Accord d'entreprise "Accord relatif au Projet d'Integration des PNC JOON au sein d'Air France et aux mesures Catégorielles PNC AIR FRANCE" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001623
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD RELATIF AU PROJET D’INTEGRATION DES PNC JOON AU SEIN D’AIR FRANCE ET AUX MESURES CATEGORIELLES PNC AIR FRANCE

Préambule

Fin 2018 les organisations syndicales représentatives PNC Air France et la Direction se sont réunies afin d’échanger sur le malaise exprimé sur le devenir du métier de PNC au sein de la compagnie ainsi que sur les irritants du quotidien.

Pour résoudre ces questions et retrouver une cohésion au sein de cet univers, les parties ont recherché puis trouvé le meilleur équilibre possible afin d’assurer la stabilité, indispensable à la construction commune d’un avenir plus fort pour la compagnie Air France et ses PNC.

Durant ces négociations, la société Air France et les organisations syndicales signataires ont examiné les conditions catégorielles pour les PNC permettant la réintégration des avions et les lignes de JOON au sein de la flotte et du réseau d’Air France. Dans le cadre de la mise en place de ce projet le principe de l’intégration des Personnels Navigant Commercial de JOON aux effectifs du Personnel Navigant Commercial d’Air France a été validé. La reprise de l’activité JOON représente l’équivalent d’environ 650 embauches CDI PNC AF et 150 promotions chefs de cabine / Chefs de cabine principaux, en complément des embauches et promotions déjà programmées.

Les propositions d’embauches de PNC en CDI à des candidats issus du vivier « ex-alternants/ex-CDD Air France » s’opéreront pour les dossiers favorables et très favorables en fonction de leur ancienneté.

Les parties ont clairement établi que ce projet ne pourrait être mis en œuvre qu’après décision des organes de gouvernance des sociétés concernées, et du respect des processus de consultation des instances de représentation du personnel compétentes.

Les parties signataires ont également convenu, dans le cadre de ces négociations, d’améliorer certaines dispositions relatives à la qualité planning et à une meilleure adaptation de la programmation aux besoins de chacun.

Le présent avenant révise certaines dispositions de l’Accord Collectif PNC 2017-2022, ces dispositions se substituent ainsi aux dispositions de l’Accord collectif ainsi révisées par le présent avenant.

Les autres dispositions de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 non révisées par le présent avenant restent applicables. 

A travers cet accord les parties signataires ont souhaité engager leur responsabilité devant tous les salariés, tous les clients, tous les partenaires internes et externes pour le futur.


Chapitre 1. Intégration des A350 et des avions JOON dans la flotte Air France

Il est convenu que les A350 initialement commandés pour JOON intègreront la flotte Air France. Cependant à la date de signature de l’accord une modification des configurations cabine des 6 premiers avions engendrerait un investissement trop important. De ce fait les parties signataires ont convenu que les 6 premiers A350 intégrés au sein de la flotte Air France le seront avec le LOPA (configuration avion) tel que prévu à l’origine pour leur intégration au sein de JOON. Le cas échéant si cela devait soulever des difficultés, le service pourra être adapté en conséquence en concertation avec les organisations syndicales représentatives du PNC signataires du présent accord.

Par ailleurs, les avions actuellement exploités au sein de Joon (A340 et A320/A321) seront exploités sur l’ensemble du réseau Air France lors de la reprise en propre de l’exploitation des vols Joon avant que la maintenance procède progressivement au changement de la livrée (en fonction des slots disponibles).

Chapitre 2. Projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France

En cas de transfert des contrats de travail des PNC de Joon au sein d’Air France en application de l’article L 1224-1 du code du travail, les conditions sociales d’intégration seraient les suivantes.

L’ancienneté PNC acquise au sein de Joon sera prise en compte pour le décompte des temps de service dans les classes et les échelons, pour l’application des règles Air France relatives aux changements de classe et d’échelon.

  • Hôtesses/Stewards

Les Hôtesses/Stewards Joon seront intégrés au sein des effectifs Air France en tant qu’Hôtesses/Stewards selon le calendrier qui sera défini.

Ils seront intégrés en Classe d’adaptation et échelon 1, les règles d’avancement dans les classes et de changement d’échelon qui leur seront applicables seront celles en vigueur au sein d’Air France à leur date d’intégration.

  • Chefs de Cabine, Chefs de Cabines Instructeurs et cadres

Les produits cabine des deux compagnies étant très différents ainsi que leur organisation, les Chefs de Cabine, Chefs de Cabines Instructeurs et cadres PNC JOON seront intégrés au sein des effectifs Air France en tant qu’Hôtesses/Stewards selon le calendrier qui sera défini.

Ils seront à titre exceptionnel intégrés en 4ème classe et échelon 1, les règles d’avancement dans les classes et de changement d’échelon qui leur seront applicables seront celles en vigueur au sein d’Air France à leur date d’intégration.

Chapitre 3. Carrière (applicable à compter du 1er février 2019)

Les parties conviennent que les articles 1.2.1 « Classe d’adaptation » et 1.2.2 « Avancement de la classe d’adaptation en 4ème classe pour les hôtesses et stewards » du chapitre A « Carrière PNC » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 sont révisés et sont désormais rédigés comme suit :

« 1.2.1 Classe d’adaptation

La classe d’adaptation est de 3 ans. »

« 1.2.2 Avancement de la classe d’adaptation en 4ème classe pour les hôtesses et stewards

Les Hôtesses et Stewards ayant 3 ans de service en classe d’adaptation sont avancés en 4ème classe. La période d’emploi au sol du PNC inapte au vol pour cause de maternité, et la période correspondante au congé légal de maternité sont pris en compte dans ce décompte.

Pour les PNC en contrat à durée indéterminée et présents au sein des effectifs Air France au 31 décembre 2018 en classe d'adaptation, l'avancement en 4ème classe aura lieu après 18 mois de service en classe d'adaptation.»

Chapitre 4. Echelon d’ancienneté (applicable à compter du 1er février 2019)

Les parties conviennent que l’article 1.3 « Echelon d’ancienneté » du chapitre B « Rémunération» de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est révisé et est désormais rédigé comme suit :

«1.3 Echelon d’ancienneté 

Les échelons qui sanctionnent l’ancienneté à la Compagnie ont une incidence sur la rémunération et prennent effet le 1er d’un mois.

Si la date de départ de l'ancienneté, décomptée comme il est indiqué ci-dessus, se situe entre le 1er et le 15 d'un mois, l'échelon prend effet au 1er du mois considéré. Si la date de départ de l’ancienneté se situe après le 15 d’un mois, l’échelon prend effet au 1er du mois suivant.

Les échelons ainsi que la progression dans ces échelons en fonction de la durée des services sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Tableau applicable à partir du 1er février 2019 :

Echelon Durée des services dans l’échelon
1 6 ans
2 3 ans
3 3 ans
4 3 ans
5 3 ans
6 3 ans
7 3 ans
8 3 ans
9 4 ans (*)
10 --

La majoration liée aux échelons d'ancienneté est prise en compte dans les barèmes en vigueur. 

Pour les PNC en contrat à durée indéterminée et présents au sein des effectifs Air France au 31 décembre 2018 en échelon 1, le passage en échelon 2 aura lieu après 3 ans de service en échelon 1.

(*) Le passage en échelon 10 interviendra en tout état de cause au plus tard après 30 ans d’ancienneté Compagnie validée.»

Chapitre 5. Règles long-courrier (application à compter d’avril 2019)

Article 1. Stabilité planning - Déstabilisation du fait du PNC 

Les parties conviennent que l’article 7.5.6 « Déstabilisation du fait du PNC » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est complété et est désormais rédigé comme suit :

«7.5.6 Déstabilisation du fait du PNC

Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC.

Toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant l’heure de pointage programmée.

Suite à une maladie, inaptitude, accident, absence ou autres cas d’indisponibilité du fait du PNC (suspension du contrat, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé exceptionnel d’ordre familial, convenance personnelle sur communication, journée joker,...), aucune stabilité du planning (activité ou repos) n’est garantie au PNC concerné, notamment :

  • la stabilité de la (des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie,

  • la stabilité des desiderata peut ne pas être garantie.

    La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable ; le suivi lors de la reconstruction ne déstabilise pas plus de deux jours off par période d'absence sur la période publiée.

Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser les alinéas ci-dessus, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.

Le courrier initial qui suit immédiatement l’arrêt maladie (le jour suivant) sera maintenu sauf annulation du courrier initial ou reprogrammation de la suite du TDS rendue nécessaire pour un meilleur équilibrage ou une meilleure utilisation.

En tout état de cause une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée.

Dispositions particulières applicables sur une période expérimentale de 21 mois (1er avril 2019 au 31 décembre 2020) :

En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :

  • cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août

* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence.

