Accord d'entreprise "Accord sur la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels" chez CHARLATTE MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLATTE MANUTENTION et le syndicat CFDT le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08921001516
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLATTE MANUTENTION
Etablissement : 41992614200011 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (2019-05-02)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

ACCORD SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre la société CHARLATTE MANUTENTION, Société Anonyme au capital de 1 500 000.00 euros, dont le siège social est situé à BRIENON SUR ARMANCON (89210) – Z.I. Route du Boutoir, dont le Siret est 41992614200011 et le code NAF est 2822Z,

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXX, CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

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Préambule

La Direction et les représentants du personnel sont attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, afin de sans cesse améliorer l’attractivité des métiers de la métallurgie, de répondre à la nécessité de l’allongement de la durée de vie au travail et de contribuer à assurer la sécurité et la santé des salariés. La prévention des risques professionnels dans l’entreprise requiert des efforts continus et une collaboration étroite notamment avec les services de santé au travail.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, l’article L4162-2 du code du travail, issue de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a élargi le champ de la négociation obligatoire sur la pénibilité. En effet, même si les entreprises ne dépassent pas un certain seuil d’expositions aux six facteurs de risques professionnels, un autre critère entre en ligne de compte : le seuil de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Si celui-ci dépasse un certain seuil, un accord ou plan d’action doit obligatoirement être conclu dans l’entreprise.

Soucieuse de maintenir le dialogue social entretenu depuis des années au travers des salariés via les représentants du personnel, ainsi que la santé et le bien-être au travail, l’entreprise entame une nouvelle négociation sur les modalités de prise en compte des facteurs de risques professionnels au sein de l’entreprise, avec le représentant du personnel, Monsieur XXXX, Délégué Syndical et les représentants du CSE qui possèdent des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (contribution à la protection de la santé physique, mentale et à la sécurité des salariés - veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières - analyse des risques professionnels ainsi que des conditions de travail et des facteurs de pénibilité).

Cela va permettre de mettre en place des actions concrètes en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et d’en assurer le suivi.

Il a pour priorité de faire émerger les principes, les démarches et les méthodes valorisant les pratiques de travail préservant la santé des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4162-1 du Code du travail (pour rappel, depuis le 1er octobre 2017, le terme « pénibilité » n’est plus utilisé par le Code du travail. Il convient désormais de faire référence aux facteurs de risques professionnels).

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 reprend la liste des 10 facteurs de risques professionnels et leur catégorisation en trois catégories, mais ne fait plus référence ni à leurs conséquences sur la santé des travailleurs, ni aux seuils d’exposition qui déclenchaient l’obligation pour l’employeur de déclarer ces risques et de régler une cotisation additionnelle au titre de la pénibilité.

Depuis cette ordonnance, ce ne sont désormais plus 10 mais 6 facteurs de risques qui ouvrent aux salariés le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), ancien compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Seuls ces 6 facteurs de risques professionnels demeurent associés à un seuil, et conditionneront l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels dans les dispositions applicables depuis le 1er janvier 2019.

Facteurs de risques professionnels Seuils
Actions ou situation Intensité minimale Durée minimale
Les seuils associés aux facteurs de pénibilité fixés au titre de l'environnement physique agressif
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions
ou travaux par an
b) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an
Les seuils associés aux facteurs de pénibilité fixés au titre de certains rythmes de travail
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Information sur le Compte professionnel de prévention (C2P)

Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation d’établir la fiche de prévention des expositions a été supprimée et remplacée par une déclaration des facteurs de pénibilité et de l’exposition des salariés.

Cette déclaration ne concerne que les 6 facteurs de pénibilité présents dans l’article 2-1 (II) de cet accord et est en lien avec la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels, mais seuls les facteurs dont le seuil règlementaire est dépassé devront être abordés dans cette déclaration. Elle est ensuite à envoyer en fin d’année via la DSN.

Le professionnel de santé peut, dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical.

Suite à la déclaration, un compte professionnel de prévention est automatiquement créé pour les salariés, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Le salarié peut consulter et/ou utiliser ses points en se rendant sur son propre compte via le site dédié « http://www.compteprofessionnelprevention.fr ».

Le compte permet aux salariés d’accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité

  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire

  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse

Article 2 : Diagnostic préalable

L’effectif de l’entreprise est de 73 salariés au 31.12.2020.

Nous analysons ensuite les deux critères qui indiquent si nous devons ou non conclure un accord sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  1. Si 25% de l’effectif des salariés est exposés à l’un des 6 facteurs de risques professionnels concernés par le compte professionnel de prévention (C2P), au-delà des seuils règlementaires, présentés dans l’article 1 de cet accord alors l’entreprise devra négocier un accord de prévention sur les facteurs de risques professionnels.

