Accord d'entreprise "accord relatifde la réduction d'activité imputable au COVID-19 aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat Autre le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09320004381
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord AF sur l'accompagnement du développement de Transavia France (2019-09-13) Avenant 1 à l'accord relatif à la gestion de la reprise d'activité dans le cadre de la crise Covid19 (2020-06-25) Avenant 1 à l'accord relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la réduction d'activité imputable au Covid19 (2020-03-26) Avenant Accord Collectif PNC 2017-2022 (2020-06-12) Avenant a l accord collectif du PNC 2017-2022 (2019-10-31) Avenant N°3 à l'accord d'entreprise de Groupe Pilotes AIR FRANCE TRANSAVIA (2020-02-18) Accords catégoriel Pilotes 2019 (2019-02-22) Avenant 4 et annexe 1 à l'accord de groupe pilotes AF-TO (2020-09-04) ACCORD SUR L ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DOMESTIQUE (2020-09-04) Avenant 3 à l'accord relatif à la gestion de la reprise d'activité dans le cadre de la crise COVID19 (2020-11-29) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel au sol (2020-12-23) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable des pilotes d'AIR FRANCE (2021-01-27) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel navigant commercial (2020-12-23) Avenant 5 à l'accord de Groupe Pilotes relatif à L'APLD (2021-01-27) ACCORD D'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DE MAINTENANCE DES SIMULATEURS (2021-02-25) Avenant n° 7 à la convention d'entreprise du personnel au sol (2021-05-25) Accord relatif à des mesures d économies conjoncturelles Pilotes suite à la crise sanitaire (2021-05-25) AVENANT A L ACCORD DU 8 MARS 1996 (2021-09-30) AVENANT A L'ACCORD DU 8 MARS 1996- PROLONGATION 2 (2021-11-30) AVENANT A L'ACCORD DU 8 MARS 1996 SIGNE LE 17 FEVRIER 2022 (2022-02-17) AVENANT 12 A L'ACCORD DE GROUPE PILOTES AF TO (2022-02-24) ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE RESERVE DES PILOTES AU SEIN D'AIR FRANCE (2022-03-10) Avenant à l'Accord Collectif PNC 2017-2022 Temps de vol supérieur à 15h sur les vols Japon Corée et Chine (2022-03-22) Avenant 5 au Protocole Instructeur (2022-03-22) Avenant 2 à l'Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable des Pilotes d'Air France (2022-03-17) Avenant 13 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2022-05-17) Avenant à l'Accord PNT du 8 mars 1996 (2022-07-08) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES TESTS PCR POUR LES PNC AIR FRANCE (2022-10-25) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PILOTES VISANT A SECURISER LA CROISSANCE D’AIR FRANCE (2022-10-10) Accord relatif au Travail à Temps Alterné PNC (2022-10-31) Avenant n°1 à l'accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le Personnel au Sol (2022-12-09) Avenant à l'Accord APLD du Personnel Navigant Commercial (2022-12-12) Avenant à l'Accord relatif au Travail à Temps Alterné du Personnel Navigant Commercial (2023-01-30) Avenant 1 à l'Accord relatif au régime de travail en temps alterné des Pilotes (2023-03-16) Avenant 18 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2023-04-14) Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 (2023-04-24) Avenant à l'Accord TTA (2023-06-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

Accord relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la réduction d’activité imputable au « Covid -19 »

Entre,

La Sociéte AIR France sise 45 rue de PARIS – 95747TREMBLAY EN France représenté par

ET

Les Organisations Syndicales représentatives Pilotes : SNPL France ALPA, SPAF et ALTER

PREAMBULE

L’épidémie « Covid-19 » se traduit par une réduction significative de l’activité d’Air France, des réservations sur l’ensemble de ses lignes, et mécaniquement par un impact sur l’activité et la rémunération des Pilotes au titre du MGA.

Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à remettre en cause les dispositions relatives au partage d’activité entre AF et KLM issues de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019.