  • Pour l’année 2019, à titre exceptionnel cette option sera limitée à 2 absences sur la période avril à décembre 2019

  • le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence

  • la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.

Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un pré-requis-, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)

  • en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 6.3 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)

  • Dans le cas où le retour d’expérience permettrait une pérennisation de ces dispositions particulières, un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur)

Ces dispositions particulières étant susceptibles d’avoir une incidence sur le taux d’absentéisme des PNC, un retour d’expérience sera réalisé trimestriellement en comité de suivi. Le diagnostic sera partagé notamment à partir des indicateurs suivants : volume d’activités déstabilisées par les absences du PNC, globalement et sur les 20 rotations les moins désidératées et les rotations adaptées et dérogatoires, ainsi que sur les vacances scolaires et lors de la rentrée scolaire ; nombre de compopeq et de faisant fonction CC/CCP, ou tout autre indicateur demandé par l’une ou l’autre des parties. Les parties signataires s’engagent, en fonction de ce retour d’expérience, à mettre en œuvre en concertation les ajustements nécessaires afin de pouvoir pérenniser cette disposition ; à défaut celle-ci cessera de s’appliquer (dans ce cas, l’article 2 ci-dessous cessera également de s’appliquer). Les ajustements pourront, le cas échéant, porter sur le nombre d’absence dans l’année ouvrant droit à cette option, sur les limitations de nombre de jours et de périodes de bloc-réserve, sur le processus de planification des désidératas et des blocs réserve. »

Article 2. Possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente

Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW sur une ou plusieurs périodes de leur planning. Lorsque le suivi cherchera des candidats pour couvrir un vol, il interrogera en priorité les PNC OK vol sur la date du vol, qui seront libres d’accepter ou de refuser. Afin de réussir à gréer une tâche non placée, le suivi peut être amené à solliciter plusieurs PNC.

En suivi, il sera possible pour un PNC volontaire d’effectuer des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente, dans les cas suivants :

  • En acceptant le report de jours de congés annuels planifiés. Dans ce cas, les jours de congés déprogrammés seront au choix du PNC, soit reprogrammés ultérieurement sur l’année en cours, soit considérés comme des reliquats de congés qui pourront ultérieurement être transférés par le PNC vers le PERCO/CRS selon les règles en vigueur.

  • En acceptant la suppression de tout ou partie d’une période de temps alterné fractionnée (En ce qui concerne les PNC en temps alterné fractionné ayant liquidé leur retraite CRPN, ce point devra faire l’objet d’une validation auprès de la CRPN avant sa mise en œuvre)

  • En acceptant la réduction de son droit à jour OFF sur le mois

Dans les trois cas et en accord avec le PNC, la reprogrammation pourra entraîner une modification de la programmation des jours de repos-base restants et des activités initialement programmées.

Dans le cas particulier de la réduction du droit à jours OFF, la reconstruction du planning pourra déroger aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022, cependant dans tous les cas les dispositions suivantes s’appliqueront :

  • Une prime de 100€ sera versée par jour de repos-base rendu par le PNC

  • Le nombre minimum de jours de repos-base mensuel sera de 10 jours, dont une période consécutive de 4 jours minimum (pour un mois complet d’activité ; règles de prorata ci-dessous en cas de mois incomplet d’activité)

Dans le cadre du comité de suivi, un retour d’expérience relatif à la mise en œuvre de ces dispositions sera réalisé.

Article 3. Règles d’utilisation de la dispersion issue du TDS

Le paragraphe 9.1.3 « Dispersion issue du TDS » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi long-courrier » est supprimé.

Le paragraphe 7.5.9 « Règles de déstabilisation pour cause de dispersion » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi long-courrier » est modifié et remplacé par :

« 7.5.9 Utilisation de la dispersion issue du TDS 

Les dispersions issues des TDS sont stables.

Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW pour l’utilisation de la dispersion.

Une activité peut être attribuée, avec son accord, à un PNC sur une dispersion issue des TDS : dans ce cas la reprogrammation se fera en accord avec le PNC qui pourra autoriser ou non la déstabilisation de la suite de son planning. 

En cas de sollicitation tardive, si le PNC accepte et effectue la programmation demandée il bénéficiera en outre d’un repos additionnel reportable ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 4.7.4 et 4.7.5. Ce repos additionnel sera de :

  • 12 heures si le PNC est sollicité entre J-2 21h01 et J-1 21h00,

  • 24 heures si le PNC est sollicité à compter de J-1 21h01.

NB : Sont également considérées comme dispersions issues du TDS pour l’application de cet article :

  • Toutes dispersions issues d’une reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus

  • Toutes dispersions issues d’une reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale.

  • Une dispersion créée par un échange de rotation dans le cadre de la bourse d’échange. »

Article 4. Stabilité des RPC

Il est précisé qu’un jour de RPC non recouvert par un OFF en sortie de TDS bénéficie de la même stabilité qu’un jour OFF (repos J) pour l’ensemble des dispositions du paragraphe 7.5.

Article 5. Exception

En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les modifications aux dispositions de l’accord collectif PNC 2017-2022 prévues par l’article 1 ci-dessus, ainsi que les dispositions de l’article 2 ci-dessus, sont suspendues pour leur application.

Chapitre 6. Règles moyen-courrier (application à compter d’avril 2019)

Les dispositions particulières des articles 1 à 4 de ce chapitre relatif à la stabilité planning, à l’utilisation de la dispersion et à la possibilité sur volontariat de prendre des rotations supplémentaires, s’appliquent aux PNC de la société Air France dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier, et dont la base d’affectation est Paris ou Marseille ou Nice ou Toulouse.

Les dispositions de l’article 5 de ce chapitre s’appliquent aux PNC dont la base d’affectation est aux Antilles.


Article 1. Stabilité planning suite absence prévenue du PNC 

Les parties conviennent que l’article 10.11.2 « Absence prévenue du PNC, pose de journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est complété et est désormais rédigé comme suit :

« 10.11.2 Absence prévenue du PNC, pose de journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise

Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise au plus tôt pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC ; toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant le pointage de son activité.

La stabilité des activités et OFF suivants (non abattus) est maintenue.

Sur la période de dispersion créée par un débarquement ou une absence prévenue sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise ou lors de la reconstruction de son tour de service, le PNC pourra être placé de réserve. Cette réserve ne sera pas comptabilisée dans les limitations du nombre de réserve. Sauf volontariat du PNC, le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité.

Dans le cas particulier d’une dispersion créée du fait d’un congé (congé exceptionnel d’ordre familial, congés sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné), le PNC ne sera pas mis de réserve.

Le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités vol disponibles et ne déstabilise pas plus de deux jours OFF par période d’absence (en cas d’abattement des jours OFF suite à cette absence) sur la période publiée.

Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning envoie un SMS au PNC. En l’absence d’activité vol disponible, il pourra lui être programmé une réserve qui n’entrera pas dans le décompte annuel.

Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :

  • une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire

  • une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00.

Dispositions particulières applicables sur une période expérimentale de 21 mois (1er avril 2019 au 31 décembre 2020) :

En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :

  • cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août.

* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence.

  • Pour l’année 2019, à titre exceptionnel cette option sera limitée à 2 absences sur la période avril à décembre 2019

  • le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence

  • la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.

Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un pré-requis-, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)

  • en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 4 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)

  • Dans le cas où le retour d’expérience permettrait une pérennisation de ces dispositions particulières, un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur)

Ces dispositions particulières étant susceptibles d’avoir une incidence sur le taux d’absentéisme des PNC, un retour d’expérience sera réalisé trimestriellement en comité de suivi. Le diagnostic sera partagé notamment à partir des indicateurs suivants : volume d’activités déstabilisées par les absences du PNC, globalement ainsi que sur les vacances scolaires et lors de la rentrée scolaire ; nombre de compopeq et de faisant fonction CC, ou tout autre indicateur demandé par l’une ou l’autre des parties. Les parties signataires s’engagent, en fonction de ce retour d’expérience, à mettre en œuvre en concertation les ajustements nécessaires afin de pouvoir pérenniser cette disposition ; à défaut celle-ci cessera de s’appliquer (dans ce cas, l’article 2 ci-dessous cessera également de s’appliquer). Les ajustements pourront, le cas échéant, porter sur le nombre d’absence dans l’année ouvrant droit à cette option, sur les limitations de nombre de jours et de périodes de bloc-réserve. »

Article 2. Possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente

Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW sur une ou plusieurs périodes de leur planning. Lorsque le suivi cherchera des candidats pour couvrir un vol, il interrogera en priorité les PNC OK vol sur la date du vol, qui seront libres d’accepter ou de refuser. Afin de réussir à gréer une tâche non placée, le suivi peut être amené à solliciter plusieurs PNC.

