Accord d'entreprise "Avenant 4 et annexe 1 à l'accord de groupe pilotes AF-TO" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005578
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-04

Avenant 4 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, et la société TRANSVIA France d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPPL France ALPA, le SPAF d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Les parties ont souhaité apporter des modifications à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France signé le 13 septembre 2019 désigné dans le présent avenant « Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France ».

Dans le cadre du développement de Transavia France et afin de faciliter les mobilités des pilotes d’Air France et de Transavia France, les parties conviennent de réviser les Titres 2 et 4 de l’accord de groupe pilotes du 13 septembre 2019 et les titres III, IV, VI, VII de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.

Article 1. Evolution des opérations Transavia France sur le réseau domestique

Afin de permettre à Transavia France de poursuivre son développement sur des routes du réseau domestique le paragraphe suivant de l’article 2 du Titre 2 de l’Accord de Groupe Pilotes Air
France /Transavia France est supprimé :

« Le développement de Transavia France s’effectuera sans transfert total ou partiel de ligne du réseau domestique opérée par Air France. Des exceptions pourront être accordées par les organisations syndicales signataires représentatives pilotes du présent accord. »

Article 2. Mesure d’amélioration des congés annuels

Afin de faciliter les transferts de pilotes entre Air France et Transavia France, il est convenu d’aligner les périodes d’attribution des congés (période d’attribution annuelle du 1er avril N au 31 mars N+1, faisant l’objet de deux campagnes, une pour la période Eté du 1er avril au 31 octobre, et une pour la période Hiver du 1er novembre au 31 mars) ainsi que le système des points de congés, au plus tard pour le début de la campagne de congés de la saison Eté 2022 (S22).

Les pilotes Air France intégrant Transavia France à la saison « S » pourront participer à la campagne de congés de la saison S+1. Leurs points de congés acquis chez Air France seront utilisés pour la campagne de congés chez Transavia France.

Pour les pilotes Air France intégrant Transavia France au cours de la saison S après la fin de campagne de la saison S+1, les congés acquis dans la campagne Air France seront considérés garantis chez Transavia France sous réserve qu’ils ne se situent pas dans la période de formation correspondant à la période débutant le premier jour de SADE et se terminant 20 jours après le lâcher en ligne.

Par ailleurs, le pilote Air France conservera ses jours de congés acquis et ses jours de reliquats qui seront transférés et utilisables chez Transavia France.

De plus, les congés non pris au 31 mars de l’année N seront transformés en reliquats.

Ce processus de transfert sera mis en œuvre de manière identique lors d’un transfert d’un pilote de Transavia France vers Air France.

Il est par ailleurs précisé qu’un pilote exerçant chez Transavia France pourra prendre des congés par anticipation dans la limite des droits à congés acquis projetés à la date des périodes de congés demandées.

Le Titre VI de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 3. Mesure d’amélioration du temps de travail alterné

En complément des dispositions prévues à l’article 2 du Titre 4 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France, il est convenu d’instaurer, en complément du dispositif de temps de travail alterné déjà existant, un dispositif de temps de travail alterné fractionné 20/30ème - 10/12ème (période d’inactivité sans solde de 10 jours consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août) à compter de l’année civile 2021.

Il est par ailleurs précisé que dans le cadre des dispositions relatives aux seniors, les demandes de temps de travail alterné des pilotes de plus de 60 ans, qui sont traités hors quota, sont donc garanties.

Il est par ailleurs précisé qu’un pilote ayant obtenu un temps alterné au cours d’une campagne annuelle le conserve pour les années suivantes sauf s’il y renonce volontairement. Il perdra également son régime de temps de travail alterné en cas d’acte de carrière.

En ce qui concerne les temps alternés par mois entier, les positions vacantes sont offertes et doivent être occupées, depuis l'initialisation du régime et les années ultérieures, dans l'ordre de référence suivant :

Position 1 : le mois d'inactivité sur l'année civile est janvier

Position 2 : le mois d'inactivité sur l'année civile est avril

Position 3 : le mois d'inactivité sur l'année civile est septembre

Position 4 : le mois d'inactivité sur l'année civile est décembre

Position 5 : le mois d'inactivité sur l'année civile est mars

Position 6 : le mois d'inactivité sur l'année civile est juin

Position 7 : le mois d'inactivité sur l'année civile est novembre

Position 8 : le mois d'inactivité sur l'année civile est février

Position 9 : le mois d'inactivité sur l'année civile est mai

Position 10 : le mois d'inactivité sur l'année civile est octobre

La position d'entrée attribuée implique un glissement récurrent, non modifiable. Par exemple si la position d'entrée est 2, l'ordre s'établit ensuite de façon pérenne : 3, 4, 5, 6… pour une demande d’un mois de temps alterné.

De la même manière, pour une demande de 2 mois (respectivement 3 mois) de temps alterné par mois complet, la position d’entrée correspondra à 2 (respectivement 3) positions successives dans l’ordre des positions précédentes qui impliqueront un glissement récurrent d’une position, non modifiable. Par exemple, si la position d’entrée est 2/3, l’ordre s’établit ensuite de façon pérenne : 3/4, 4/5, 5/6… ou si la position d’entrée est 2/3/4, l’ordre s’établit ensuite de façon pérenne : 3/4/5, 4/5/6, 5/6/7…

La position d'entrée dans le régime fait l'objet d'une demande lors de la campagne de volontariat.

Le temps alterné par mois entier est limité à 3 mois maximum par an.

Le Titre VII de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 4. Mesures d’amélioration du dispositif des désidératas

En ce qui concerne les désidératas de jours OFF, un quota repos est mis en place et garanti à compter de la saison hiver 2020 (W20/21).

Chaque désidérata de jours OFF est garanti au pilote dont le rang, au regard du quota repos, permet d’obtenir ce désidérata. Cette garantie s’appliquera à l’exception d’un enchainement de désidératas de jours OFF et VOL générant un jour BLANC non utilisable.

Les quotas repos sont définis comme étant un pourcentage des repos bruts par journée. Ces quotas varient selon que la journée considérée est exclusivement :

- un jour de la semaine (lundi au vendredi inclus),

- ou, un jour de week-end (samedi-dimanche) ou jour férié,

- ou, un jour de vacances scolaires ou d'un pont.

Pour Transavia France, les quotas repos devront atteindre 33 % sur un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus), et 30 % les jours de week-end, jours fériés, ponts et vacances scolaires (toutes zones confondues). Si au cours du traitement de la campagne de désidératas, il est constaté que le quota du jour considéré ne pourra être atteint, il pourra y être dérogé sur accord des organisations syndicales signataires du présent avenant par simple courrier électronique.

Les repos bruts, pour chaque journée du mois considéré, sont définis par population (CDB/OPL) par le calcul suivant : effectif disponible chaque journée considérée, c'est-à-dire en excluant donc sur cette journée les pilotes en congés annuels, congés sans solde, congés parentaux, temps alterné, longues maladies, etc, auquel est retranché :

- les charges vol

- le volume des ECP

- les autres charges sol telles que stages, immobilisations, journées de délégation ...

Par ailleurs, en ce qui concerne les désidératas VOL, il est précisé que les désidératas VOL accordés sont garantis jusqu’au début du TSV du désidérata considéré sauf modification de la rotation rendant ce désidérata caduc.

L’attribution des désidératas est prioritaire sur la planification des actes d’instructions.

Le Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 5. Outils informatiques d’accès au planning pour les pilotes

En complément des dispositions prévues à l’article 3 du Titre 4 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France, il est précisé :

De faire évoluer les cahiers des charges de l’application mobile de gestion des plannings afin de donner une meilleure visibilité sur l’acceptabilité d’une demande de désidérata vol (par l’affichage au pilote de son rang et du nombre de demandes ainsi que les noms des pilotes en conflit). Pour se faire, il est entendu que seules des demandes de désidératas vol sur rotation datée peuvent faire l’objet d’une demande. Les autres possibilités offertes aujourd’hui pour les désidératas sans date seront traités sous forme de préférence planning.