Au regard des éléments connus à ce stade, les parties constatent l’évidente nécessité de s’adapter à cette baisse d’activité et, compte tenu de l’engagement de préserver le volume des embauches Pilotes sur la saison été 2020, conviennent de venir adopter des mesures exceptionnelles.

Il sera d’abord mis en œuvre les mesures exceptionnelles basées sur le volontariat, en privilégiant les résultats de la campagne exceptionnelle de congés payés puis ceux du TTA exceptionnel. En l’absence d’effets suffisants pour compenser la baisse d’activité, la mesure exceptionnelle relative aux reliquats imposés sera mise en œuvre.

Article 1 – Campagnes exceptionnelles de congés payés

Les parties conviennent de la possibilité d’organiser des campagnes exceptionnelles de congés payés selon des conditions particulières.

Ainsi, les dispositions du Chapitre 5 « congés payés annuels » de la convention d’entreprise du PNT sont complétées, jusqu’au 31 octobre 2020, comme suit :

3.7 Campagnes exceptionnelles de congés payés

Des campagnes exceptionnelles de congés payés pourront être organisées.

La durée minimale d’une période de congés et l’espacement entre les périodes de congés ne sont pas exigés dans le cadre des campagnes exceptionnelles de congés payés. Néanmoins, la prise de congés ne pourra générer entre 2 et 4 jours de dispersions entre une période de congés et un DDA (vol ou repos), ou une autre période de congés demandée et obtenue, ou un TTA demandé et obtenu.

Les quotas de congés ne seront pas déterminés en amont de l’organisation de la campagne.

Chaque pilote formulera dans le cadre de cette campagne des demandes de congés payés. Le pilote aura également la possibilité d’exprimer des desideratas concernant ses éventuels reliquats de congés. Il sera prioritairement décompté les reliquats de congés payés, puis les droits à congés annuels de la saison en cours, et pour finir les droits de la saison « hiver » par anticipation. Pour faciliter les arbitrages, le Pilote pourra, lors de cette campagne, préciser s’il souhaite donner priorité à son DDA (repos/vol) ou sa demande de congés payés lors de la campagne exceptionnelle. A défaut, il sera retenu sa demande de congés payés.

Les demandes de congés, exprimées lors de cette campagne exceptionnelle, seront satisfaites selon l’ordre de priorité établi par catégorie, fonction et division de vol en fonction du nombre de points « congés » de chaque pilote retenu lors de la précédente campagne annuelle. Aucun point congés ne sera décompté au titre des campagnes exceptionnelles de congés payés.

Les dates des congés seront communiquées aux Pilotes, au plus tard, le dernier jour du mois M-2 pour les congés débutant le mois M.

Les congés payés attribués, lors des campagnes exceptionnelles, seront réputés définitivement acquis et ne pourront être supprimés qu’avec accord du Pilote.

Les dispositions relatives à la visualisation des quotas, aux variations substantielles, à la publication des résultats et au retour d’expérience ne sont pas applicables aux campagnes exceptionnelles de congés payés.

Article 2 – TTA exceptionnel

Les parties conviennent de la nécessité d’avoir recours à du TTA exceptionnel.

Ainsi, les dispositions de l’article 2 .2 « satisfaction des demandes » de l’accord relatif au temps de travail en temps alterné des Pilotes du 25 juin 2019 sont complétées, jusqu’au 31 octobre 2020, comme suit :

TTA exceptionnel

Au-delà du quota, du TTA exceptionnel par mois entier ou fractionné « régime 23/30eme » ou « régime 20/30eme » pourra être proposé aux Pilotes.

Des campagnes spécifiques, ouvertes durant 10 jours minimum, pourront être organisées.

Chaque pilote formulera dans le cadre de cette campagne ses demandes hiérarchisées pour l’un des régimes de travail à temps alterné proposés ainsi que le/les mois sur lequel/lesquels il souhaite positionner ce régime. Il devra également, lors de cette campagne, exprimer un DDA sur son bloc de TTA fractionné. Ce bloc ne pourra aboutir à générer entre 2 et 4 jours de dispersions entre ce bloc de TTA fractionné et un DDA (vol ou repos), ou une période de congés demandée et obtenue, ou un TTA demandé et obtenu.