En suivi, il sera possible pour un PNC volontaire d’effectuer des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente, dans les cas suivants :

  • En acceptant le report de jours de congés annuels planifiés. Dans ce cas, les jours de congés déprogrammés seront au choix du PNC, soit reprogrammés ultérieurement sur l’année en cours, soit considérés comme des reliquats de congés qui pourront ultérieurement être transférés par le PNC vers le PERCO/CRS selon les règles en vigueur.

  • En acceptant la suppression de tout ou partie d’une période de temps alterné fractionnée (En ce qui concerne les PNC en temps alterné fractionné ayant liquidé leur retraite CRPN, ce point devra faire l’objet d’une validation auprès de la CRPN avant sa mise en œuvre)

  • En acceptant la réduction de son droit à jour OFF sur le mois

Dans les trois cas et en accord avec le PNC, la reprogrammation pourra entraîner une modification de la programmation des jours de repos-base restants et des activités initialement programmées.

Dans le cas particulier de la réduction du droit à jour OFF, la reconstruction du planning pourra déroger aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à la limitation en nombre de TSV de la zone hachurée de l’article 5.1.1, du chapitres G « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-courrier » ainsi qu’aux dispositions des article 5.2, 5.3 et 5.8 du chapitre J « Bases province » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022. Dans tous les cas les dispositions suivantes s’appliqueront :

  • Une prime de 100€ sera versée par jour de repos-base rendu par le PNC

  • En tout état de cause, le nombre de jours d’activités consécutifs sera limité à 6.

  • Le nombre minimum de jours de repos-base mensuel sera de 10 jours, dont une période consécutive de 2 jours minimum (pour un mois complet d’activité ; règles de prorata ci-dessous en cas de mois incomplet d’activité)

Dans le cadre du comité de suivi, un retour d’expérience relatif à la mise en œuvre de ces dispositions sera réalisé.

Article 3. Règles d’utilisation de la dispersion issue du TDS

Les paragraphes 10.3 « Limitations en exploitation dans le cadre de l’utilisation de la dispersion» du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi moyen-courrier », et 5.11 « Limitations en exploitation dans le cadre de l’utilisation de la dispersion» du chapitre J « Bases province » sont supprimés.

Le paragraphe 10.12 « Utilisation de la dispersion issue du TDS» du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi moyen-courrier » est modifié et remplacé par :

« 10.12 Utilisation de la dispersion issue du TDS

Les dispersions issues des TDS sont stables.

Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW pour l’utilisation de la dispersion.

Une activité peut être attribuée, avec son accord, à un PNC sur une dispersion issue des TDS.

Dans ce cas l’utilisation de la dispersion n’a pas d’incidence sur la suite du planning, sauf accord du PNC.

Pour les PNC dont la base d’affectation est Paris, volontaires 4ON/3OFF/S4 ou 4ON/2OFF/S6, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois :

  • à 5 jours consécutifs d’activités (avec un maximum de 4 activités vols consécutives) au lieu de 4

  • ou à 4 activités matinales consécutives au lieu de 3

  • ou à 2 TSV programmés dans la zone hachurée sur 4 jours consécutifs d’activité

Pour les PNC dont la base d’affectation est Paris, volontaires 6ON/3OFF/S6, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois :

  • à 7 jours consécutifs d’activités au lieu de 6 (hors abattement pour maladie du PNC)

  • ou à 5 activités matinales consécutives au lieu de 4

  • ou à 3 TSV programmés dans la zone hachurée sur 6 jours consécutifs d’activité

Pour les PNC dont la base d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois à 5 jours consécutifs d’activité vol et/ou réserve.

En cas de sollicitation tardive, si le PNC accepte et effectue la programmation demandée il bénéficiera en outre d’un repos additionnel crédité dans son compteur CJR. Ce repos additionnel sera de :

  • 12 heures si le PNC est sollicité entre J-2 21h01 et J-1 21h00,

  • 24 heures si le PNC est sollicité à compter de J-1 21h01.

NB : Sont également considérées comme dispersions issues du TDS pour l’application de cet article :

  • Toutes dispersions issues d’une reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus

  • Toutes dispersions issues d’une reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale.

  • Une dispersion créée par un échange de rotation dans le cadre de la bourse d’échange. »

Article 4. Exception

En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les modifications aux dispositions de l’accord collectif PNC 2017-2022 prévues par l’article 1 ci-dessus, ainsi que les dispositions de l’article 2 ci-dessus, sont suspendues pour leur application.

Article 5. PNC basés aux Antilles

Le chapitre I « base Antilles » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est complété par les articles 4.19 et 4.20 rédigés comme suit :

« 4.19 Absence prévenue du PNC, pose de journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise (§10.11.2 du chapitre G)

Les dispositions du paragraphe 10.11.2 du chapitre G du présent accord s’appliquent aux PNC affectés aux Antilles, à l’exception des dispositions particulières applicables sur une période expérimentale ».

« 4.20 Utilisation de la dispersion issue du TDS (§10.12 du chapitre G)

Les dispositions du paragraphe 10.12 « Utilisation de la dispersion issue du TDS» du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles.

Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles :

Les dispersions issues des tours de service seront utilisées selon les modalités suivantes :

Dès lors qu’un SMS aura été émis par l’Entreprise :

  • Jusqu’à J-2 21H00, le PNC doit se conformer à sa nouvelle programmation,

  • de J-2 21h01 à J-1 21h00, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 12 heures créditées dans son compteur RADD CJR. En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé,

  • à compter de J-1 21h01, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 24 heures créditées dans son compteur RADD CJR. En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé.

Sont également considérées comme dispersions issues du TDS :

  • Les dispersions issues de la reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus

  • Les dispersions issues de la reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale. »

Chapitre 7. E-learning (application à compter de la saison d’instruction IATA 2019)

Article 1: Définition du E-learning

Les parties conviennent que les articles 10 E-learning du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-courrier » et 8 E-learning du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 sont modifiés et désormais rédigés comme suit :

« E-LEARNING

Les parties signataires souhaitent poursuivre et développer la réalisation des modules adaptés par le biais du e-learning. Aussi, l’ensemble des PNC des différents régimes d’emploi se verront attribuer chaque année IATA :

  • une journée e-learning, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est inférieur ou égal à 6 heures,

  • une journée de e-learning par tranche de 6h, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est supérieur à 6 heures

Un suivi des temps moyens de réalisation des modules par les PNC sera réalisé afin de s’assurer de la bonne évaluation des temps programmés des différents modules.

Les règles de mise en œuvre de la(les) journée(s) e-learning sont les suivantes :

- La direction déterminera pour une année donnée les modules e-learning à réaliser au titre de cette (ou ces ) journée(s) et les communiquera aux PNC via un Mémo PNC

- Un délai minimum d’un mois entre l’envoi des liens permettant de réaliser un e-learning donné et l’obligation de l’avoir réalisé sera respecté par la Direction.

- Le PNC réalisera les modules e-learning qui auront été déterminés par la Direction en début d’année IATA. Le PNC n’aura pas pour obligation de réaliser ses modules e-learning sur cette (ou ces) journée(s) spécifique(s), sous réserve de respecter l’échéance propre à l’e-learning à réaliser.

- A titre absolument exceptionnel, il sera possible de lancer un e-learning dit « urgent » d’une durée réduite (15 minutes) et comprise dans le volume maximal annuel par PNC, pour répondre à une obligation réglementaire

- Concernant les domaines éligibles au e-learning, il sera privilégié des domaines qui, par leur caractère « savoir » peuvent être dispensés par le e-learning.

Pour ceux qui souhaitent effectuer ce e-learning sur le lieu de travail, un espace à cette intention sera mis à leur disposition.

Modalités pratiques de positionnement de cette (ou ces) journées :

Sur une journée de dispersion, il pourra être positionné une journée de formation en e-learning, identifiée dans les plannings. Pour programmer une formation en e-learning, il faut avoir la disponibilité planning permettant de programmer l’équivalent d’une activité sol de 05h00 dans la plage 07h30-18h00.

Une journée de formation en e-learning ne rentrera pas dans le décompte du nombre de jours d’activité et ne sera pas utilisable par l’entreprise pour affecter une activité.

En phase de suivi, il sera possible de positionner une ou plusieurs journées de e-learning aux PNC ne les ayant pas encore eues dans leur planning de l’année IATA en cours ; par exemple : lors de reconstruction suite absence, annulation d’une activité en exploitation …

En cas de non maintien d’une journée e-learning (absence du PNC, aléas d’exploitation, …), une nouvelle journée d’e-learning sera programmée avant la fin de l’année IATA soit lors de la reconstruction soit lors de la construction d’un autre TDS. »

Article 2 : Rémunération du E-learning (application à compter du 1er mars 2019)

Les parties conviennent que le dernier alinéa de l’article 4.1.2 « Définitions de l’activité sol » du chapitre B Rémunération l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« Formation en e-learning :

Le temps d’e-learning programmé est rémunéré à hauteur de 70% de ce temps en heures créditées rémunérées non décomptées. »

Chapitre 8. Bloc Réserve long-courrier

Article 1. Procédure de contact dans le bloc réserve

Les parties conviennent que l’article 5.2.1 a) « Procédure de contact dans le bloc réserve » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi long-courrier » est modifié et remplacé par :

« a) Procédure de contact dans le bloc réserve

Dans le bloc réserve, le PNC est contactable à tout moment en-dehors des périodes de temps de repos.