De faire également évoluer les cahiers de charges de l’application mobile de gestion des plannings afin de donner une meilleure visibilité sur l’acceptabilité d’une demande de désidérata de OFF (en affichant le quota repos alloué, son rang et le nombre total de demandes).

Par ailleurs, il est précisé qu’en ce qui concerne les congés, le cahier des charges des développements informatiques devra intégrer l’affichage pendant la campagne pour chaque jour considéré, du quota accordé, du rang du pilote et du nombre total de demandes.

Ces cahiers des charges ainsi modifiés seront présentés en comité spécifique de validation avant lancement des développements.

Ce comité se réunira autant que de besoin et sera composé de deux membres de la Direction de Transavia France et de deux membres désignés, par organisation syndicale représentative pilotes au sein de Transavia France, parmi les élus et représentants syndicaux pilotes du CSE de Transavia France appartenant à cette même organisation syndicale. Les réunions de ce comité feront l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu.

Par ailleurs, les priorités de développement seront décidées conjointement en comité spécifique de validation tel que défini ci-dessus.

En tout état de cause, l’ensemble des développements liés à l’application mobile de gestion des plannings pour ce qui concerne les congés et les désidératas devront être implémentés courant deuxième semestre 2021.

Deux versions intermédiaires seront réalisées fin 2020 et courant 1er semestre 2021.

Article 6. Mesures d’amélioration des conditions d’utilisation

En compléments des dispositions prévues à l’article 4 du Titre 4 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France, il est précisé :

A compter de la saison Hiver 2020/2021, il ne sera pas planifié d’activité VOL isolée sauf accord du pilote.

Une activité VOL isolée étant définie comme une activité VOL sur un jour donné qui serait précédée et suivie de jours OFF ou BLANC ou jours de congés.

Par ailleurs, à compter de l’année 2021, le pilote pourra choisir lors d’une campagne annuelle une option de rythme de travail valable toute l’année entre deux options :

Option A :

Correspond aux règles applicables chez Transavia France avant la signature de ce nouvel avenant en ce qui concerne les règles d’encadrement des blocs de OFF et les règles de repos à l’issue d’une séquence d’activité nocturne.

Option B :

Un minimum de deux jours de repos sera positionné entre deux séquences d’activité si l’heure de fin programmée du TSV du dernier jour de la première séquence est postérieure à 20 heures et si le premier TSV de la deuxième séquence débute avant 10h30 (une séquence d’activité s’entend comme une suite de jours d’activité ou jours BLANC ne comportant pas de jours d’inactivité).

Il est précisé qu ’au sein d’une même séquence d’activité il ne pourra pas être effectué d’alternance soir/matin au sens de la phrase précédente.

Dans cette option, les règles d’encadrement des blocs de OFF ne s’appliquent pas.

L’ensemble des autres règles existantes sont applicables quelle que soit l’option choisie.

Le Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 7. Mesures de stabilité planning

A compter de la saison Hiver 2020/2021, toute modification de planning concernant :

un jour blanc ou

un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base

un service de vol entrainant un découcher à la base au lieu d’une nuit hors base

une modification de TSV (début ou fin) supérieure à 2 heures

ne sera effective qu’après accord du pilote dans les QUATORZE (14) jours précédents la date concernée.

Le Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 8. Protocole PAV et CRE AF

La direction mettra tout en œuvre pour conclure dans les 6 mois à compter de la signature du présent avenant, une évolution du protocole d'analyse des vols Transavia France en reprenant les principes cités ci-après et en y intégrant le traitement des retours d’expérience (Protocole CRE chez Air France) :

Création de la fonction Gate Keeper ;

Respect du principe d'anonymat ;

Respect du principe de confidentialité ;

Respect du principe de non punitivité.

Par ailleurs, lorsque le protocole Air France portant sur le traitement des données pilotes sera mis en place à durée indéterminée, la direction de Transavia France s’engage sur le même principe de l’adapter chez Transavia France dans les 6 mois qui suivront.

Article 9. Hébergements et déplacements

 

A compter de la signature du présent avenant, il est précisé que les hébergements pilotes au sein de Transavia France seront validés en comité spécifique de validation des hébergements.

Ce comité se réunira autant que de besoin et sera composé de deux membres de la Direction de Transavia France et de deux membres désignés, par organisation syndicale représentative pilotes au sein de Transavia France, parmi les élus et représentants syndicaux pilotes du CSE de Transavia France appartenant à cette même organisation syndicale. Les réunions de ce comité feront l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu.

Tout nouvel hébergement pilotes sera privilégié en centre-ville, sauf accord des organisations syndicales représentatives pilotes formalisé dans le cadre du comité spécifique de validation des hébergements.

 

A compter de janvier 2021, lors des découchers réguliers (hors découchers ponctuels résultant de l’ajout de vols Adhoc) en France métropolitaine et lorsque l’hôtel ne se situe pas en centre-ville, l’équipage pilotes pourra bénéficier, à la demande du commandant de bord, d’une voiture de location selon des modalités qui seront validés lors d’un comité spécifique de validation des hébergements.

 

Dans le cas d’une MEP par voie aérienne moyen-courrier, la classe tarifaire réservée sera la classe « Business » si existante.

Un pilote Transavia France pourra bénéficier de l’indemnité de transport forfaitaire sur présentation d’un justificatif d’une carte d’abonnement train (carte liberté ou équivalent).

Le Titre III de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France sera modifié en conséquence.

Article 10. Mise en cohérence des procédures 08.03.13 des Manex A

Compte tenu des évolutions apportés par l’accord de Groupe Pilotes Air France /Transavia France, il est convenu de faire évoluer la rédaction des procédures des Manex A d’Air France et Transavia France référencées 08.03.13, au plus tard le 30 septembre 2020, afin de permettre l’utilisation croisée pour les pilotes d’Air France et de Transavia France.

Article 11. Critères techniques nécessaires à l’accession à la fonction commandant de bord

Les critères techniques nécessaires à l’accession à la fonction commandant de bord seront identiques entre Air France et Transavia France.

Article 12. Inaptitude physique définitive et création d’un comité paritaire de pilotage de groupe

Création d’une garantie inaptitude physique définitive pilotes

Il est créé une garantie inaptitude physique définitive commune aux pilotes d’Air France et de Transavia France dans l’objectif d’harmoniser la garantie inaptitude physique définitive. Les parties conviennent que la création de cette garantie inaptitude physique définitive commune pilotes n’engendre aucun coût supplémentaire au global pour les sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord de Groupe Pilotes Air France /Transavia France.

Afin d’indemniser le préjudice moral subi compte tenu de l’impossibilité définitive d’exercer le métier de pilote de ligne (Officier pilote et Commandant de Bord), il est mis en place pour le pilote Air France et Transavia France une garantie de prévoyance collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme d’assurance.

Un capital est versé par l’assureur, au pilote de ligne ayant perdu sa licence pour inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC).

Son montant est défini en fonction de l’âge du bénéficiaire à la date de l’inaptitude physique prononcée par le CMAC.

Les cotisations afférentes à cette garantie sont assises sur les salaires bruts des pilotes de ligne (base de cotisations CRPNAC).

Elles sont prises en charge à 75% par l’employeur et à 25% par le salarié.

Par ailleurs, une garantie spécifique aux cadets en contrat de professionnalisation sera créée par le CPPG. Elle suivra les principes de cotisations de la garantie des pilotes du groupe Air France et Transavia France.

Création d’un Comité Paritaire de Pilotage de groupe (CPPG) « prévoyance » 

Un Comité Paritaire de Pilotage de Groupe (CPPG) est créé par le présent avenant.  

Il est composé de 4 représentants des organisations syndicales signataires de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France et de 4 représentants des directions d’Air France et de Transavia France.

La présidence paritaire du CPPG est assurée par deux co-présidents, représentant l’un les directions et l’autre les syndicats signataires. Les mandats sont de 4 ans. En cas de partage des voies bloquant la prise de décision, le co-président représentant les directions à voix prépondérante.