Le pilote disposant déjà d’un régime de TTA pourra le cumuler avec ce TTA exceptionnel.

Ces dispositifs seront proposés aux Pilotes par avenant au contrat de travail à durée déterminée d’un mois.

L’attribution du régime de travail et du mois au titre duquel il est attribué se fera suivant l’ordre croissant de la LCP, par Division de vol, par fonction et par catégorie.

Les résultats relatifs à la campagne de TTA exceptionnel seront communiqués aux Pilotes, au plus tard, le dernier jour du mois M-2 pour les TTA exceptionnels débutant le mois M.

Article 3 – Reliquats de congés payés

Les parties conviennent de la nécessité de venir modifier les règles relatives aux reliquats de congés payés. Le présent article sera mis en œuvre uniquement si les effets des mesures exceptionnelles précédentes (campagnes exceptionnelles de congés payés et TTA exceptionnel) sont insuffisants, à l’exception du mois d’avril où les reliquats pourront être imposés sans l’application des mesures des articles 1 et 2 du présent accord.

Ainsi, les dispositions de l’article 3 « reliquats de congés » du chapitre 4.2 « règles de congés PNT » de l’accord PNT 2006 du 5 mai 2006 sont modifiées, jusqu’au 31 octobre 2020, comme suit :

Un reliquat de congés est un report à titre exceptionnel d’une partie des congés annuels au-delà de la période d’attribution.

Lors des campagnes annuelles de desiderata de congés, le pilote a également la possibilité d’exprimer des desideratas concernant ses éventuels reliquats de congés. Il n’y a pas de durée minimum à respecter concernant les reliquats de congés demandés par le pilote.

Dans le cas où Air France ne peut répondre favorablement, pour des raisons de production, aux choix exprimés par le pilote sur ses desideratas de reliquats ou en cas d’absence ou d’insuffisance de choix exprimé par le pilote, Air France peut imposer avec un préavis minimum de 30 jours les dates de programmation des périodes de reliquats. Le délai de publication des plannings sera respecté.

Ces périodes de reliquats, d’une durée minimale de 3 jours et ne pouvant excéder 5 jours par mois et par pilote, sont imposées prioritairement, par division, catégorie et fonction, aux pilotes qui en ont le plus.

Compte tenu des conditions spécifiques d’imposition des reliquats de congés pour le mois d’Avril 2020, il est convenu que dans le cas d’imposition d’une période de 5 jours de reliquats, un jour de congés payés supplémentaire sera accolé à cette période sans que ce jour supplémentaire soit décompté du compteur de congés du pilote.

Le nombre de période de reliquats imposés est limité à 3 sur la saison et 1 par mois et par pilote. Une 4ème période, si nécessaire, pourra être mise en œuvre après présentation d’un retour d’expérience de l’ensemble des mesures exceptionnelles du présent accord aux organisations syndicales signataires.

Sur long courrier, les désidératas vol et repos seront prioritaires sur les périodes de reliquats imposés.

Sur moyen-courrier, les désidératas vol et repos posés 30 jours avant le début de la période de reliquats imposés seront prioritaires sur cette dernière.

Les reliquats de congés déjà imposés avant la signature du présent accord, dans le cadre de la baisse d’activité liée au Covid-19, au titre du mois de mai pourront, à la demande du pilote, être annulés. Cette possibilité sera proposée lors de la compagne exceptionnelle de congés payés.

En cas d’application des règles spécifiques de ce paragraphe sur un mois donné, les indicateurs spécifiques liés à l’imposition des reliquats de congés seront transmis aux Organisations syndicales signataires du présent accord.

Les reliquats de congés payés imposés, seront réputés définitivement acquis dès intégration dans les outils de planning (Crew mobile) et ne pourront être supprimés qu’avec accord du Pilote.