Les horaires de début de la plage du premier jour de réserve seront programmés à J-5 et pourront être ajustés au plus tard à J-1 18h. 

Avant la fin d’une plage de réserve, le PNC doit prendre connaissance de l’activité suivante lui ayant été attribuée, l’Entreprise devra utiliser des moyens appropriés (salle de réserve, SMS,…).

A son retour de courrier, le PNC doit prendre connaissance du contenu d’un message qui lui aurait été adressé (SMS envoyé par l’Entreprise au plus tard avant la fin de son temps de service,…).

Les rotations adaptées, dérogatoires ou comportant un bi-tronçon Afrique seront attribuées au PNC de réserve à J-1 (remplacement des absences des PNC sur ces rotations connues à J-1).»

Article 2. Réserves terrain

Le premier alinéa de l’article 5.2.2 a) « Réserves terrain (pour les CCP, C/C, HOT et STW) » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi long-courrier » est modifié et remplacé par l’alinéa suivant :

« Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 11h heures lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des 3 premières heures de sa réserve. 

Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 10h30 heures lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des 5 premières heures de sa réserve. »

Chapitre 9. Bloc Réserve moyen-courrier

Les parties conviennent que les deux premiers alinéas du paragraphe 9.1 « bloc réserve » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-courrier » sont modifiés et sont désormais rédigés comme suit :

« 9.1. Bloc réserve

Pour les PNC volontaires 4ON/3OFF/S4 et 4ON/2OFF/S6, les blocs réserves seront programmés avec un maximum de 4 jours consécutifs de réserve, avec la possibilité de programmer un bloc de moins de 4 jours une fois par an. Il sera possible de programmer des blocs de 2 ou 3 jours aux PNC volontaires au-delà d’une fois par an. Dans ce cas il sera possible de programmer deux blocs réserves à moins de 30 jours d’intervalle, en dérogation aux dispositions de l’article 9.1.3., avec un maximum de 4 jours de bloc réserve dans un même mois.

Pour les PNC volontaires, 6ON/3OFF/S6, les blocs réserves seront programmés avec un maximum de 6 jours consécutifs de réserve avec la possibilité de programmer un bloc de moins de 6 jours une fois par an. Il sera possible de programmer des blocs de 2 ou 3 jours aux PNC volontaires au-delà d’une fois par an. Dans ce cas il sera possible de programmer deux blocs réserves à moins de 30 jours d’intervalle, en dérogation aux dispositions de l’article 9.1.3., avec un maximum de 6 jours de bloc réserve dans un même mois.»

Chapitre 10. Pénibilité des TSV moyen-courrier

Dans le but de minimiser le cumul de critère de pénibilité des TSV MC lors de la construction des plannings, une analyse sera réalisée sur le premier semestre 2019, avec mise en œuvre des premières mesures dans les outils de production avant la fin du premier semestre 2019.

Chapitre 11. PBS

Des simulations seront réalisées d’ici à la fin de l’année 2019, à partir de l’utilisation d’un logiciel PBS (Preferencial Bidding System) avec les règles d’utilisation et les données AF. L’objectif de ces simulations sera d’évaluer la possibilité et la pertinence de l’utilisation de ce type de logiciel afin d’améliorer la qualité planning des PNC Air France.

Chapitre 12. Etudes anticipation de la publication des TDS long-courrier et DDA bloc réserve long-courrier

Conformément aux engagements pris dans l’accord collectif du PNC 2017-2022 (études prévues aux articles 7.4.4 et 5.2.1 f) du chapitre F), ces deux études seront menées début 2019.

Les objectifs de ces études sont les suivants :

  • Vérifier la faisabilité, tant en terme de processus Production que de Systèmes d’information

  • Définir les conditions de mise en œuvre et proposer des compromis en cas d’infaisabilité

  • Proposer un planning de mise en œuvre si la faisabilité est confirmée.

Le calendrier sera le suivant :

  • Etude anticipation de la publication des TDS LC au 15 du mois précédent : conclusions fin mars

  • Etude désidérata bloc réserve : conclusions fin mai

Chapitre 13. Etude anticipation de la publication des TDS moyen-courrier (jours OFF)

Une étude sera menée afin d’étudier la faisabilité d’une publication des TDS (limitée aux jours OFF uniquement) le 15 du mois précédent.

Remarque : l’étude porte sur l’anticipation de la publication des jours OFF uniquement, du fait de la publication plus tardive des rotations avions court et moyen-courrier en comparaison du Long-Courrier.

Les objectifs de cette étude sont les suivants :

  • Vérifier la faisabilité, tant en terme de processus Production que de Systèmes d’information

  • Définir les conditions de mise en œuvre et proposer des compromis en cas d’infaisabilité

  • Proposer un planning de mise en œuvre si la faisabilité est confirmée.

Les conclusions de cette étude seront rendues fin juin 2019.

Chapitre 14. Bourse d’échange

L’entreprise met à disposition des PNC long-courrier, moyen-courrier et bases province, un outil informatique leur permettant de façon autonome via Crew Mobile d’échanger leurs rotations selon les principes suivants :

  • Echange de rotation entre 2 PNC jusqu’à J-2. A compter du 1er avril 2019 l’échange jusqu’à J-1 sera possible pour les rotations ne comportant pas de mise en place.

  • Echange d’une rotation avec une bulle (activité non gréée). La possibilité d’échanger une rotation contre une bulle dans le cas où le PNC fait partie du requis 777 sera ouverte à compter de février 2019

  • En moyen-courrier et bases province, échange d’un groupe de rotations

  • En long-courrier, échange entre 1 rotation et un bloc réserve entre 2 PNC (à compter de juin 2019)

Les échanges ne sont proposés que si, pour chaque PNC, l’ensemble des règles de l’Accord collectif ainsi que les contraintes de production, commerciales et économiques sont respectées.


Chapitre 15. Temps Alterné Fractionné

Article 1: Introduction de 8 nouveaux rythmes de travail à Temps Alterné Fractionné, accessibles à compter de la campagne de temps alterné 2019 (pour attribution d’un temps alterné à compter du 1er janvier 2020)

Le chapitre E Temps Alterné de l’Accord Collectif PNC de 2017-2022 est modifié et remplacé par le chapitre E Temps Alterné rédigé comme suit :

« E. TRAVAIL A TEMPS ALTERNE

L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents.

L'activité à temps alterné n'est pas offerte à l'embauche.

Les PNC peuvent bénéficier d’une activité à temps alterné au travers de deux options :

- Temps de Travail Alterné «TTA par mois entiers » : périodes d’inactivité par mois entier

- Temps de Travail Alterné fractionné « TTA fractionné » : périodes d’inactivité sans solde par mois

L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à l'exception des dispositions particulières fixées ci-après.

1 DEFINITION

« TTA par mois entiers »

Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité sans solde permettant d'assurer par année civile selon une alternance régulière 6, 8, 9, 10 ou 11 mois calendrier d'activité soit respectivement 50 %, 66 %, 75 %, 80 % et 92 % d'activité.

1.1.1 Pour 6 mois calendrier d’activité par année civile (50 %)

- PNC dont le régime d'emploi est Long Courrier : succession de 2 mois calendrier d'activité et d'inactivité sans solde.

- PNC dont le régime d'emploi est Moyen-Courrier : succession d'1 mois calendrier d'activité et d'inactivité sans solde.

1.1.2 Pour 8 mois calendrier d’activité par année civile (66 %)

- Succession de 2 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6.

1.1.3 Pour 9 mois calendrier d’activité par année civile (75 %)

- Succession de 3 mois calendrier d'activité et d'1 mois calendrier d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6.

1.1.4 Pour 10 mois calendrier d’activité par année civile (80 %)

- Succession de 5 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6.

1.1.5 Pour 11 mois calendrier d’activité par année civile (92 %)

- 11 mois calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité sans solde.

Un décalage de la période d'inactivité est effectué chaque année calendrier selon le tableau suivant :

SUCCESSION DES PERIODES D'INACTIVITE DU RYTHME 92 %

Janvier

Mars

Juin

Août

Octobre

Décembre

Novembre

Septembre

Juillet

Mai

Février

Avril

1.1.6 Alternances incluant 1 mois différé

L'attribution des contrats en TTA suivant une alternance régulière sera proposée systématiquement aux PNC, à concurrence des quotas référencés à l'article 4.1.