Le CPPG choisit l’assureur.

Sur propositions de l’assureur et du gestionnaire, le CPPG définit le montant du capital inaptitude physique définitive, les conditions de revalorisation du capital, le niveau de cotisations et de frais du contrat. Ces éléments sont détaillés au contrat d’assurance.

Article 13. Mise en place d’un PER Pilotes pour les pilotes Air France et Transavia France.

Les évolutions législatives récentes et notamment la loi PACTE ont créé un nouveau cadre pour les plans épargnes retraite PER. Les parties s’engagent à construire un nouveau dispositif dénommé « PER Pilotes » au bénéfice des pilotes d’Air France et de Transavia France de la même manière que le dispositif de retraite supplémentaire existant.

Les parties se fixent comme objectif de permettre aux bénéficiaires d’effectuer des versements individuels dans le PER pilotes avant la fin décembre 2020.

Le niveau des cotisations patronales obligatoires du PER Pilotes restera identique au niveau de cotisations obligatoires versées par les entreprises Air France et Transavia pour l’Art83 et le VIF pilotes à la date de signature de l’accord.

Les parties se fixent comme objectifs de permettre au dispositif de bénéficier du taux de forfait social réduit prévu par la loi PACTE.

Les principes suivants guideront la construction du dispositif :

le comité paritaire de pilotage défini par l’accord PNT 2006 et ses avenants gèrera le plan à l’identique des prérogatives prévues à ce jour pour l’art 83 et le VIF PNT 

le plan pilotes comportera trois compartiments indépendants de tout autres compartiments : épargne retraite volontaire et individuelle; épargne salariale; versements obligatoires de l’entreprise 

le PER pilotes ou tout compartiment de ce dernier sera indépendant de tout autre PER

Article 14. Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date de signature à l’exception des dispositions dont les dates d’entrées en vigueur sont prévues dans le présent avenant.

Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe.

Tout syndicat représentatif dans l’ensemble du groupe et non signataire, pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérents peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.

FIN DU TEXTE DE L’AVENANT

Fait à Roissy, le 04 Septembre 2020

Pour la Société Air France Pour la Société Transavia France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France ALPA

Modifications des Titres III, IV, VI et VII de l’annexe 1 à l’accord de groupe Pilotes AF/TO par l’avenant n°4 du

Modification du Titre VI article VI.1.4. à compter du début de la campagne « congés » de la saison été 2022

L’article VI.1.4 Règles et périodes d’attribution des congés est actuellement rédigé comme suit :

VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés

Il est distingué 2 périodes de prises de congés régies comme suit :

Eté : du 1er mai au 30 septembre

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 mars, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 mai.

Hiver : du 1er octobre au 30 avril

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 Juin.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 août, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.

Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XX jours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximum, selon le choix du pilote.

Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase).

Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.

Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 Décembre, soit les 31 Décembre et 1er Janvier.

Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation.

Les congés acquis au cours d'une année de référence doivent, être pris au plus tard au terme de la période d'attribution qui lui correspond (1er mai – 31 mai (N + 1). Les congés non pris au 31 mai sont perdus.

Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.

En cas de désaccord la compagnie pourra le cas échéant imposer des dates de départ en congés conformément aux dispositions du Code du travail.

Par contre, si des contraintes d’exploitation ne permettent pas à un PNT de prendre ses congés pendant la période d’attribution (deux demandes différentes et écrites de congés refusées en dehors de la période Juillet et Août), celui-ci aura la possibilité, de voir ses congés repoussés pendant cette période jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Sur proposition de la compagnie et/ou du PNT, et après accord, les jours de congés compensatoires supplémentaires pourront être rachetés par la compagnie et seront indemnisées conformément à la règle du 1/10ème de la rémunération prévue par le Code du Travail.

Cet article est modifié à compter du début de la campagne « congés » de la saison été 2022 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés

La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :

Eté : du 1er avril au 31 octobre

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril.

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.

Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XX jours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximum, selon le choix du pilote.

Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase).

Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.

Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 Décembre, soit les 31 Décembre et 1er Janvier.

Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation. Les congés non pris au 31 mars sont transformés en reliquats.

Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.

En cas de désaccord la compagnie pourra le cas échéant imposer des dates de départ en congés conformément aux dispositions du Code du travail.

Par contre, si des contraintes d’exploitation ne permettent pas à un PNT de prendre ses congés pendant la période d’attribution (deux demandes différentes et écrites de congés refusées en dehors de la période Juillet et Août), celui-ci aura la possibilité, de voir ses congés repoussés pendant cette période jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Sur proposition de la compagnie et/ou du PNT, et après accord, les jours de congés compensatoires supplémentaires pourront être rachetés par la compagnie et seront indemnisées conformément à la règle du 1/10ème de la rémunération prévue par le Code du Travail.

Modification du Titre VI article VI.1.5 à compter du début de la campagne « congés » de la saison été 2022

L’article VI.1.5 Priorité d’attribution est actuellement rédigé comme suit :

VI.1.5. Priorités d’attribution

L’ordre de priorité d’acceptation des demandes de congés est défini comme suit :

L'ordre de priorité est établi par catégorie (encadrement, instructeurs, PNT 100%) et fonction (CDB – OPL) en fonction d'un système de points attribués à chaque pilote.

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis plus de six mois, à l’aide du capital point de chaque PNT calculé et publié par la Direction des Opérations Aériennes à chaque début de campagne, en fonction des périodes définies ci-dessous :

Congés d’ETE : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période ETE précédente (1er Mai- 30 Septembre). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés ETE (1er mai- 30 septembre), à venir.

Congés d’HIVER : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période HIVER précédente (1er Octobre- 30 Avril). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés Hiver (1er Octobre- 30 Avril) à venir.

Selon le mode de calcul ci-dessous :

Capital point = nombre de points positifs – nombre de points négatifs

Nombre de points positifs : 50 points par période et par foyer avec enfant(s) dont l’âge est compris entre 3 et 18 ans à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE/1er août pour la période HIVER), quel que soit le nombre d’enfants.

Le calcul du nombre de points négatifs est effectué indépendamment pour chaque période ETE et HIVER : la somme des points tels que définis dans le tableau ci-dessous, N étant le nombre de jours de congés pris sur chacun des mois couvrant soit la période été allant du 1er Mai- au 30 Septembre de l’année précédente, soit la période hiver allant du : 1er Octobre- 30 Avril de l’année précédente.

MOIS JOURS ACCEPTES EN CAMPAGNE HORS CONGÉS SCOLAIRES JOURS ACCEPTES EN CAMPAGNE DURANT CONGÉS SCOLAIRES JOURS ACCEPTES HORS CAMPAGNE OU IMPOSES HORS CONGES SCOLAIRES JOURS ACCEPTES HORS CAMPAGNE OU IMPOSES DURANT CONGES SCOLAIRES CONGES PAYES SUR JOURS BLANCS
Octobre

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Novembre

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Décembre

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Janvier

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Février

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Mars

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Avril

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Mai

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Juin

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Juillet

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Août

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0
Septembre

Nx1

Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

En cas d’égalité de points entre deux PNT le plus ancien dans l’entreprise est prioritaire.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires couvrent la totalité des périodes définies pour l’ensemble des zones géographiques de la France métropolitaine telles que publiées par l’Administration. Il ne sera donc pas tenu compte des périodes scolaires propres au lieu de domicile de chaque PNT.

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis moins de six mois ou ayant moins de 6 mois dans la fonction CDB (date du CEL communément appelée « Lâcher en ligne ») à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE / 1er août pour la période HIVER), une liste spécifique sera créée et viendra à la suite de celle établie pour les PNT de plus de six mois d’ancienneté. Cette liste spécifique tiendra compte de l’ordre de la LCP.

Les congés étant attribués dans la fonction, les périodes de congés d’ores et déjà attribuées avant le changement de fonction ne sont plus garanties.

