Accord d'entreprise "Avenant n° 17 au protocole d'accord de prévoyance du 30 avril 1997 et des avenants subsequents relatif à la couverture des garanties décès" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09320004845
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 18 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance (2020-10-26) Avenant 10à l'accord d'entreprise PNT du 5 mai 2006 relatif au regime supplémentaire de prévoyance pilotes (2020-10-12) avenant n° 19 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance (2020-12-23) Avenant 12 de l'accord Pilotes de 2006 relatif au regime supplémentaire Prévoyance (2021-01-27) Avenant n° 20 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance (2023-01-23) Avenant 14 à l'Accord d'Entreprise PNT du 5 mai 2006 relatif au régime supplémentaire de prévoyance Pilotes (2023-02-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16

AVENANT N°17

AU PROTOCOLE D’ACCORD DE PREVOYANCE DU 30 AVRIL 1997 ET DES AVENANTS SUBSEQUENTS RELATIF A LA COUVERTURE DES GARANTIES DECES

Entre la société AIR France sise rue de PARIS, 93290 TREMBLAY EN France sous RCS 420 495 178,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise : ALTER, CFDT, CFE-CGC, FO, SNPL France ALPA, SPAF, UNSA.

D’autre part

PRÉAMBULE / CONTEXTE

Cette négociation a pour objet de mettre en conformité, par voie d’avenant n°17, les dispositions relatives à la garantie décès de l’accord de prévoyance du 30 avril 1997 avec celles de l’accord de branche traitant du même objet.

Le protocole d’accord de prévoyance du 30 avril 1997 propose le choix entre deux options de garanties décès : l’option A et l’option B.

Au sein de ces deux options de garanties décès, le salarié (ou les bénéficiaires au moment du décès du salarié) peuvent faire le choix suivant :

  • Au sein de l’option A :

    • Choix 1 : Capital

    • Choix 2 : Capital « réduit » (quelle que soit la situation de famille) + rente éducation

  • Au sein de l’option B :

    • Choix 1 : Capital

    • Choix 2 : Capital « réduit » (quelle que soit la situation de famille) + rente éducation

    • Choix 3 : Capital « réduit » (quelle que soit la situation de famille) + rente de conjoint

L’article 1 du présent avenant a pour objet de revaloriser le montant du capital décès « réduit » versé dans le cadre du choix 2 de chacune des options A ou B (associant le capital réduit et les rentes éducation), lorsque le nombre d’enfants à charge est égal ou supérieur à deux.

L’article 2 du présent avenant a pour objet d’introduire le doublement du montant de la rente éducation dans le cadre du choix 2 de chacune des options A ou B (associant le capital réduit et les rentes éducation), lorsque l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère.

L’article 3 du présent avenant a pour objet la création d’un fonds d’action sociale constitué en lien avec l’organisme assureur.

Le tableau synthétique comparatif des options décès A et B est ajouté en annexe du présent avenant.

ARTICLE 1 – Modification de la garantie « capital décès réduit » pour le choix 2 de l’option A et de l’option B lorsque le nombre d’enfants à charge est égal ou supérieur à deux

Au sein de l’option A, le capital décès « réduit » prévu pour le choix 2 est porté de 185% du traitement de base quelle que soit la situation de famille à :

  • Salarié avec deux enfants à charge : 200%

  • Salarié avec trois enfants à charge ou plus : 235%

Concernant la situation du salarié avec un enfant à charge, le capital décès réduit demeure inchangé (185%).

Au sein de l’option B, le capital décès « réduit » prévu pour le choix 2 est porté de 218% du traitement de base quelle que soit la situation de famille à :

  • Salarié avec deux enfants à charge : 230%

  • Salarié avec trois enfants à charge ou plus : 265%

Concernant la situation du salarié avec un enfant à charge, le capital décès réduit demeure inchangé (218%).

ARTICLE 2 – Modification de la garantie « rente éducation » pour le choix 2 de l’option A et de l’option B

Le montant de la rente éducation est doublé si l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère. Les montants de la garantie rente éducation (pourcentages et tranches d’âge) restent inchangés.

ARTICLE 3 – Création d’un fonds d’action sociale

- Objet du fonds d’action sociale

Un fonds d’action sociale est créé.

Le fonds d’action sociale permet d’accompagner l’action sociale au sein de l’entreprise en faveur de l’ensemble des salariés couverts par le protocole d’accord du 30 avril 1997 et de leurs ayants-droits, dans la limite des disponibilités financières.

Il est destiné :

  • à mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés assurés,

  • à apporter des actions de secours à caractère exceptionnel (prestations à caractère non directement contributif) aux assurés et à leurs ayants droit confrontés à des situations humaines et financières particulières, lors d’évènements en rapport avec l’objet du contrat d’assurance garantie décès.

    • Dotation du fonds d’action sociale

Le fonds d’action sociale est constitué grâce à une dotation annuelle déterminée par le Comité Paritaire du fonds d’action sociale. La dotation sera au maximum de 0,01% de la base des cotisations limitée au plafond annuel de sécurité sociale, nettes de taxes et de prélèvements réglementaires, définie par le protocole d’accord de prévoyance du 30 avril 1997, inscrites au crédit du compte du contrat de prévoyance décès.

En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d’action sociale disponible pour l’année considérée. Le solde du fonds d’action sociale ne peut donc en aucun cas se trouver débiteur.

  • Administration du fonds d’action sociale

L’attribution des crédits du fonds d’action sociale au titre des actions de prévention ou de secours exceptionnels est effectuée par un Comité Paritaire, constitué de représentants des salariés (deux par organisation syndicale représentative), de la Direction d’AIR FRANCE et de l’assureur du contrat d’assurance garantie décès. Ce Comité délibérera sur présentation des dossiers individuels des demandeurs ainsi que sur les actions de prévention à engager.

Le Comité Paritaire se réunira deux fois par an, sauf cas d’urgence exceptionnelle, pour étudier les dossiers qui seront présentés.

Chaque organisation syndicale représentative disposera d’une voix.

Par parité, la direction disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales représentatives présentes.

Les décisions d’attribution ou de refus des demandes d’aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents.

  • Nature des actions de prévention ou de secours exceptionnels et conditions de présentation des demandes

Les actions de prévention et de secours exceptionnels ne constituent pas des compléments de prestations du contrat de prévoyance garantie décès.

Elles seront décrites dans le règlement intérieur du fonds, établi par le Comité Paritaire du fonds d’action sociale lors de la première réunion.

Le règlement intérieur fera l’objet d’une communication détaillée auprès de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 4 – Date d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2020 et s’inscrit dans les conditions de durée du protocole du 30 avril 1997 et de ses avenants subséquents.

ARTICLE 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020. A cette date, il se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord du 30 avril 1997 traitant du même objet.

Il sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE compétente.

A Roissy le 16/06/2020

Pour la société Air France : 

 

Pour les organisations syndicales représentatives : 

 

ALTER

CFDT 

CFE CGC 

FO 

SNPL France ALPA 

UNSA Aérien 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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