2.7 – ANCIENNETE

Sur les bulletins de paie, le salaire conventionnel indique une rémunération incluant le salaire de base et l’ancienneté.

A compter du 1er Septembre 2018, pour les catégories ouvriers et employés afin d’améliorer la lisibilité des bulletins de paie et notamment de la ligne nommée actuellement salaire de base par la convention collective du transport et activités auxiliaires au transport avenant prestation logistique, il a été convenu que cette ligne « salaire de base » sera décomposée de la manière suivante :

  • salaire de base,

  • prime d’ancienneté.

La ligne prime d’ancienneté représentera le pourcentage d’ancienneté calculé en fonction des minimas conventionnels, et sera recalculée à chaque mise à jour des minimas conventionnels.

Cela n’aura donc aucun impact pour les salariés. Il ne s’agit que d’un simple changement d’affichage sur le bulletin de paie pour une meilleure compréhension.

Pour la grille des minimas conventionnels applicable au 1er Juillet 2017, a été calculée le pourcentage d’ancienneté en comparant chaque échelon d’ancienneté avec l’échelon d’embauche. Ce pourcentage correspondra à la prime d’ancienneté sur le bulletin de salaire à compter du 1er Septembre 2018.

Par exemple : Pour un salarié étant préparateur de commandes ayant 3 ans d’ancienneté, percevant un salaire mensuel de 1528.47€.

Au mois de Septembre 2018, son salaire de 1528.47€ sera décomposé en deux lignes :

  • Salaire de base : 1478.80€/mois

  • Prime d’ancienneté : 3.25% soit 49.68€/mois.

La règle d’arrondis de la prime d’ancienneté sera la suivante : arrondis à la dizaine supérieur à partir de 0.5 inclus.

Le pourcentage d’ancienneté variera en fonction de l’augmentation des minimas conventionnels de la convention collective et sera recalculé à chaque avenant.

La ligne salaire de base variera quant à elle en fonction des augmentations individuelles ou collectives.

Les parties conviennent cependant, que le salaire de base et la prime d’ancienneté cumulées devront être comparé au salaire minimum légal ou conventionnel.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Il est établi par le présent accord, que la Direction a ouvert une discussion afin d’échanger sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. 

Il est en outre rappelé, qu’au sein de la société STEF LOGISTIQUE TIGERY a été mis en place de manière unilatérale, conformément aux dispositions légales, un aménagement du temps de travail sur 4 semaines. Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet aménagement du temps de travail.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Tigery s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Tigery s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Tigery bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 Décembre 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société STEF Logistique Tigery entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juillet 2018.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour discuter notamment de la bonne application de cet accord.

    A Tigery, le 3 Juillet 2018 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Tigery

XX

Délégué Syndical CGT

XX

Délégué Syndical CFDT

XX

Délégué Syndical CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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