Cet article est modifié à compter du début de la campagne « congés » de la saison été 2022 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VI.1.5. Priorités d’attribution

Le plan d’attribution des congés est établi, par catégorie, spécialité, pour la saison IATA N selon le nombre de points dont est crédité chaque pilote ; la priorité d’attribution des congés est déterminée dans l’ordre croissant du nombre de points individuels.

Le mode de décompte individuel de points est fondé sur trois critères :

Date de congés pris au cours des années N-3 et N-2

Le nombre de points qu’il convient d’attribuer par jours de congés (N) est défini dans le tableau ci-après :

Congés pris durant les vacances scolaires d’été N x 10
Congés pris durant les vacances scolaires de Noël :
0 ou 1 jour de fête N x 10
2 jours de fêtes N x 15
N.B. : les jours de fêtes retenus sont le 25/12 et le 1/1
Congés pris durant les vacances scolaires d’hiver N x 5
Congés pris (hors vacances scolaires) en :

Janvier, février, avril, 1ère quinzaine de juin,

2ème quinzaine de septembre, octobre, décembre

N x – 2
Congés pris (hors vacances scolaires) en novembre N x - 4

Congés pris dans les autres périodes

(y compris vacances scolaires de Printemps et de Toussaint)

Congés reliquats imposés (toutes périodes)

0

N.B.:

Les vacances scolaires sont prises en compte toutes zones confondues.

Ce tableau est également valable pour le décompte des points de congés des pilotes en temps alterné (périodes de congés uniquement, les périodes de temps alterné ne sont pas valorisées)

Situation de famille

La situation de famille est appréciée au 1er Avril de l’année N, sur la base de la situation connue au 1er Novembre de l’année (N-1) (à l’exclusion de toute modification de situation pouvant intervenir postérieurement).

Il est déduit un forfait de 50 points aux pilotes ayant un ou plusieurs enfants à charge (au sens fiscal du terme) entre 4 et 18 ans ou enfant (s) handicapé(s).

Cette disposition est étendue aux pilotes divorcé(e)s ayant un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires.

Ancienneté

Elle donne lieu à déduction de 3 points par année d’ancienneté administrative. L’ancienneté est appréciée au 1er Avril de l’année N. Pour les pilotes Air France détachés à Transavia France l’ancienneté correspond à l’ancienneté administrative chez Air France. Pour les pilotes Transavia il s’agit de l’ancienneté administrative chez Transavia France.

En cas d’égalité de points entre deux pilotes celui ayant l’ancienneté administrative la plus grande est prioritaire.

Modification du Titre VI article VI 1.6 à compter de la saison été 2021

L’article VI.1.6 Cas particuliers est actuellement rédigé comme suit :

VI.1.6 Cas particuliers

Pour les actes de carrière, les dates fixées peuvent être modifiées en fonction de certains impératifs liés à la formation.

De manière générale, les demandes refusées ou non exprimées dans les délais impartis seront traitées selon les disponibilités restantes. Le PNT considéré pourra alors formuler une nouvelle demande au plus tard le 25 de M-2 pour laquelle une réponse devra lui parvenir au moins un mois avant la date de début des congés, faute de quoi la demande sera réputée acceptée.

En cas de droits acquis insuffisants pour satisfaire en totalité une demande (embauche en cours d’année par exemple), la durée de congés pourra être attribuée à la discrétion de la Direction des Opérations Aériennes, soit à titre exceptionnel, en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des droits acquis.

Sous réserve de l’accord de la compagnie, et du respect d’un préavis de
48 h, le PNT peut solliciter jusqu’à 3 jours de congés exceptionnels à titre de convenance personnelle. Ces congés viennent en déduction du quota annuel (hors disposition congés pour événements familiaux).

A l’instar de l’article 5 relatif aux désidératas, afin d’éviter d’introduire des modifications en pleine saison, la compagnie s’engage à mettre en place cette nouvelle règle au plus tard pour la saison été 2015, soit dès le 1er avril 2015 (les dépôts de demande de congés seront alors possibles jusqu’au 25 février).

Cet article est modifié à compter de la saison Eté 2021 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VI.1.6 Cas particuliers

Pour les actes de carrière, les dates fixées peuvent être modifiées en fonction de certains impératifs liés à la formation.

De manière générale, les demandes refusées ou non exprimées dans les délais impartis seront traitées selon les disponibilités restantes. Le PNT considéré pourra alors formuler une nouvelle demande au plus tard le 25 de M-2 pour laquelle une réponse devra lui parvenir au moins un mois avant la date de début des congés, faute de quoi la demande sera réputée acceptée.

En cas de droits acquis insuffisants pour satisfaire en totalité une demande (embauche en cours d’année par exemple), la durée de congés pourra être attribuée à la discrétion de la Direction des Opérations Aériennes, soit à titre exceptionnel, en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des droits acquis.

Sous réserve de l’accord de la compagnie, et du respect d’un préavis de
48 h, le PNT peut solliciter jusqu’à 3 jours de congés exceptionnels à titre de convenance personnelle. Ces congés viennent en déduction du quota annuel (hors disposition congés pour événements familiaux).

Les pilotes Air France intégrant Transavia France à la saison « S » pourront participer à la campagne de congés de la saison S+1. Leurs points de congés acquis chez Air France seront utilisés pour la campagne de congés chez Transavia France.

Pour les pilotes Air France intégrant Transavia France au cours de la saison S après la fin de campagne de la saison S+1, les congés acquis dans la campagne Air France seront considérés garantis chez Transavia France sous réserve qu’ils ne se situent pas dans la période de formation correspondant à la période débutant le premier jour de SADE et se terminant 20 jours après le lâcher en ligne.

Par ailleurs, le pilote Air France conservera ses jours de congés acquis et ses jours de reliquats qui seront transférés et utilisables chez Transavia France.

Ce processus de transfert sera mis en œuvre de manière identique lors d’un transfert d’un pilote de Transavia France vers Air France.

Il est par ailleurs précisé qu’un pilote exerçant chez Transavia France pourra prendre des congés par anticipation dans la limite des droits à congés acquis projetés à la date des périodes de congés demandées.

Modification du Titre VII article VII.2.1.1 à compter l’année civile 2021

L’article VII. 2.1.1 Définition du Temps alterné par mois entier est actuellement rédigé comme suit :

VII.2.1.1 Définition du temps alterné par mois entier

Le temps alterné par mois entier comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité programmées, sans solde, reparties sur l’année civile par mois calendaires complets selon un régime défini ci-après.

Les mois d’inactivité ne font l’objet d’aucune rémunération.

Il existe SIX (6) régimes de temps alterné par mois entier :

Activité à 50% : SIX (6) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 58% : CINQ (5) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 66% : QUATRE (4) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 75% : TROIS (3) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 83% : DEUX (2) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 92% : UN (1) mois calendaire d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Cet article est modifié à compter de l’année civile 2021 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VII.2.1.1 Définition du temps alterné par mois entier

Le temps alterné par mois entier comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité programmées, sans solde, reparties sur l’année civile par mois calendaires complets selon un régime défini ci-après. Le temps alterné par mois entier est limité à 3 mois maximum par an.

Les mois d’inactivité ne font l’objet d’aucune rémunération.

Il existe TROIS (3) régimes de temps alterné par mois entier :

Activité à 75% : TROIS (3) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 83% : DEUX (2) mois calendaires d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Activité à 92% : UN (1) mois calendaire d’inactivité sans solde sur l’année civile.

Les positions vacantes sont offertes et doivent être occupées, depuis l'initialisation du régime et les années ultérieures, dans l'ordre de référence suivant :

Position 1 : le mois d'inactivité sur l'année civile est janvier

Position 2 : le mois d'inactivité sur l'année civile est avril

Position 3 : le mois d'inactivité sur l'année civile est septembre

Position 4 : le mois d'inactivité sur l'année civile est décembre

Position 5 : le mois d'inactivité sur l'année civile est mars

Position 6 : le mois d'inactivité sur l'année civile est juin

Position 7 : le mois d'inactivité sur l'année civile est novembre

Position 8 : le mois d'inactivité sur l'année civile est février

Position 9 : le mois d'inactivité sur l'année civile est mai

Position 10 : le mois d'inactivité sur l'année civile est octobre

La position d'entrée attribuée implique un glissement récurrent, non modifiable. Par exemple si la position d'entrée est 2, l'ordre s'établit ensuite de façon pérenne : 3, 4, 5, 6… pour une demande d’un mois de temps alterné.