Si les possibilités d'alternances régulières exprimées par le PNC n'ont pu être satisfaites pour cause de quotas atteints ou dépassés sur un mois, il sera proposé pour les rythmes 66%, 75%, 80% une alternance incluant 1 mois différé consistant à remplacer 1 mois d'inactivité (1 seul) par 1 des mois adjacents disponibles.

Cet avenant au contrat de travail sera à durée indéterminée. Dès la prospection suivante, le PNC pourra s'inscrire pour faire modifier éventuellement son avenant en fonction des nouvelles possibilités offertes.

Il sera offert lors des campagnes de prospection, la possibilité d'exprimer son acceptation, le cas échéant, d'une alternance incluant un mois différé en cas de non-obtention d'une alternance classique.

Les résultats de la prospection seront communiqués aux organisations syndicales représentatives du PNC.

  1. « TTA Fractionné »

    Le « TTA fractionné » comporte une période de jours d’inactivité sans solde par mois selon les régimes définis ci-après, cette période d’inactivité sans solde devant être prise d’un seul bloc chaque mois.

1.2.1 TTA Fractionné 7/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

1.2.2 TTA fractionné 7/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

1.2.3 TTA fractionné 7/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

1.2.4 TTA Fractionné 8/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

1.2.5 TTA Fractionné 8/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

1.2.6 TTA fractionné 8/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

1.2.7 TTA Fractionné 9/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

1.2.8 TTA Fractionné 9/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

1.2.9 TTA fractionné 9/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

1.2.10 TTA Fractionné 10/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

1.2.11 TTA Fractionné 10/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

TTA fractionné 10/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

2 CONDITIONS GENERALES

Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien, l'organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992.

Le choix hiérarchisé pour l'un des régimes de travail à temps alterné offerts et du pourcentage d'activité est laissé à l'initiative de l'intéressé dans la limite du quota global défini à l'article 4.

Ce choix sera formulé dans la demande d'accès au travail à temps alterné.

Les périodes d'inactivité offertes par l'Entreprise sont attribuées au PNC en fonction des desiderata exprimés au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril (du 15 janvier au 15 février à compter de la campagne de 2020) suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date de départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale suivant l'ordre décroissant de l'ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant.

L'alternance qui en résulte est attribuée au PNC concerné, à compter du 1er janvier suivant.

Le « TTA » n’est pas cumulable avec le congé parental d’éducation. Le « TTA » est suspendu de droit dès la prise de congé parental d’éducation.

Le dispositif de « TTA par mois entiers » n’est pas cumulable avec celui de «TTA fractionné».

Chaque année l'attribution des périodes d'inactivité est effectuée par l'Entreprise de telle sorte que le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en inactivité par grade soit constant chaque mois au sein d'une même unité de vol, sans avoir pour effet de changer les alternances du PNC déjà détenteur d'un temps alterné.

3 CONDITIONS D'ACCES

Les demandes pour bénéficier de ces dispositifs auront lieu lors de campagnes globales de volontariat temps alterné.

3.1 Bénéficiaires

Le PNC doit être volontaire et être HOT, STW, C/C ou CCP.

Il doit être sous contrat à durée indéterminée et justifier d'un an d'ancienneté minimum en tant que Personnel Navigant Commercial au 1er janvier qui suit la prospection sous réserve pour les Hôtesses et Stewards de ne pas être en période d'essai ou en période probatoire.

L'accès au temps alterné est ouvert aux Chefs de Cabine Temporaires et aux Chefs de Cabine Principaux Temporaires. Le niveau d'emploi HOT/STW est pris en compte pour les demandes des CCT, le niveau d'emploi C/C est pris en compte pour les demandes des CCPT.

3.2 Conditions particulières d’exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d’aptitude

Les PNC en liste d'aptitude aux grades Chef de Cabine et Chef de Cabine Principal peuvent être :

- en « Temps Alterné par mois entiers » aux rythmes d'activité de 66 %, 75 %, 80 % ou 92 %. Les PNC en temps alterné à 50 % se verront attribuer un rythme d'activité à 66 % et devront accepter la modification de l'avenant au contrat de travail initial en temps alterné.

- en « Temps Alterné fractionné » au rythme d'activité de 23/30ème ou 26/30ème. Les PNC en temps alterné à 20/30ème se verront attribuer un rythme d'activité à 23/30ème et devront accepter la modification de l'avenant au contrat de travail initial en temps alterné.

Au-delà de la période probatoire - soit six mois effectifs en tant que temporaire dans le nouveau grade - le PNC ayant perdu le régime d'un « temps alterné par mois entier » à 50 % ou à « temps alterné fractionné » à 20/30ème pourra à sa demande, bénéficier à nouveau des dispositions de l'avenant initial.

3.3 Conditions particulières d’exercice du temps alterné après la promotion dans le grade

• Après la promotion dans le grade Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal, le PNC titulaire d'un contrat de travail à temps alterné conserve son rythme et son alternance :

- Jusqu'au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 1er janvier et le 31 mars.

- Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour une promotion intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.

  • Les C/C promus au 20ème mois au titre de l'article 2.1.10 du chapitre A « Carrière PNC » conservent leur rythme et leur alternance :

- Jusqu'au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 1er et le 30 avril.

- Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour une promotion intervenue à compter du 1er mai.

Les rythmes en « Temps Alterné par mois entiers » à 92%, et à 23/30ème ou 26/30ème en « Temps Alterné fractionné » restent acquis.

Les CC et CCP titulaires d'un contrat de travail à temps alterné dans leur emploi antérieur et n'ayant pas obtenu un rythme de travail à temps alterné lors de la prospection liée à leur nouveau grade pourront obtenir sur simple demande un rythme de temps alterné équivalent au rythme dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Pour les titulaires de « Temps Alterné par mois entiers», l’attribution des mois d'inactivité se fera en fonction de la disponibilité des mois demandés et de l'ancienneté compagnie, dans le respect des règles de priorité pour les CC et les CCP déjà en place.

Les PNC concernés par un rythme à 50% en « Temps Alterné par mois entiers », et à 20/30ème en « Temps Alterné fractionné », dont la période probatoire dans leur nouveau grade n'est pas terminée seront traités conformément à l'article 3.2.

• Les PNC promus dans l'encadrement perdent le régime de travail en temps alterné dès leur promotion.

4 QUOTA

Le nombre de PNC en travail à temps alterné par emploi doit, être constant chaque mois au sein de chaque unité de vol France, Europe et Long Courrier.

L'effectif de référence global est le nombre total de PNC des trois unités de vol confondues France, Europe et Long Courrier.

L'effectif de référence par grade et unité de vol est le nombre total de PNC par grade pour chaque unité de vol.

Ces effectifs sont appréciés au 1er mai de l'année en cours, hors Hôtesses et Stewards étrangers affectés à une ligne spécifique, et hors PNC en situation de congé création d'entreprise, de congé sabbatique et de tous types de disponibilités sauf disponibilité de moins de 2 mois.

4.1. Satisfaction des demandes

4.1.1. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 80 % et « temps alterné fractionné à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de moins de 50 ans

Le nombre de postes de travail en temps alterné par grade et unité de vol est fixé tous rythmes confondus à 35 % de l'effectif de référence pour les hôtesses et stewards et 40% pour les C/C et CCP.

Toutefois, le nombre de PNC en temps alterné à 50 % ne pourra dépasser 4 % de l'effectif de référence. Ce quota est inclus dans le quota global.

4.1.2. « Temps Alterné par mois entiers » à 92 %

Le nombre de postes de travail en temps alterné est de 15% de l'effectif de référence global.

4.1.3. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 80 %, 92% et « temps alterné fractionné» 7 , 8, 9 et 10/12ème à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de plus de 50 ans

Les PNC âgés de 50 ans et plus à la date d'accès au travail à temps alterné sont hors quota sans limitation de nombre. L'accès à un rythme de travail à temps alterné est possible en cours d'année, sous réserve d'un préavis suffisant (avant le 20 du mois M-3).

4.1.4. Particularités des hôtesses et stewards ayant des compétences spécifiques en Japonais et Portugais du Brésil

Les Hôtesses et Stewards ayant des compétences spécifiques en Japonais et Portugais du Brésil et affectés à des lignes spécifiques ne sont pas décomptés dans l'effectif servant de base de calcul aux quotas définis ci-dessus.

Ils sont décomptés à part, selon les principes définis à l'article 4.

4.1.5. Règles de priorité

Dans l'hypothèse où le nombre de PNC demandeurs d'une activité à temps alterné est supérieur au nombre de postes offerts par grade et unité de vol, ces postes sont attribués suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale par ordre décroissant d'ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant.