Compte-tenu de la durée d’un stage de qualification et de l’impossibilité de prendre des congés dans les semaines qui suivent :

  • une période de 7 jours de congés précédant immédiatement le stage sera accordée, en fonction des possibilités de la production, à la demande de l’intéressé.

  • si le pilote partant en stage de qualification a des reliquats de congés, ceux-ci pourront lui être proposés avant son départ en stage. 

Article 4 – Intention de transfert de reliquats de congés payés dans le PERCO

Les parties souhaitent préserver la possibilité pour le Pilote de transférer des reliquats de congés payés dans son PERCO.

Ainsi, il sera demandé aux Pilotes, lors de la campagne de congés exceptionnelle de l’article 1, de faire connaitre leurs intentions de transfert de reliquats de congés payés dans le cadre de la prochaine campagne PERCO. Les reliquats de congés payés identifiés comme en intention de transfert ne pourront être imposés dans le cadre de la mesure exceptionnelle reliquats imposés de congés payés.

A l’issue de la campagne PERCO prévue au mois d’avril, les reliquats de congés payés qui n’ont pas été effectivement transférés dans le PERCO pourront être imposés dans le cadre de la mesure exceptionnelle reliquats imposés de congés payés.

Article 5 – Mesures exceptionnelles relatives au régime de travail des ICPL et TRI OPL

Les parties conviennent de la nécessité de venir équilibrer l’activité entre les pilotes 100% et les ICPL et TRI OPL.

Ainsi, les dispositions du point 4 de l’article 2.3.1 « régime de travail des ICPL et TRI OPL » du chapitre 2 « instructeur pilote » du Protocole Instructeur Pilote du 13 mai 2019 sont modifiées, jusqu’au 31 octobre 2020, comme suit :

Indépendamment des tâches qu’ils sont chargés d’assumer hors ligne, les ICPL et TRI OPL doivent effectuer, outre les vols exécutés en tant que tels (vols de contrôle, d’instruction, etc…) des heures de vol sans activités d’instruction en ligne :

  • 30 heures de vol minimum par trimestre civil complet d’activité sur moyen-courrier (sauf accord de l’instructeur de déroger à cette règle : dans ce cas le minimum est de 20 heures par trimestre et 2 étapes par mois)

  • au moins 2 rotations (d’une durée minimum de 3ON chacune) par trimestre civil complet d’activité sur long-courrier, l’objectif est de répartir ces rotations de manière équilibrée sur le trimestre (sauf accord de l’instructeur pour déroger à cette règle : dans ce cas le minimum est de 2 étapes par trimestre)

En cas de trimestre d’activité incomplet suite congés, maladie, temps alterné ou absences diverses, ces valeurs sont réduites au prorata sans pouvoir être inférieur au nombre minimum d’étapes prévues sur MC et sur LC (respectivement 2 étapes par mois et 2 étapes par trimestre). La responsabilité du suivi du suivi des heures de vol en tant que 100% incombe à la production Pilote. Ce suivi sera présenté en comité de suivi.

Article 6 - Dispositions Générales

6.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les Pilotes d’Air France à l’exception de l’article 1 relatif au TTA exceptionnel couvert par le champ d’application de l’ accord TTA Pilotes.


6.2 Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature et s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

En cas d’évolution de la situation sanitaire, de dégradation de l’activité ou du niveau de réservation et d’aggravation de la situation économique de l’entreprise dans le cadre de la crise liée au Covid-19, les parties se réuniront afin de faire évoluer les mesures exceptionnelles.

Les dispositions du présent accord ne feront pas obstacles à l’application de toutes dispositions légales visant à faire face aux difficultés économiques auxquelles Air France pourrait être exposées. Les parties se réuniront pour adapter le présent accord le cas échéant.

6.3 Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative Pilote dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

6.4 Suivi de l’accord

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties conviennent de mettre en place un comité de suivi. Il est composé des organisations syndicales signataires ou adhérentes du présent accord et de représentants de la Direction. Le comité de suivi se réunira au cours de la durée de l’accord.

6.5 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

6.6 Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative Pilotes. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Roissy, le 10 mars 2020

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France ALPA

Pour Alter

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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