De la même manière, pour une demande de 2 mois (respectivement 3 mois) de temps alterné par mois complet, la position d’entrée correspondra à 2 (respectivement 3) positions successives dans l’ordre des positions précédentes qui impliqueront un glissement récurrent d’une position, non modifiable. Par exemple, si la position d’entrée est 2/3, l’ordre s’établit ensuite de façon pérenne : 3/4, 4/5, 5/6… ou 2/3/4 ou si la position d’entrée est 2/3/4, l’ordre s’établit ensuite de façon pérenne : 3/4/5, 4/5/6, 5/6/7…

La position d'entrée dans le régime fait l'objet d'une demande lors de la campagne de volontariat.

Modification du Titre VII article VII. 2.2.1 à compter l’année civile 2021

L’article VII. 2.2.1 Définition du temps alterné fractionné est actuellement rédigé comme suit

VII.2.2.1 Définition du temps alterné fractionné

Le temps alterné fractionné comporte une période d’inactivité sans solde par mois selon le régime défini ci-après :

Régime à 23/30ème - 10/12 : une période d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde par mois à l’exception des mois de juillet et août.

Le PN pourra exprimer un souhait pour le positionnement de cette période d’inactivité sur le mois au plus tard le 25 du mois M-2.

La production PN publiera au plus tard le 10 de M-1 (ou le 1er jour ouvré suivant) les réponses aux demandes.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VII.2.2.1 Définition du temps alterné fractionné

Le temps alterné fractionné comporte une période d’inactivité sans solde par mois selon le régime défini ci-après :

Régime à 23/30ème - 10/12 : une période d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde par mois à l’exception des mois de juillet et août.

Régime à 20/30ème - 10/12 : une période d’inactivité de DIX (10) jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

Le PN pourra exprimer un souhait pour le positionnement de cette période d’inactivité sur le mois au plus tard le 25 du mois M-2.

La production PN publiera au plus tard le 10 de M-1 (ou le 1er jour ouvré suivant) les réponses aux demandes.

Modification du Titre VII article VII. 2.2.5.1.1 à compter de l’année civile 2021

L’article VII. 2.2.5.1.1 Durée des congés est actuellement rédigé comme suit

VII.2.2.5.1.1 Durée des congés

Les droits à congés payés sont acquis proportionnellement au niveau d’activité. Ainsi, sur les mois concernés par des périodes d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde, le PNT acquiert 2,88 jours par mois.

Sur les mois de juillet et août, le PNT acquiert 3,75 jours par mois.

Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime de temps alterné.

Les règles d’attribution pour les congés sont les mêmes que pour le PNT travaillant à temps plein.

En cas d’exercice incomplet en cas de temps alterné fractionné, les « 10/12/15 » jours garantis en pointe été sont abattus de la façon suivante (abattement cumulatif pour chaque mois de temps alterné fractionné, la somme des abattements étant arrondie à l’entier le plus proche.

Exemple : TAF 23/30ème en juin et septembre, abattement égal à -1.2 arrondi à -1j) :

mois de TAF juin et/ou septembre : -0.6 j/mois TAF 23/30ème

Cet article est modifié à compter de l’année civile 2021 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VII.2.2.5.1.1 Durée des congés

Les droits à congés payés sont acquis proportionnellement au niveau d’activité. Ainsi, sur les mois concernés par des périodes d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde, le PNT acquiert 2,88 jours par mois, sur les mois concernés par des périodes d’inactivité de DIX (10) jours sans solde le pilote acquiert 2,5 jours par mois.

Sur les mois de juillet et août, le PNT acquiert 3,75 jours par mois.

Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime de temps alterné.

Les règles d’attribution pour les congés sont les mêmes que pour le PNT travaillant à temps plein.

En cas d’exercice incomplet en cas de temps alterné fractionné, les « 10/12/15 » jours garantis en pointe été sont abattus de la façon suivante (abattement cumulatif pour chaque mois de temps alterné fractionné, la somme des abattements étant arrondie à l’entier le plus proche.

Exemple : mois de TAF juin et/ou septembre : -0.6 j/mois TAF 23/30ème, -0,8 j/mois TAF 20/30ème

Modification du Titre VII article VII. 2.3.1.3 à compter de l’année civile 2021

L’article VII. 2.3.1.3 Règles d’attribution est actuellement rédigé comme suit

VII. 2.3.1.3 Règles d’attribution

Un volume d’acceptation est communiqué chaque année par la Direction à la Commission Mixte.

Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites par la Commission Mixte dans le respect des proportions fixées au II.1.1.3 et suivant l’ordre de la LCP PNT. Les demandes de temps alterné dans le cadre d’une liquidation partielle des droits à la retraite CRPNAC seront traitées en priorité.

Cet article est modifié à compter de l’année civile 2021 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

VII. 2.3.1.3 Règles d’attribution

Un volume d’acceptation est communiqué chaque année par la Direction à la Commission Mixte.

Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites par la Commission Mixte dans le respect des quotas prévus à l’article 2 du Titre 4 de l’accord de Groupe pilotes du 13 septembre 2019 et suivant l’ordre de la LCP PNT. Les demandes de temps alterné dans le cadre d’une liquidation partielle des droits à la retraite CRPNAC seront traitées en priorité.

Dans le cadre des dispositions relatives aux seniors les demandes de temps de travail alterné des pilotes de plus de 60 ans, qui sont traités hors quota, sont donc garanties.

Il est par ailleurs précisé qu’un pilote ayant obtenu un temps alterné au cours d’une campagne annuelle le conserve pour les années suivantes sauf s’il y renonce volontairement. Il est prévu par ailleurs que le PNT perd son régime de temps de travail alterné en cas d’acte de carrière.

Modification du Titre IV article IV.2

L’article IV.2 DEFINITIONS (par ordre alphabétique) est actuellement rédigé comme suit :

IV.2. DEFINITIONS (par ordre alphabétique)

Activité nocturne

Est considérée comme nocturne toute activité dont une partie quelconque du temps de service (TS) se situe dans la période 0100/0430 locale :

-Base d'affectation :

Lieu désigné par la Compagnie pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, la Compagnie n'est pas tenue de loger ce membre d'équipage.

La base principale d’affectation est l’aéroport d’ORLY. D’autres bases pourront être ouvertes en fonction des besoins de la compagnie.

-Courrier :

Ensemble composé de services de vol donnant lieu au décompte d’un ou plusieurs Temps de Service de Vol. Un courrier débute et se termine à la base d’affectation.

-Départ matinal :

Départ de la base dont le début de TSV est programmé avant 07h00 locales.

-Desiderata :

Possibilité offerte au PNT d’exprimer un choix de planification.

-Elaboration / Programmation :

Période précédant la diffusion des tours de service, communément appelé « Planning », et pendant laquelle le service programmation procède à la construction du tour de service à paraître du PNT.

-Etape :

Partie d’un service de vol allant d’un décollage à un atterrissage (également appelé vol).

-Hébergement convenable :

L’hébergement du PNT est assuré en France au minimum dans un hôtel de type 4 étoiles. À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb, extrême orient : mini 4 *).

Ces hébergements devront inclure une prestation room service « petit déjeuner » non facturée au personnel navigant dans la limite de SEPT (7) euros.

Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNT en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de valider la liste des hôtels programmables dans le cadre des dessertes régulières (hors vols ad ’hoc).

-Jour/semaine/année :

On entend par jour, semaine, trimestre, semestre, et année ou an, les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 à 24 heures, à la semaine civile, au mois civil, au semestre civil et à l’année civile.