4.1.6. Mobilité

Dans le cadre de la dernière campagne, un PNC qui s'est vu refuser l'accès au temps alterné dans son affectation (quota) puis fait l'objet d'une mobilité peut, au cas où son ancienneté lui aurait permis lors de la prospection d'obtenir satisfaction dans sa nouvelle affectation, demander l'attribution d'un poste en temps alterné.

4.2. TTA sous forme de « contrat à durée déterminée »

• Circonstances exceptionnelles : le PNC travaillant à temps plein, peut obtenir du travail à temps alterné en cours d'année en cas de circonstances exceptionnelles. L'avenant au contrat sera à durée déterminée en fonction des circonstances. Ces "cas particuliers" sont décomptés hors quota.

• Par ailleurs, de façon exceptionnelle, des périodes d'inactivité pourront être proposés par la direction, sous forme de « TTA par mois entiers » et de « TTA fractionné », ou d’une combinaison de ces deux dispositifs. Ces dispositifs seront proposés sous forme d’avenant à durée déterminée.

5 CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL

L'avenant au contrat du PNC travaillant à temps alterné, est à durée indéterminée.

5.1 Passage du temps plein au temps alterné

Les demandes de travail à temps alterné sont formulées au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril (du 15 janvier au 15 février à compter de la campagne de 2020) pour obtention d'un poste au 1er janvier de l'année suivante, les réponses sont données aux PNC courant août au plus tard (courant juin au plus tard à compter de la campagne de 2020).

5.2 Passage du temps alterné au temps plein

Les demandes de retour au travail à temps plein sont formulées chaque année au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril (du 15 janvier au 15 février à compter de la campagne de 2020) pour obtention au 1er janvier de l'année suivante.

Ces demandes de retour au temps plein satisfaites sont comptabilisées dans l'offre de temps alterné issu des quotas de l'année en cours.

Les demandes de retour au travail à temps plein non satisfaites seront prioritaires sur les embauches selon les modalités définies en annexe.

5.3 Changement de rythme d’activité

Les demandes de changement de rythme d'activité sont formulées au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril (du 15 janvier au 15 février à compter de la campagne de 2020) pour obtention d'un travail à temps Alterné au 1er janvier de l'année N + 1. Les réponses sont données aux PNC courant août (courant juin à compter de la campagne de 2020).

Les demandes de changement de rythme seront prioritaires sur les embauches.

5.4 Circonstances exceptionnelles

Le PNC travaillant à temps alterné peut obtenir le retour au travail à temps plein en cours d'année en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint ou d'un enfant, diminution importante du revenu du ménage, ascendant devenant à charge, etc...).

Dans le cas où, en cours d'année, le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en activité chaque mois n'est plus constant, la Compagnie peut faire appel au volontariat pour modifier l'attribution des périodes d'activité ou compléter l'effectif en temps alterné.

5.5. Modification du contrat de travail

Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non signé par le PNC avant le dernier jour du troisième mois suivant la date de notification individuelle des résultats, ne sera pas mis en œuvre. Cette date sera précisée sur la notification.

Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non retourné signé par le PNC dans les 3 mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.

L'offre de temps alterné de l'année N+1 sera augmentée pour compenser les désistements éventuels de l'année N.

Si l’attribution d’un régime TTA a été accordée à un PNC pour l’année N, et que celui-ci ne vient pas signer l’avenant à son contrat de travail, il conservera son ancien régime de travail et perdra le droit de participer à la campagne TTA de l’année N+1.

6 CHANGEMENT DE PERIODES D'INACTIVITE

6.1 Ordre d’attribution

Des demandes de changement de périodes d'inactivité peuvent être formulées par le PNC. Elles sont traitées selon la procédure définie à l'article 5.1. Ces PNC sont classés par ordre décroissant d'ancienneté Compagnie et à ancienneté égale par ordre décroissant d'ancienneté dans le grade avec les nouvelles demandes dans la limite des alternances offertes et si besoin par âge décroissant.

6.2 Echange d’alternance entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers » (sauf 92 %)

A leur demande, deux PNC du même grade, et d'une même unité de vol peuvent obtenir l'échange des alternances annuelles, sous réserve qu'ils en fassent conjointement la demande avant le 1er novembre. Ils conserveront alors cette nouvelle alternance.

6.3 Echange ponctuel d’un mois entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers »

L'échange pour un an d'un seul mois de temps alterné entre 2 PNC de même emploi et de même unité de vol est possible.

Dans le cas d'un temps alterné à 92 %, le décalage de la période d'inactivité effectué chaque année calendrier, tel que défini à l'article 1.5 du présent chapitre, n'est pas modifiée par l'échange ponctuel.

Cet échange devra être effectué via la bourse d'échange.

6.4 Bourse d’échange entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers »

Une bourse d'échange permet d'échanger un mois d'inactivité par année civile, entre deux PNC de même grade et appartenant à la même unité de vol. Les demandes d'échanges devront être formulées avec un préavis de trois mois minimum.

7 CARRIERE

Au titre de l'ancienneté, la durée de l'activité à temps alterné est prise en compte à 100% pour les périodes d'inactivité postérieures au 1er avril 1997. Il est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole d'accord sur la reprise d'ancienneté dans le cadre du travail à temps alterné du 04 mai 1998.

Le minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au cours de l'année de référence est réduit au prorata de l'activité du PNC travaillant en temps alterné.

8 REGIME GENERAL DE TRAVAIL

8.1 Régime de travail des PNC en «Temps Alterné par mois entiers»

Pendant les mois d'activité, l'utilisation du PNC travaillant à «Temps Alterné par mois entiers» est identique à celle du PNC travaillant à temps plein. La limitation en temps de vol au trimestre et sur l'année est réduite au prorata de l'inactivité sans solde du PNC travaillant à « Temps Alterné par mois entiers » sur la période considérée ; toutefois, la limitation au trimestre ne saurait être inférieure à 82 heures décomptées et la limitation annuelle ne saurait être inférieure à 234 heures décomptées, toutes causes d'abattement confondues.

A la fin de chaque période d'inactivité, le PNC en « Temps Alterné par mois entiers » se verra adresser un message, selon les modalités en vigueur, l'informant de sa première activité qui peut être :

a) un repos,

b) un vol,

c) une immobilisation.

Si la première activité est un congé annuel, elle ne donnera pas lieu à l'envoi d'un message.

8.2 Régime de travail des PNC en « Temps Alterné fractionné »

Les périodes de TTA fractionné sont assimilées à des périodes de congés sans solde pour les règles d’utilisation des chapitres F et G.

Ainsi, les limitations en temps de vol par périodes s’appliquent dans les mêmes conditions que les dispositions des Chapitres F, article 2.2.1, et Chapitre G, article 2.1.3 en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA.

De même, les jours de repos base, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs et stables et la durée minimale de la période mensuelle (S6, S4) sont proratisés en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA.

Un jour de TTA fractionné est un jour d’inactivité sans solde, programmé à la base d’affectation du PNC. Ce jour débute à 00h00 et se termine à 24h00. Aucune activité, RADD, congé, jours de repos base, repos dérogatoire, e-learning ne doit y être programmée ou réalisée, à l’exception des modalités prévues aux articles 8.3 et 8.4.

Ce jour de TTA fractionné est codifié de manière spécifique et identifié sur le TDS.

Cette période de TTA fractionné est stable à compter de la publication du TDS, sauf prolongation du temps d’engagement de l’activité précédant la période de TTA fractionné (cf article 8.5).

Désiderata des périodes de TTA fractionné

La période de TTA fractionné est désideratable.

Des quotas journaliers seront fixés pour l’attribution de ces DDA dans le but de lisser sur le mois les périodes de Temps alterné fractionné.

Le PNC aura jusqu’au dernier jour du mois M-3 à 17 h pour exprimer un DDA sur son bloc de (4,7, 10 jours) sur le mois M. Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le PNC exprimera son DDA pour son bloc de TTA fractionné jusqu'au 15 de M-2.

La période de TTA fractionné (4,7, 10 jours) devra être accolée aux congés annuels, ou être séparée d’au moins 7 jours de tout congé annuel. Le positionnement de ce bloc de 4, 7 ou 10 jours sera confirmé au PNC au plus tard le 10 de M-2 (le 20 de M-2 pour le premier mois de la saison).

En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure suivante :

• Au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie de 100 points de base +1.5 point par année d'ancienneté dans l'entreprise.

• À chaque désiderata accordé, cet indice est décrémenté d'un point. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé.

• En cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l'entreprise sera prise en compte pour départager les PNC.

Entre les 10 de M-2 et la fin de la campagne DDA repos et vol, les PNC pourront échanger des périodes de TTA fractionné de même longueur.

