Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez LIMOUSIN LOCTRANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIMOUSIN LOCTRANS et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T08720001436
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LIMOUSIN LOCTRANS
Etablissement : 42031733100023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A LA DUREE DU DELAI CONGE DES OUVRIERS EN CAS DE DEMISSION (2018-12-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD FORFAIT JOURS

Entre :

La SAS LIMOUSIN LOCTRANS, au capital de 55 000 euros, n° siret 420 317 331 00023, dont le siège social est situé : 2 rue Jacques Goddet – 87280 LIMOGES – représentée par ayant tous pouvoirs en qualité de Directeur Général à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées:

  • Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par Monsieur, délégué syndical,

  • L’UNSA Fédération Autonome des Transports, représentée par Monsieur, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours sera inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

L’autonomie dont ils disposent leur impose également d’avertir leur Direction s’ils ne sont pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire afin, notamment, de rechercher des solutions permettant leur respect.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités. Il s’agit notamment des collaborateurs chargés de commercialiser les services de l’entreprise auprès des clients et entreprises prospectées.

Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres Dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.

En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION

Détermination des droits aux jours de RTT :

Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours. Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. La période de décompte du forfait est l’année civile.

Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,

  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, (congés sans solde, absence autorisée, maladie, maternité et paternité, congé parental d’éducation…) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. En d’autres termes, ces absences réduisent de façon strictement les droits à jours de RTT.

Amplitude journalière et droit à la déconnexion :

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.) ne peut excéder 13 heures.

Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine.

Par ailleurs, il appartient aux salariés soumis au régime du forfait jours de respecter la charte en vigueur dans l’entreprise (ou l’accord d’entreprise et charte informatique) qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, dont un exemplaire leur a été remis.

TITRE 3 : PRISE DES JOURS DE REPOS

Il appartient à chaque salarié bénéficiaire de s’organiser pour poser et prendre l’ensemble des jours de RTT acquis au cours de l’exercice considéré et ce au plus tard, le 31 décembre du même exercice.

Les jours de RTT doivent être répartis de façon à respecter un équilibre vie personnelle et professionnelle. Les salariés bénéficiaires doivent donc veiller à les poser et les prendre tout au long de l’année. A cet effet au moins 5 jours de RTT devront avoir été posés et pris au cours du 1er semestre de l’exercice sous forme de jours isolés ou 2 jours groupés.

Pour des raisons d’organisation du travail et pour répondre aux contraintes d’exploitation, la prise d’un jour ou demi-journée de RTT doit être systématiquement validée au préalable par la Direction.

Le présent accord ne prévoit pas la possibilité pour les salariés bénéficiaires de reporter tout ou partie de leurs jours de RTT acquis sur l’exercice suivant. Par conséquent, les jours non pris au 31 décembre de l’exercice d’acquisition ne seront ni indemnisés, ni rémunérés, ni transférés sur l’exercice suivant. Ils seront irrémédiablement perdus.

TITRE 4 : MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de leur charge de travail avec une durée de repos et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps et une répartition équilibrée entre vie personnelle et professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction de l’entreprise s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos minima quotidiens et hebdomadaires, chaque salarié bénéficiant du forfait jours recevra mensuellement un décompte mentionnant les dates des journées ou demi-journées travaillées.

Ce décompte doit contribuer au suivi de la charge de travail afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours.

Le décompte sera remis en fin de mois par la Direction à chacun des salariés concernés pour validation. En cas d'anomalie constatée ou en cas de non-respect des temps de repos minima quotidiens et hebdomadaires, il appartient au salarié concerné d’indiquer sur le décompte l’anomalie relevée ou/et de signaler le non-respect des temps de repos minima : date(s) concernée(s), raisons du non-respect des temps de repos ainsi que la durée réelle du repos pris.

Il appartient alors sans délais au responsable hiérarchique, d’organiser un entretien pour convenir et détailler les mesures à prendre pour remédier à la situation.

L'ensemble des décomptes seront conservés par l'entreprise pendant une durée de trois ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Outre le suivi d’activité mensuelle, un entretien individuel est organisé annuellement par la Direction avec chacun des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours. Cet entretien porte notamment sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et vie familiale, ainsi que la rémunération.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du Comité Social et Economique qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2020.

TITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

TITRE 7 : PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Un exemplaire dudit accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à LIMOGES, le 12 juin 2020

Pour la Société, Pour la (C.F.D.T),

,

Pour L’UNSA Transports,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com