-Jour civil :

Période calendaire comprise entre 00h00 locales et 24h00 locales, limites incluses.

La demi-journée est comprise entre 00h00 locales et 12h00 locales ou entre 12h00 locales et 24h00 locales, limites incluses.

-Jour d’activité (ON) :

Jour civil incluant tout ou partie d’une activité ou d’un temps de service programmé ou programmable sous conditions (jour blanc) ou réalisé par un PNT.

-Jour Blanc :

Il s’agit d’un jour ON sans activité programmée c'est-à-dire une période de temps autre qu’un service, repos ou congé pendant laquelle le PNT peut être sollicité par la Compagnie pour effectuer des activités non prévues lors de la diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord.

-Jour de congé :

Jour civil décompté au titre des congés annuels ou exceptionnels.

-Jour d’inactivité (OFF) :

Jour civil, correspondant à une période de repos attribuée à la base d’affectation, et durant lequel aucune activité professionnelle n’est programmée. Ce jour qui n’est pas assimilé à un jour de congé légal ou conventionnel est donc libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise. Il peut également inclure tout ou partie d’un repos précédant ou suivant un courrier.

-Mise en place (MEP) :

Transport d’un lieu à un autre sur instruction de la compagnie, d’un PNT qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme temps de trajet :

Le temps nécessaire au PNT pour se rendre de son domicile à sa base d’affectation et vice versa.

Le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

Durant les mises en place, le PNT ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’actions de sécurité ou d’action commerciale. Ces mises en place peuvent être effectuées par voie aérienne ou de surface.

Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

La MEP est isolée si elle ne fait pas partie du Temps de Service d’une activité qui la précède ou qui la suit.

Par principe, pour les MEP isolées, l’entreprise privilégiera, en fonction des contraintes règlementaires et avec une marge opérationnelle d’une (1) heure (écart entre la fin du repos règlementaire consécutif à la mise en place et le début du temps de service de l’activité vol qui suit ou entre la fin du repos post courrier et le début du temps de service de la mise en place qui suit), sous réserve de disponibilité, les départs le plus tard possible pour les mises en place précédant une activité vol et les départs le plus tôt possible pour les MEP suivant une activité vol.

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum qui la précède augmenté de TROIS (3) heures (ce total pouvant inclure, selon les circonstances, le pouvoir discrétionnaire du CDB) OU si la durée de la MEP est de plus de QUATRE (4) heures la mise en place doit être isolée. Dans le cas d’un vol en équipage renforcé, l’augmentation de TROIS (3) heures n’est pas possible.

Le principe de mise en place isolée peut faire l’objet de dérogations.

Ces dérogations sont sollicitées sur des mises en place préalablement identifiées et sont accordées pour une durée déterminée, par écrit, à la majorité des organisations syndicales représentatives pilotes signataires de la présente annexe.

La durée des MEP est validée en fonction des horaires officiels du transporteur (SNCF, AF, …). Pour les mises en place par voie routière, il sera pris en compte une durée forfaitaire déterminée par www.via-michelin.fr. Pour toute mise en place au départ de Paris, le lieu de rendez-vous est le siège de la compagnie à Orly.

Sauf circonstances exceptionnelles et avec accord de l’équipage, la compagnie choisira prioritairement comme moyen de mise en place, l’avion ou le train.

Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air
France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité.

Dans le cas d’une MEP par voie aérienne long courrier Air France, la classe tarifaire est la Business dans la limite des places disponibles. Pour une MEP par voie aérienne long courrier sur une autre Compagnie, la réservation en classe tarifaire Business sera étudiée au cas par cas par l’encadrement PNT.

Dans le cas d’une réservation sur une autre classe de réservation, l’accord du PNT concerné sera sollicité.

Les MEP en train se feront en 1ère classe.

Lorsqu’une séance de simulateur (briefing d’UNE (1) heure compris) débute avant 12 heures locales et qu’une mise en place est nécessaire pour se rendre sur le site correspondant, la MEP doit être effectuée la veille. En ce qui concerne les PNT en contrôle et les Instructeurs, il ne peut être dérogé à cette disposition qu’avec leur accord.

-Nuit Locale :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur à savoir: une période de huit (8) heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00.

Pour l’application du présent accord, la Nuit Locale se substitue à l’Arrêt Nocturne Normal tel que défini par le Code de l’Aviation Civile.

-Phase basse du rythme circadien :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur, à savoir à la date des présentes : la phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59.

Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de la base d'affectation. Au-delà de ces trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l’heure de la base d’affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d’affectation, puis l’heure locale par la suite.

-PO-GO :

Vol en fonction sans passagers effectué entre les aéroports de CDG et ORY et réciproquement. Un PO-GO est dit « isolé » s’il n’est pas suivi d’une rotation.

-Repos Périodique :

Le repos périodique est constitué au minimum de deux jours d’inactivité (OFF) programmés consécutifs.

-Réserve :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur.

-Rotation équipage :

Ensemble des caractéristiques d’itinéraire, d’horaire, d’activité et de repos définissant un courrier.

-Service :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur : toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité de la Compagnie.

-Service au sol :

On entend par « service au sol », toute activité programmée à l’initiative de la compagnie telles que stages, sessions de formation, de qualification et de compétence, d’instruction, visites médicales et réunions diverses effectuées dans le cadre des fonctions du PNT ou dans le cadre des mandats de représentation du personnel.

-Service de vol :

On entend par « service de vol » toute activité programmée à l’initiative de la compagnie liée à l’exécution d’une activité de vol.

-Simulateur :

Les séances de simulateur sont considérées comme des vols à part entière.

-Stage :

Service pendant lequel le PNT est à la disposition de l’employeur afin de former, d’obtenir, de perfectionner ou d’entretenir les qualifications techniques et commerciales requises pour l’exercice de ses fonctions.

-Temps de repos :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur : période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.

-Temps de service (TS) :

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande de la Compagnie jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

Ce temps est forfaitairement décompté selon les situations.

-Temps de service de vol (TSV) :

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour un vol, une mise en place ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.

Les heures de présentation sont déterminées à l’article IV.6. Limitations.

-Temps de Vol Cale à Cale :

Il sera fait application de la réglementation en vigueur. Pour l’application du présent accord la terminologie « Bloc / bloc » ou « bloc » sera également utilisée avec la même signification que le Temps de Vol Cale à Cale.

-Vol de jour :

Tout autre vol qu’un vol de nuit.

-Vol de nuit :

Un vol est considéré comme « Vol de nuit » s‘il constitue une activité nocturne.

-Vol ferry :

On entend par vol ferry, toute période de vol effectué sur un aéronef exploité par la compagnie et en l’absence de tout passager à bord. La programmation de ces vols répond aux mêmes règles que celles des vols avec passagers. Le PNT est en fonction.

-Week-end :

Période de deux jours civils débutant samedi à 00h00 locales et se terminant le dimanche à 24h00 locales.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

IV.2. DEFINITIONS (par ordre alphabétique)

Activité nocturne

Est considérée comme nocturne toute activité dont une partie quelconque du temps de service (TS) se situe dans la période 0100/0430 locale :

Activité VOL isolée : Est considérée comme activité VOL isolée une activité VOL sur un jour donné qui sera précédée et suivie de jours OFF ou BLANC ou jours de congés

-Base d'affectation :

Lieu désigné par la Compagnie pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, la Compagnie n'est pas tenue de loger ce membre d'équipage.

La base principale d’affectation est l’aéroport d’ORLY. D’autres bases pourront être ouvertes en fonction des besoins de la compagnie.

-Courrier :

Ensemble composé de services de vol donnant lieu au décompte d’un ou plusieurs Temps de Service de Vol. Un courrier débute et se termine à la base d’affectation.

-Départ matinal :

Départ de la base dont le début de TSV est programmé avant 07h00 locales.

-Desiderata :

Possibilité offerte au PNT d’exprimer un choix de planification.

-Elaboration / Programmation :

Période précédant la diffusion des tours de service, communément appelé « Planning », et pendant laquelle le service programmation procède à la construction du tour de service à paraître du PNT.