Le « TTA fractionné » à 26/30ème correspondra à un indice RS de 4 par mois, le « TTA fractionné » à 23/30ème correspondra à un indice RS de 7 par mois, le « TTA fractionné » à 20/30ème correspondra à un indice RS de 10 par mois. Si la somme des indices RS pour le trimestre ne correspond pas exactement à un indice du tableau du paragraphe 6.5.2 du chapitre F, alors l'indice RS immédiatement en dessous sera retenu.

8.3 Positionnement du RPC et du repos NET sur le temps alterné (par mois entier ou fractionné) pour le LC

En programmation et exploitation

Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00h00 le 1er jour de la période en question.

En long-courrier : pour une rotation ayant une fin de temps de service le jour J.

Les repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F, sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau.

8.4 Enchainement des périodes d’activité avec les périodes de temps alterné (par mois entier ou fractionné) pour le MC

Les périodes de TTA par mois entier ou fractionné sont assimilées à des périodes de congés sans solde.

8.5 Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité

En toutes circonstances, il ne peut y avoir de débordement d’activité sur la période d’inactivité, sauf dans le cas particulier d’un incident d’exploitation prolongeant le temps d’engagement de l’activité en cours de rotation précédant la période de temps alterné.

Cas particulier de la prolongation de l’activité précédant la période de temps alterné :

Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement sur la période d'inactivité (en découpant les rotations si nécessaire sur moyen-courrier), sauf cas exceptionnel.

La période de temps alterné est réduite d’autant de jours nécessaires pour pouvoir attribuer à l’issue du courrier les repos post-courriers, repos additionnels, repos dérogatoires éventuels, jours de repos base afférents au mois M, tout en respectant à l’issue de la réduction les articles ci-dessus 8.3 et 8.4.

S’il reste alors un jour de dispersion éventuel précédant le TTA, il ne peut être programmé d’activité ou d’e-learning sur cette journée.

Le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1 pour le « TTA par mois entiers ».

Pour le « TTA fractionné », cette situation donne lieu à une régularisation de 30ème de traitement fixe.

9 CONGES

9.1 Congés annuels (Cf chapitre D relatif aux congés annuels)

9.2 Congés exceptionnels

- Les congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période d'inactivité sans solde.

Ces congés exceptionnels étant liés à l'événement, ils sont attribués aux personnes travaillant en temps alterné dans la mesure où l'événement survient pendant une période d'activité.

- Les congés pour enfant malade sont attribués dans les mêmes conditions.

10 REMUNERATION

10.1 PNC à « Temps Alterné par mois entiers »

Pendant les périodes d'activité, les règles de rémunération du PNC travaillant à temps plein demeurent applicables pour le PNC travaillant à temps alterné.

Pendant les périodes d'inactivité, le PNC percevra en fin de mois les éléments "mobiles" du mois précédent à savoir :

- primes de vol,

- majorations pour vol de nuit,

- majorations pour heures supplémentaires,

- majorations au titre des périodes de vol de plus de 10 heures, complément au titre du repos additionnel,

- indemnités kilométriques voiture,

- indemnités repas.

10.2 PNC à « Temps Alterné fractionné »

10.2.1. Traitement fixe du PNC en « TTA fractionné »

Le traitement fixe du PNC varie en fonction de son emploi de sa classe dans son emploi, de son échelon d’ancienneté et de son taux de « TTA fractionné ».

• PNC à 26/30ème

• PNC à 23/30ème

• PNC à 20/30ème

Le traitement fixe du PNC sera réduit d’autant de 1/30ème que de jours passés, au cours du mois considéré, en position administrative de non activité.

10.2.2. Décompte et rémunération de l’activité du PNC en «TTA fractionné»

La prime de vol effective individualisée du PNC à « TTA fractionné » est conforme à la définition du chapitre B, sans application de ratio de « TTA fractionné ».

Le décompte et la rémunération mensuelle de l’activité est identique à celle des PNC à temps plein, à l’exception de l’article 10.2.3 « Majoration pour heures supplémentaires ».

10.2.3. Majoration pour heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est directement lié au taux de « TTA fractionné», ainsi,

  • Le PNC à 26/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 65 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant

• Le PNC à 23/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 57.5 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant

• Le PNC à 20/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 50 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi réduit d’autant de 1/30ème x 75 = 2,5 HC que de jours passés par un PNC, au cours du mois considéré, en position administrative de non activité au titre du « TTA fractionné ». D’autre part, il est rappelé que ce seuil est réduit d'autant de 1/30ème que de jours passés par un PNC au cours du mois considéré, en inaptitude, accident, congés, maladie supérieure à dix jours. Ce seuil ne peut cependant, en aucun cas, être inférieur à 16 heures créditées.

Chaque heure créditée supplémentaire, au-delà des seuils d’heures supplémentaires définis ci-dessus, donne lieu au versement de :

- 1/75ème du traitement fixe mensuel – fixe à temps plein - (en tenant compte, le cas échéant, de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal, ainsi que de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative au traitement fixe) majoré de 25%.

- une majoration de 25% du taux moyen de primes de vol obtenu par le quotient défini pour le mois considéré par : montant des primes de vol (en tenant compte le cas échéant de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative aux primes de vol) liées aux activités vol et sol et liées aux majorations de nuit, divisé par le nombre total d'heures créditées du mois considéré.

10.2.4. Salaire Mensuel Minimum garanti

Le salaire mensuel minimum garanti des PNC en « TTA fractionné » est conforme à l’article 4.8 du chapitre B.

10.2.5. Prime de Fin d’Année (PFA)

La prime de Fin d’Année est versée conformément à l’article 5.3 du chapitre B.

10.2.6. Prime Uniforme Annuelle (PUA)

La PUA est conforme à l’article 5.6 du chapitre B.

10.2.7. Rémunération particulière liée à l’exercice de certains emplois.

Les primes décrites au chapitre B, articles 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, et 5.2.5 seront réduites d’autant de 1/30ème que de jours passés par le PNC, au cours du mois considéré, en position administrative de non activité au titre du « TTA fractionné ».

11 COTISATIONS SOCIALES

L'Entreprise prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement d'une période de vol sur la période d'inactivité suivante.

12 ACTIVITES SOCIALES

Le bénéfice des activités sociales du Comité Central d'Entreprise est intégralement maintenu pour le PNC en travail à temps alterné.

13 GARANTIES MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MATERNITÉ

Les règles sont définies au chapitre C « Couverture Sociale ».

13.1. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné par mois entiers » sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.9.

13.2. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné fractionné» sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.10.

14 ACHAT DE BILLETS

Le PNC continue de bénéficier des billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques pendant ses périodes d'inactivité à temps alterné.

15 SEUILS D'EFFECTIFS

Les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'Entreprise pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.

ANNEXE

Article 1 : Retour au temps plein non satisfait au cours de la prospection

a. Le nombre de postes susceptible d'être offert aux PNC désireux de reprendre une activité à temps plein est déterminé, en mars de l'année N, en fonction des effectifs prévus au 1er janvier de l'année N+1.

b. Ces postes sont proposés aux PNC intéressés, en suivant un ordre décroissant d'ancienneté, les intéressés étant informés que leur retour à temps plein s'effectuera au cours de l'été, et donc avant le 1er janvier.

c. La date de leur retour à temps plein est confirmée aux intéressés avec un préavis de deux mois.

Les demandes de retour à temps plein qui resteraient non satisfaites au 1er janvier N+1 seraient prises en compte :

• Tout d'abord dans le cadre des échanges de postes pouvant intervenir au 1er janvier de l'année N+1, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.

• Puis, le cas échéant, au cours de l'année N+2, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.

Dans ces deux cas, les demandes sont satisfaites:

• en tenant compte de l'ancienneté de la demande de retour à temps plein (les demandes formulées durant l'année étant prioritaires par rapport à celles formulées durant l'année N + 1).

• en suivant par ailleurs l'ordre décroissant d'ancienneté. »

Article 2 : Droit à congés payés afférents aux nouveaux rythmes de Temps Alterné Fractionné

Les parties conviennent que l’article 3 « Droits à congés » relatif au TTA fractionné du chapitre D Congés est révisé et est complété comme suit :

« PNC en « Temps Alterné fractionné »

  • Droit à congés sur l'année IATA

Le PNC à « temps alterné fractionné » :

- 26/30ème 7/12 a droit à 42 jours calendrier de congé annuel

- 23/30ème 7/12 a droit à 39 jours calendrier de congé annuel

- 20/30ème 7/12 a droit à 37 jours calendrier de congé annuel

- 26/30ème 8/12 a droit à 41 jours calendrier de congé annuel

- 23/30ème 8/12 a droit à 38 jours calendrier de congé annuel

- 20/30ème 8/12 a droit à 35 jours calendrier de congé annuel

- 26/30ème 9/12 a droit à 41 jours calendrier de congé annuel

- 23/30ème 9/12 a droit à 38 jours calendrier de congé annuel

- 20/30ème 9/12 a droit à 34 jours calendrier de congé annuel

- 26/30ème 10/12 a droit à 40 jours calendrier de congé annuel

- 23/30ème 10/12 a droit à 37 jours calendrier de congé annuel

- 20/30ème 10/12 a droit à 33 jours calendrier de congé annuel

  • Nombre Maximum de congés été

Le PNC à « temps alterné fractionné » :

- 26/30ème 7/12 a droit à un maximum de 25 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 23/30ème 7/12 a droit à un maximum de 23 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 20/30ème 7/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 26/30ème 8/12 a droit à un maximum de 25 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 23/30ème 8/12 a droit à un maximum de 23 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 20/30ème 8/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 26/30ème 9/12 a droit à un maximum de 24 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 23/30ème 9/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 20/30ème 9/12 a droit à un maximum de 20 jours été, dont 8 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 26/30ème 10/12 a droit à un maximum de 24 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 23/30ème 10/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre.