L’entreprise a réalisé un diagnostic préalable à l’aide de plusieurs supports clés au sein de la société (document unique, analyse des AT/MP, bilan du précédent accord de 2019 (annexe 1) et tableau du calcul des seuils d’exposition).

Voici le récapitulatif :

Facteurs de risques professionnels Limite Salariés évalués Constat
Contraintes physiques marquées

Manutentions manuelles de charges :

-lever une charge de + de 15kgs

-pousser une charge de 250 kgs

-déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules (charge de 10 kg)

-cumul manutentions charges (7.5t cumulées par jour)

600h/an

600h/an

600h/an

120j/an

33

15

19

0

Seuil non atteint

Seuil non atteint

Seuil non atteint

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 900h/an 40 Seuil non atteint
Vibrations mécaniques 450h/an 30 Seuil non atteint
Environnement physique agressif
Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Seuil déterminé pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact le procédé de fabrication les mesures de protection collective ou individuelles mises en œuvre, la durée d’exposition définie par arrêté du ministre chargé du travail et de la santé 0 Non concerné
Activités exercées en milieu hyperbare 60 interventions/an 0 Non concerné
Températures extrêmes 900h/an 19 Seuil non atteint

Bruit

-Niveau ramené à 08h à au moins 81 décibels

-Niveau pression acoustique au moins égal à 135 décibels

600h/an

120 fois/an

15

2

Seuil non atteint

Seuil non atteint

Certains rythmes de travail
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 120 nuits/an 0 Non concerné
Travail en équipes successives alternantes 50nuits/an 0 Non concerné
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte 900h/an 0 Non concerné

Conclusion :

Aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un facteur de risques, nous n’avons pas d’accord à mettre en place.

  1. Si l’indice de sinistralité au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25 alors l’entreprise devra négocier un accord de prévention sur la pénibilité.

L'indice s'obtient en additionnant tous les accidents du travail et maladies professionnelles imputés à l'employeur sur les 3 dernières années (2018 à 2020), y compris les accidents du travail n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail. Cette somme est ensuite rapportée à l'effectif de l'entreprise (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).

A noter qu’une analyse des accidents a été réalisée parallèlement (annexe 2).

Conclusion :

Pour Charlatte Manutention ce seuil est dépassé puisqu’il est de 0.49.

La société est dans l’obligation mettre en place un accord.


Article 3 : Actions de prévention définies

Le présent accord a pour but de réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Aux vues du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, les actions doivent porter sur les mesures suivantes :

Conformément à l’article D 4162-3 du Code du travail, le présent accord doit traiter au moins deux thèmes parmi les suivants :

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs dits de pénibilité,

  • L’adaptation et l'aménagement du poste de travail,

  • La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité.

Le présent accord doit également traiter au moins deux des thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Le développement des compétences et des qualifications,

  • L’aménagement des fins de carrière,

  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs dits de pénibilité.

Selon l’article D.4162-3 du code du travail, et compte tenu des caractéristiques de la société Charlatte Manutention, il est à noter qu’en 2020, malgré l’absence d’accord sur la pénibilité, certaines actions ont été réalisées en 2020 (formation gestes et posture pour une partie de l’atelier, baisse significative du nombre de postures pénibles et de manutentions manuelles suite à un travail sur l’ergonomie au poste de travail dans l’atelier). Toutefois, d’autres actions sont encore à prévoir.

Aussi, les parties ont convenu d’agir sur les points suivants :

Afin de définir un plan d’action, le responsable de production et le responsable sécurité ont été consulté pour déterminer les mesures de prévention les plus adéquates et les plus efficaces à l’entreprise pour réduire la pénibilité.

Aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un facteur de risques, notre plan d’action n’aborde que les facteurs pour lesquels les salariés sont le plus exposés (voir plan d’action en annexe).

  1. L’adaptation et l'aménagement du poste de travail

Mesures : la société souhaite améliorer sa productivité en veillant à assurer une meilleure ergonomie sur les lignes de production 206/208 et celle des CBL pour supprimer au maximum les postures pénibles des mécaniciens.

Objectif de progression : entre 2021 et 2022, revoir l’ergonomie au poste de travail pour les mécaniciens pour réduire à 400h au lieu de 857h de postures pénibles sur la ligne de production des 206/208 et celle des CBL.

Indicateur chiffré : Nombre d’heures par an de postures pénibles.