-Etape :

Partie d’un service de vol allant d’un décollage à un atterrissage (également appelé vol).

-Hébergement convenable :

L’hébergement du PNT est assuré en France au minimum dans un hôtel de type 4 étoiles. À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb, extrême orient : mini 4 *).

Ces hébergements devront inclure une prestation room service « petit déjeuner » non facturée au personnel navigant dans la limite de SEPT (7) euros.

Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNT en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de valider la liste des hôtels programmables dans le cadre des dessertes régulières (hors vols ad ’hoc).

-Jour/semaine/année :

On entend par jour, semaine, trimestre, semestre, et année ou an, les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 à 24 heures, à la semaine civile, au mois civil, au semestre civil et à l’année civile.

-Jour civil :

Période calendaire comprise entre 00h00 locales et 24h00 locales, limites incluses.

La demi-journée est comprise entre 00h00 locales et 12h00 locales ou entre 12h00 locales et 24h00 locales, limites incluses.

-Jour d’activité (ON) :

Jour civil incluant tout ou partie d’une activité ou d’un temps de service programmé ou programmable sous conditions (jour blanc) ou réalisé par un PNT.

-Jour Blanc :

Il s’agit d’un jour ON sans activité programmée c'est-à-dire une période de temps autre qu’un service, repos ou congé pendant laquelle le PNT peut être sollicité par la Compagnie pour effectuer des activités non prévues lors de la diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord.

-Jour de congé :

Jour civil décompté au titre des congés annuels ou exceptionnels.

-Jour d’inactivité (OFF) :

Jour civil, correspondant à une période de repos attribuée à la base d’affectation, et durant lequel aucune activité professionnelle n’est programmée. Ce jour qui n’est pas assimilé à un jour de congé légal ou conventionnel est donc libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise. Il peut également inclure tout ou partie d’un repos précédant ou suivant un courrier.

-Mise en place (MEP) :

Transport d’un lieu à un autre sur instruction de la compagnie, d’un PNT qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme temps de trajet :

Le temps nécessaire au PNT pour se rendre de son domicile à sa base d’affectation et vice versa.

Le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

Durant les mises en place, le PNT ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’actions de sécurité ou d’action commerciale. Ces mises en place peuvent être effectuées par voie aérienne ou de surface.

Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

La MEP est isolée si elle ne fait pas partie du Temps de Service d’une activité qui la précède ou qui la suit.

Par principe, pour les MEP isolées, l’entreprise privilégiera, en fonction des contraintes règlementaires et avec une marge opérationnelle d’une (1) heure (écart entre la fin du repos règlementaire consécutif à la mise en place et le début du temps de service de l’activité vol qui suit ou entre la fin du repos post courrier et le début du temps de service de la mise en place qui suit), sous réserve de disponibilité, les départs le plus tard possible pour les mises en place précédant une activité vol et les départs le plus tôt possible pour les MEP suivant une activité vol.

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum qui la précède augmenté de TROIS (3) heures (ce total pouvant inclure, selon les circonstances, le pouvoir discrétionnaire du CDB) OU si la durée de la MEP est de plus de QUATRE (4) heures la mise en place doit être isolée. Dans le cas d’un vol en équipage renforcé, l’augmentation de TROIS (3) heures n’est pas possible.

Le principe de mise en place isolée peut faire l’objet de dérogations.

Ces dérogations sont sollicitées sur des mises en place préalablement identifiées et sont accordées pour une durée déterminée, par écrit, à la majorité des organisations syndicales représentatives pilotes signataires de la présente annexe.

La durée des MEP est validée en fonction des horaires officiels du transporteur (SNCF, AF, …). Pour les mises en place par voie routière, il sera pris en compte une durée forfaitaire déterminée par www.via-michelin.fr. Pour toute mise en place au départ de Paris, le lieu de rendez-vous est le siège de la compagnie à Orly.

Sauf circonstances exceptionnelles et avec accord de l’équipage, la compagnie choisira prioritairement comme moyen de mise en place, l’avion ou le train.

Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité.

Dans le cas d’une MEP par voie aérienne long courrier Air France, la classe tarifaire est la Business dans la limite des places disponibles. Pour une MEP par voie aérienne long courrier sur une autre Compagnie, la réservation en classe tarifaire Business sera étudiée au cas par cas par l’encadrement PNT.

Dans le cas d’une MEP par voie aérienne moyen-courrier, la classe tarifaire réservée sera la classe « business » si existante.

Dans le cas d’une réservation sur une autre classe de réservation, l’accord du PNT concerné sera sollicité.

Les MEP en train se feront en 1ère classe.

Lorsqu’une séance de simulateur (briefing d’UNE (1) heure compris) débute avant 12 heures locales et qu’une mise en place est nécessaire pour se rendre sur le site correspondant, la MEP doit être effectuée la veille. En ce qui concerne les PNT en contrôle et les Instructeurs, il ne peut être dérogé à cette disposition qu’avec leur accord.

- Nuit Locale :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur à savoir : une période de huit (8) heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00.

Pour l’application du présent accord, la Nuit Locale se substitue à l’Arrêt Nocturne Normal tel que défini par le Code de l’Aviation Civile.

-Phase basse du rythme circadien :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur, à savoir à la date des présentes : la phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59.

Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de la base d'affectation. Au-delà de ces trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l’heure de la base d’affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d’affectation, puis l’heure locale par la suite.

-PO-GO :

Vol en fonction sans passagers effectué entre les aéroports de CDG et ORY et réciproquement. Un PO-GO est dit « isolé » s’il n’est pas suivi d’une rotation.

-Repos Périodique :

Le repos périodique est constitué au minimum de deux jours d’inactivité (OFF) programmés consécutifs.

-Réserve :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur.

-Rotation équipage :

Ensemble des caractéristiques d’itinéraire, d’horaire, d’activité et de repos définissant un courrier.

-Service :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur : toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité de la Compagnie.

-Service au sol :

On entend par « service au sol », toute activité programmée à l’initiative de la compagnie telles que stages, sessions de formation, de qualification et de compétence, d’instruction, visites médicales et réunions diverses effectuées dans le cadre des fonctions du PNT ou dans le cadre des mandats de représentation du personnel.

-Service de vol :

On entend par « service de vol » toute activité programmée à l’initiative de la compagnie liée à l’exécution d’une activité de vol.

-Simulateur :

Les séances de simulateur sont considérées comme des vols à part entière.

-Stage :

Service pendant lequel le PNT est à la disposition de l’employeur afin de former, d’obtenir, de perfectionner ou d’entretenir les qualifications techniques et commerciales requises pour l’exercice de ses fonctions.

-Temps de repos :

Il sera fait application de la définition légale en vigueur : période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.

-Temps de service (TS) :

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande de la Compagnie jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

Ce temps est forfaitairement décompté selon les situations.

-Temps de service de vol (TSV) :

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour un vol, une mise en place ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.

Les heures de présentation sont déterminées à l’article IV.6. Limitations.

-Temps de Vol Cale à Cale :

Il sera fait application de la réglementation en vigueur. Pour l’application du présent accord la terminologie « Bloc / bloc » ou « bloc » sera également utilisée avec la même signification que le Temps de Vol Cale à Cale.

-Vol de jour :

Tout autre vol qu’un vol de nuit.

-Vol de nuit :

Un vol est considéré comme « Vol de nuit » s‘il constitue une activité nocturne.

-Vol ferry :

On entend par vol ferry, toute période de vol effectué sur un aéronef exploité par la compagnie et en l’absence de tout passager à bord. La programmation de ces vols répond aux mêmes règles que celles des vols avec passagers. Le PNT est en fonction.

-Week-end :

Période de deux jours civils débutant samedi à 00h00 locales et se terminant le dimanche à 24h00 locales.

