Accord d'entreprise "Accord de substitution visant les modalités d'intégration des collaborateurs issus de VIE dans Vulcain Services" chez VULCAIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCAIN SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222031045
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN SERVICES
Etablissement : 42041877400048 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord de substitution visant les modalités d’intégration des collaborateurs issus de l’entité VIE, objet d’un transfert universel de patrimoine au sein de l’entité juridique Vulcain Services.

ENTRE :

La société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500€, dont le siège social est situé 5 rue Beffroy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par XXX en sa qualité de Président

D’autre part

ET :

L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Préambule,

Au terme d’une procédure d’information consultation engagée auprès des partenaires sociaux des entreprises VIE et Vulcain Services, il a pu être décidé de l’opération de transfert universel du patrimoine de la société VIE vers la société Vulcain Services, et de l’opération conjointe de transfert automatique des contrats de travail.

L’analyse des régimes conventionnels applicables, et notamment ceux relatifs à l’organisation du temps de travail ont pu faire remonter des modalités d’application différentes entre les deux sociétés.

Soucieux de pouvoir maintenir au mieux, pour les collaborateurs concernés, les bénéfices qui pouvaient exister au sein de la société VIE, les parties ont souhaité définir les modalités suivantes, qui viennent alors compléter les évolutions apportées aux règles du temps de travail appliquées au sein de Vulcain Services.

Article 1. Champs d’application

Les modalités suivantes sont applicables uniquement et strictement aux collaborateurs issus de la société VIE, sans condition particulière d’ancienneté.

(Annexe : Liste des collaborateurs VIE présents au 1er janvier 2022).

Après analyse des différents régimes applicables, il ressort 3 différences majeurs entre la société VIE et Vulcain services :

- les modalités d’organisation du temps de travail,

- l’existence d’un compte épargne temps,

- l’existence d’un régime de retraite supplémentaire applicable aux cadres.

Article 2. Modalités d’organisation du temps de travail

Au regard des rédactions des contrats de travail des collaborateurs de VIE, ainsi qu’au regard des dispositions rédigées au sein de l’accord de réduction du temps de travail initial mis en place au sein d’Ingenica et repris par usage par VIE il ressort,

- Que la rémunération mensuelle présentée à chaque collaborateur assure la couverture d’une activité organisée sur un rythme de référence de 37heures hebdomadaires et est complétée par le bénéfice de 12 jours de réduction du temps de travail.

- Que ces 12 jours de réduction du temps de travail, sont composés de 6 jours dont l’utilisation se fait à l’initiative de l’employeur et de 6 jours laissés à l’initiative du salarié.

- Que les collaborateurs bénéficient du versement d’une prime de vacances SYNTEC

Les parties rappellent :

- Que les modalités conventionnelles applicables au sein de la société Vulcain Services permettent d’assurer à la rémunération mensuelle du collaborateur VIE associée à un rythme de référence de 37heures, le bénéfice de 7 jours de réduction du temps de travail, intégrant la prime de vacances SYNTEC, le fractionnement des jours de congés payés et la majoration des heures supplémentaires,

- Que ces 7 jours de réduction du temps de travail sont laissés libre d’utilisation dans l’année aux collaborateurs.

Dans ces conditions, les parties s’accordent pour définir, dans le cadre de la substitution des dispositions réglementaires applicables aux collaborateurs de la société VIE intégrant la société Vulcain Services, les modalités d’attribution de 5 jours de repos complémentaires et de l’intégration au salaire de base, de l’ancienne prime de vacances SYNTEC sous contrat de travail V.I.Engineering.

Article 2.1. Attribution de 5 jours de repos complémentaires.

Compte tenu de ce qui précède, chaque collaborateur VIE en activité temps plein et présent au 1er janvier 2022, se voit ainsi attribuer le bénéfice de 5 jours de repos complémentaires, mentionnés dans le bulletin de paie.

Article 2.2. Modalités d’acquisition de ces 5 jours de repos complémentaire.

Ces 5 jours de repos complémentaires viennent compléter chaque année le droit de 7 jours de Repos compensateurs RCO/RCR acquis conformément aux dispositions réglementaires de Vulcain Services pour une activité de 37 heures par semaine.