  1. La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité

Mesures : La société souhaite réduire les manutentions manuelles à certains postes de travail même si celles-ci sont en deçà des seuils, soucieuse de garantir un meilleur environnement de travail à ces salariés afin de contribuer à leur bien-être au travail.

Objectif de progression : travail sur l’ergonomie de la ligne CBL entre 2021 et 2022 pour les mécaniciens pour réduire à 300h au lieu de 583h les manutentions manuelles.

Indicateur chiffré : Nombre d’heures par an de manutention manuelles sur la ligne CBL (en réduction du nombre d’heure calculé en 2020)


  1. L’amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel

Mesures : Afin de veiller à garantir de bonnes conditions de travail, la société s’engage à revoir l’ergonomie au poste de travail des mécaniciens sur les lignes de productions 206/208 et les CBL, ainsi que l’amélioration de l’aménagement du magasin.

Objectifs de progression :

Objectif 1 : réduire les heures de postures pénibles pour atteindre 400h au lieu de 857h par an de postures pénibles pour les mécaniciens sur les lignes 206/208 et CBL.

Indicateur chiffré : Nombre d’heures par an de postures pénibles.

Objectif 2 : au magasin positionner les produits à une hauteur adaptée en fonction du poids pour limiter à 300h les déplacements du travailleur avec la charge ou la prise de charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules (charges 10kgs).

Indicateur chiffré : nombre d’heures par an de déplacement du travailleur avec la charge ou prise de charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules.

  1. Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

Mesures : la société souhaite accompagner au mieux le maintien dans l’emploi des salariés exposés à d’éventuels risques professionnels.

Objectifs de progression :

Objectif 1 : formation prévention des risques liés aux activités physiques pour les personnels ateliers concernés afin de réduire les risques d’accidents de travail liés aux mauvais gestes et postures.

Indicateur chiffré : X salariés formés

Objectif 2 : la société s’engage à rappeler par courrier aux salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de six mois la possibilité de demander à la Médecine du Travail à bénéficier d’une visite médicale de pré-reprise.

Cette visite de pré-reprise doit faciliter la recherche des mesures nécessaires au maintien dans l’emploi dans les conditions prévues aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail. À ce titre, le médecin du travail peut recommander, au cours de l'examen de pré-reprise, des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

À réception des éventuelles recommandations d’aménagement du poste de travail émises par le médecin du travail à la suite de cette visite de pré-reprise, la société étudiera les mesures permettant le maintien dans l'emploi du salarié, en collaboration avec l’ensemble des services concernés (médecin du travail, infirmière, ressources humaines) et, sur demande du salarié concerné, avec un élu de la CSSCT ou, à défaut, du CSE.

Indicateur chiffré : une information par courrier à X salariés par an sur le contenu du présent accord, y compris sur les mesures d’accompagnement, notamment via la médecine du travail.

Article 4 : Suivi des actions

Le plan d’actions en annexe 3 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de prévention des risques qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Dans l’annexe 3 ci-jointe (Plan d’action 2021-2023), chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces derniers sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE (Article. D.4162-2 du Code du travail).

Au cours du premier trimestre de l’année suivante, un point de l’année écoulée sera présenté aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise permettant de suivre le déroulement et l’avancement des actions.

Afin de respecter cette obligation, il sera demandé aux responsables de production et sécurité, un état des lieux de l’avancement des mesures, tous les semestres avec les documents les certifiant.

A la fin du présent accord, un bilan des trois années sera réalisé et une nouvelle étude des expositions aux facteurs de risques pour chaque salarié sera faite ainsi que le calcul de l’indice de sinistralité.

  • Si 25% de l’effectif est exposé aux 6 facteurs de risques : négociation d’un nouvel accord

  • Si non, calcul de l’indice de sinistralité :

  • Si >0.25 : négociation d’un nouvel accord

  • Si <0.25 : PV de conclusion du présent accord précisant pour N+4 que la société n’est plus soumise à cette obligation et prévoir une revue en fin d’année N+5

Article 5 : Champ d’application

Tous les effectifs de la société Charlatte Manutention sont concernés.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans selon l’accord de méthode, soit du 01.01.2021 au 31.12.2023.

L’accord entre en vigueur, selon les dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 : Formalités de dépôt et publicité

7.1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera remis aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

7.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

7.3 Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l’Accord à l’ensemble des Organisations Syndicales. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS 89.

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci, par note de service et consultable au service des Ressources Humaines, et un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

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Fait à Brienon sur Armançon, le 20 septembre 2021

En 5 exemplaires

XXXX

Directeur

XXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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