- 20/30ème 10/12 a droit à un maximum de 20 jours été, dont 8 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre

  • Droit à congé hiver

Le nombre de jours hiver est égal au droit à congé total moins droit à congé été, ceci en tenant compte du type de « temps alterné fractionné » du PNC. »

Article 3 : Dispositions particulières au PNC en termes de couverture sociale afférentes aux nouveaux rythmes de Temps Alterné Fractionné

Les parties conviennent que l’article 2.10 Dispositions particulières relatives au PNC en « Temps Alterné Fractionné » du chapitre C Couverture Sociale est complété et est désormais rédigé comme suit :

« L’ensemble des garanties définies dans le cadre du présent article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE » pour le PNC à temps plein est applicable au PNC à « temps alterné fractionné » à l’exception des dispositions particulières fixées ci-après.

2.10.1 Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service

2.10.1.1 La rémunération prévue à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service» est versée à raison d'1/30ème par jour d'indisponibilité durant les périodes d'activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 7/12ème : 166 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 7/12ème : 156 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 7/12ème : 145 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 8/12ème : 164 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 8/12ème : 152 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 8/12ème : 140 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 9/12ème : 162 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 9/12ème : 149 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 9/12ème : 135 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 10/12ème : 160 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 10/12ème : 145 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 10/12ème : 130 jours

Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes d'inactivité sans solde prévues.

Situation particulière du PNC qui aura cumulé, au cours de la période d'indemnisation garantie visée ci-dessus, des arrêts de travail pour maladie avec des périodes d'inaptitude vol assorties de travail effectif au sol :

S'il fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la Sécurité sociale alors qu'il a épuisé la garantie visée ci-dessus, sans pouvoir prétendre à l'indemnisation longue maladie/invalidité permanente prévue par l'Entreprise, le PNC bénéficiera d'une indemnisation particulière.

Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l'article 2.1 ou 2.2 » diminué des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Elle s'effectuera dans la limite de la durée des seules périodes d'inaptitudes au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au plus tard dès que l'agent pourra prétendre au bénéfice de l'indemnisation longue maladie.

Cette durée d'indemnisation viendra en déduction de la période de droits à reclassement -30 mois- prévue à l'article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l'article 2.1 ou 2.2 » à laquelle l'intéressé pourrait éventuellement prétendre immédiatement après.

2.10.1.2. Durant les périodes d'inactivité prévues au contrat, il n'y a pas de versement de salaire.

2.10.2 En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail

La rémunération prévue à l’article 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service -Accident du travail » est versée à raison d'1/30ème par jour d'indisponibilité durant les périodes d'activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 7/12ème : 332 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 7/12ème : 311 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 7/12ème : 290 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 8/12ème : 328 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 8/12ème : 304 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 8/12ème : 280 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 9/12ème : 324 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 9/12ème : 297 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 9/12ème : 270 jours

  • dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 10/12ème : 320 jours

  • dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 10/12ème : 290 jours

  • dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 10/12ème : 260 jours »

2.10.3 MATERNITE

2.10.3.1 Refus du PNC de l’Affectation à l’emploi au Sol

La rémunération prévue à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation à l’emploi au sol » est versée pendant le mois au cours duquel est survenue l’inaptitude et au cours des 6 mois suivants, pour les périodes d’activité prévues au contrat.

2.10.3.2 Inaptitude à l’emploi au sol déclarée par le médecin du travail

La rémunération prévue à l’article 2.5.1.3 « Inaptitude à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du Travail » est versée au prorata de l’activité prévu au contrat pendant les périodes d’activité initialement prévus au contrat à compter du jour où survient l’inaptitude jusqu’à l’issue du congé maternité.

2.10.3.3 Conditions d’Affectation à l’emploi au sol

Les mêmes règles que celles prévues pour le Personnel Navigant Commercial à temps plein sont applicables au Personnel Navigant Commercial en « TTA fractionné ». Le PNC conserve son rythme d’activité, si celui-ci s’avère compatible avec un emploi disponible au sol ou en cas d’activité partielle parentale. A défaut, l’utilisation au sol du PNC s’effectue à temps plein au plus tard à compter du début de la période d’activité suivante initialement prévue. »

Article 4 : Impact des nouveaux rythmes de TTA Fractionnés sur les limitations des Blocs Réserves

Les parties conviennent que les articles 5.2.1 c) Bloc Réserve du chapitre F Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-courrier et 9.1.2 Limitation du nombre de jour de bloc réserve du chapitre G Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-courrier de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 sont modifiés et sont désormais rédigés comme suit :

« 5.2.1 Bloc réserve Long-Courrier

c) Limitation des blocs réserves

Il n’est pas programmé de réserve terrain ou de réserve hôtel en dehors du bloc réserve.

L’Entreprise garantit une limitation du nombre de jours de bloc réserve réellement effectués. La limitation est de 28 jours réalisés par année civile, avec au maximum 5 blocs réserves par an (comptabilisés sur l’année où ils débutent en cas de blocs réserves à cheval sur 2 années).

En cas de temps alterné ou de congé parental par « mois entier », la limitation du nombre de jours de bloc-réserve est abattue de 2 jours par mois d’inactivité programmée.

En cas de temps alterné 26/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.3 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur

En cas de temps alterné 23/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.5 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur.

En cas de temps alterné 20/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.66 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur. »

« 9.1.2 Limitation du nombre de jours de bloc réserves Moyen-Courrier

L’Entreprise garantit une limitation du nombre de jours de bloc réserve réellement effectués. La limitation est de 36 jours réalisés par année civile.

En cas de temps alterné ou de congé parental par « mois entier », la limitation du nombre de jours de bloc-réserve est abattue de 3 jours par mois d’inactivité programmée.

En cas de temps alterné 26/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.4 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur

En cas de temps alterné 23/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.7 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur.

En cas de temps alterné 20/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 1 jour par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur.

Ces limitations sont réduites, en cas de présence incomplète dans l’Entreprise pendant une année civile (hors temps alterné et parental), de 6 jours par tranche de 2 mois complets d’absence de l’Entreprise.

A titre exceptionnel, et à condition qu’il ne reste plus aucune possibilité de programmation parmi les PNC d’une même population n’ayant pas encore effectué le nombre maximum de jours de réserves prévu ci-dessus, et après information des organisations syndicales représentatives signataires, il pourra être programmé un bloc réserve supplémentaire d’un maximum de 4 jours. En aucun cas, un PNC ne se verra appliquer cette augmentation sur deux années civiles consécutives. »


Chapitre 16. Modification des dates des campagnes de Temps Alterné et campagnes de congés hiver

Modification applicable à compter des campagnes de 2020 (pour attribution d’un temps alterné au 1er janvier 2021 et pour l’attribution des congés de la saison hiver 2020/2021)

Les demandes de travail à temps alterné seront formulées au cours de la prospection annuelle du 15 janvier au 15 février pour obtention d'un poste au 1er janvier de l'année suivante, les réponses seront données aux PNC courant juin au plus tard.

La campagne de congés d’hiver se déroulera de avril à juin de l’année N, avec communication des résultats au plus tard mi-juillet pour les congés du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1. En conséquence, pour le calcul des points de congés permettant la détermination de l’ordre de priorité d’attribution des congés, l’ancienneté et la situation de famille seront valorisées au 1er janvier de l’année N, avec les éléments connus au mois de mai de l’année N pour le plan de congés « hiver » de l’année N.

Chapitre 17 : Dispositions générales

Le présent avenant est conclu à durée déterminée, il prend effet à compter du 1er février 2019 et prendra fin au 31 octobre 2022, à l’exception des dispositions applicables à titre expérimental pour une durée de 21 mois.

Les dispositions du présent avenant cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2022 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité.

Tout syndicat représentatif et non signataire, pourra adhérer au présent avenant.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de substitution.

Fait à Roissy, le 10/01/2019

Pour la société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Personnel Navigant Commercial

UNSA AERIEN PNC

SNPNC-FO

UNAC-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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