Ces jours s’acquièrent sur le rythme de 0,4 jour par mois pour 5 jours sur une année complète.

Article 2.3. Modalités d’utilisation de ces 5 jours de repos complémentaire.

De manière à conserver la logique mise en place initialement par les dispositions de l’accord Ingenica, repris au sein de VIE, ces 5 jours de repos complémentaires seront partiellement laissés à l’initiative de l’entreprise.

Ces 5 jours de repos complémentaires RCO seront ainsi laissés à l’initiative du collaborateur du 1er janvier au 30 septembre de chaque année. A compter du 1er octobre, les jours de RCO non pris pourront être utilisés sur décision de l’employeur de manière à prendre en considération les éventuelles baisses de charge de fin d’année.

Article 2.4 Intégration de la prime de vacances Syntec au salaire de base ;

Les parties rappellent que la société Vulcain a fait le choix et à organiser par accord d’entreprise, l’attribution de la prime de vacances par allocation de jours de réduction du temps de travail. Ces modalités s’appliquant aux collaborateurs issus de la société VIE au travers du bénéfice de Jours RCO, il est convenu d’intégrer à leur salaire de base, le montant dû au titre de la prime de vacances Syntec.

Article 3. Situation du compte épargne temps

Les parties retiennent que l’existence d’un compte épargne temps peut constituer un avantage et un intérêt pour l’entreprise Vulcain Services, mais nécessite l’ouverture de négociations spécifiques.

Dans ces conditions, les parties s’engagent à examiner ce dispositif courant 2022. Dans l’attente des conclusions de ces négociations, les droits acquis au CET des salariés issus de la société VIE seront maintenus en droits à congés acquis au titre des exercices passés dans un compte « SUPP », affiché sur les bulletins de paie. Les salaires issus de la société VIE pourront avoir accès à leurs droits acquis au titre de leur CET sous simple conditions d’informations préalable de leur ligne managériale, après le solde de leurs compteurs de congés payés et jours de repos actuels.

Le cas échéant, et à constitution d’un CET au sein de Vulcain services, les droits à congés acquis au titre des exercices passés seront transférables au CET.

Article 4. Situation de l’accord de retraite supplémentaire applicable aux cadres.

Les parties constatent l’existence de ce régime spécifique. Après prise d’information auprès des organismes de gestion, il est accordé de pouvoir maintenir en l’état ce système à destination exclusive des collaborateurs en bénéficiant au 1er janvier 2022, sans que cela ne puisse être étendu à de nouveaux adhérents (groupe fermé).

Ainsi, tout collaborateur bénéficiant de l’ouverture de ces droits à retraite supplémentaire au 31 décembre 2021, continuera à bénéficier de ce régime spécifique, et aucune nouvelle adhésion de pourra être réalisée à compter du 1er janvier 2022.

Article 5. Modification de l’information portée au bulletin de paie des collaborateurs

De manière à assurer la cohérence de la prise en considération de ses informations sur le bulletin de paie des collaborateurs, il sera ainsi précisé dans le bulletin de paie ou dans un courrier complémentaire, :

- L’intégration au salaire de base de la prime de vacances Syntec

- La référence à la durée légale du travail,

- Les heures réalisées de 35 à 37h,

- L’application des principes d’exonération sociale et fiscales sur ces heures (35/37) conformément aux dispositions sociales et fiscales applicables,

- Le bénéfice des jours de repos RCR, RCO tels que prévus par les dispositions conventionnelles applicables,

- Le bénéfice de 5 jours de RCO supplémentaires

- Les droits à congés payés acquis au titre des exercices antérieurs (CET) « SUPP »

- Le maintien du dispositifs retraite supplémentaire pour les collaborateurs éligibles.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Conformément à la loi, il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 8. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS IDF) compétente « ratione loci ».

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties.

Article 9. Publicité – Dépôt – Affichage

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion.

Il sera également déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.

Article 10. Entrée en vigueur

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet tel que stipulées aux termes d’accords antérieurs.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Neuilly-sur-Seine,

Le 7 février 2022,

Pour la société Vulcain Services Pour les organisations syndicales

Le Président

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndicale

ANNEXE : Liste des salariés issus de la société V.I.Engineering présents au 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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