Modification du Titre IV article IV.5.2

L’article IV .5.2 Desiderata (DDA) est actuellement rédigé comme suit

IV.5.2 Desiderata (DDA)

Possibilité offerte au PNT d’exprimer via le crewweb planning le choix de deux périodes de jours OFF (supérieures ou égales à deux jours) et de deux rotations dans les conditions définies ci-après.

IV.5.2.1. Date de dépôt et annulation

Afin de permettre au planning PN de travailler sur un mois complet avec des DDA figés, les desiderata pour le mois M (vols et OFF) peuvent être déposés ou modifiés ou annulés au plus tard le 25 de M-2.

IV.5.2.2. Réponse

La Production PN publiera au plus tard le 10 de M-1 (ou le 1er jour ouvré suivant) les réponses aux DDA via le crewweb.

IV.5.2.3. Listes de priorité

Les DDA de jours OFF et DDA de vols font l’objet de 2 listes de priorité distinctes au sein de chaque secteur / population.

DDA de jours OFF :

Les DDA de jours OFF sont acceptés dans la mesure où la ressource disponible sur la période demandée est suffisante vis à vis la charge de travail à affecter. Dans le cas où tous les DDA ne peuvent être acceptés vis-à-vis de la charge à affecter, les arbitrages entre PN seront basés sur une liste de priorité établie de la manière suivante :

La liste se base sur l’historique des DDA de OFF acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2).

Chaque DDA OFF accepté « coûte » autant de points à son utilisateur que le nombre de jours demandés.

Toute acceptation partielle de DDA de OFF ne coutera aucun point au PN concerné, sauf dans le cas où la demande du PN excède son droit (un PN ayant 15 jours de congés a droit a un bloc de 3 jours OFF – s’il demande un bloc de 4 jours OFF et que le planning lui accepte 3 jours, cela sera considéré comme une acceptation totale et 3 points seront décomptés. Si par contre un PN présent tout le mois demande 5 jours OFF et que seuls 3 sur 5 sont accordés aux dates demandées, cela ne lui décomptera aucun point).

DDA de vols / rotations :

Les DDA de vols sont acceptés dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les activités sol déjà planifiées (notamment formation).

En cas de « conflit » sur un vol / rotation (le nombre de demandes excède le nombre de place disponible dans la fonction), les PN sont départagés selon une liste de priorité (différente de celle pour les jours OFF) établie de la manière suivante :

La liste se base sur l’historique des DDA de vol acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2) ;

Chaque DDA vol / rotation accepté « coûte » :

2 points si le vol fait partie d’une rotation de 1 jour ON

3 points si le vol fait partie d’une rotation de 2 jours ON ou plus (découchés)

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

IV.5.2 Desiderata (DDA)

Possibilité offerte au PNT d’exprimer via le crewweb planning le choix de deux périodes de jours OFF (supérieures ou égales à deux jours) et de deux rotations dans les conditions définies ci-après.

En ce qui concerne les désidératas de jours OFF, un quota repos est mis en place et garanti à compter de la saison hiver 2020 (W20/21).

Chaque désidérata de jours OFF est garanti au pilote dont le rang, au regard du quota repos, permet d’obtenir ce désidérata. Cette garantie s’appliquera à l’exception d’un enchainement de désidératas de jours OFF et VOL générant un jour BLANC non utilisable.

Les quotas repos sont définis comme étant un pourcentage des repos bruts par journée. Ces quotas varient selon que la journée considérée est exclusivement :

-un jour de la semaine (lundi au vendredi inclus),

-ou, un jour de week-end (samedi-dimanche) ou jour férié,

-ou, un jour de vacances scolaires ou d'un pont.

Pour Transavia France, les quotas repos devront atteindre 33 % sur un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus), et 30 % les jours de week-end, jours fériés, ponts et vacances scolaires (toutes zones confondues). Si au cours du traitement de la campagne de désidératas, il est constaté que le quota du jour considéré ne pourra être atteint, il pourra y être dérogé sur accord des organisations syndicales signataires de l’accord de Groupe Pilotes AF/TO et ses avenants par simple courrier électronique.

Les repos bruts, pour chaque journée du mois considéré, sont définis par population (CDB/OPL) par le calcul suivant : effectif disponible chaque journée considérée, c'est-à-dire en excluant donc sur cette journée les pilotes en congés annuels, congés sans solde, congés parentaux, temps alterné, longues maladies, etc, auquel est retranché :

- les charges vol

- le volume des ECP

- les autres charges sol telles que stages, immobilisations, journées de délégation ...

Il est précisé qu’en ce qui concerne les désidératas VOL accordés, ils sont garantis jusqu’au début du TSV du désidérata considéré sauf modification de la rotation rendant ce désidérata caduc.

L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction.

IV.5.2.1. Date de dépôt et annulation

Afin de permettre au planning PN de travailler sur un mois complet avec des DDA figés, les desiderata pour le mois M (vols et OFF) peuvent être déposés ou modifiés ou annulés au plus tard le 25 de M-2.

IV.5.2.2. Réponse

La Production PN publiera au plus tard le 10 de M-1 (ou le 1er jour ouvré suivant) les réponses aux DDA via le crewweb.

IV.5.2.3. Listes de priorité

Les DDA de jours OFF et DDA de vols font l’objet de 2 listes de priorité distinctes au sein de chaque secteur / population.

DDA de jours OFF :

Les DDA de jours OFF sont acceptés dans la mesure où la ressource disponible sur la période demandée est suffisante vis à vis la charge de travail à affecter. Dans le cas où tous les DDA ne peuvent être acceptés vis-à-vis de la charge à affecter, les arbitrages entre PN seront basés sur une liste de priorité établie de la manière suivante :

La liste se base sur l’historique des DDA de OFF acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2).

Chaque DDA OFF accepté « coûte » autant de points à son utilisateur que le nombre de jours demandés.

Toute acceptation partielle de DDA de OFF ne coutera aucun point au PN concerné, sauf dans le cas où la demande du PN excède son droit (un PN ayant 15 jours de congés a droit a un bloc de 3 jours OFF – s’il demande un bloc de 4 jours OFF et que le planning lui accepte 3 jours, cela sera considéré comme une acceptation totale et 3 points seront décomptés. Si par contre un PN présent tout le mois demande 5 jours OFF et que seuls 3 sur 5 sont accordés aux dates demandées, cela ne lui décomptera aucun point).

DDA de vols / rotations :

L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction et de formation.

En cas de « conflit » sur un vol / rotation (le nombre de demandes excède le nombre de place disponible dans la fonction), les PN sont départagés selon une liste de priorité (différente de celle pour les jours OFF) établie de la manière suivante :

La liste se base sur l’historique des DDA de vol acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2) ;

Chaque DDA vol / rotation accepté « coûte » :

2 points si le vol fait partie d’une rotation de 1 jour ON

3 points si le vol fait partie d’une rotation de 2 jours ON ou plus (découchés)

Modification du Titre IV article IV.3

L’article IV.3 JOURS D’INACTIVITES (JOURS OFF) est actuellement rédigé comme suit

IV.3. JOURS D’INACTIVITES (JOURS OFF)

Le présent régime conventionnel de travail est fondé sur une succession de jours voire de périodes d’activité et d’inactivité permettant d’inclure tout ou partie d’un repos précédant ou suivant un courrier sur lesdits jours.

Repos Périodique :

Le repos périodique est constitué d’une période d’au moins DEUX (2) jours d’inactivité (OFF) programmés consécutifs ou équivalents (périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail équivalentes, congés payés, arrêts maladie, congés exceptionnels…).

Ces DEUX (2) jours OFF constituant le Repos Périodique ne peuvent être séparés de plus de SEPT (7) jours civils en conformité aux règles de repos périodique prévues par la règlementation.

Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours OFF mensuels programmés minimum avec une période de CINQ (5) jours consécutifs, à l’exception du mois de Février qui sera réduit à ONZE (11) jours OFF au titre de la Journée dite « de solidarité »3.

Il ne sera pas programmé une activité (TS) soit terminant après 17h30’ heure locale la veille d’un repos périodique soit commençant avant 09h30’ le lendemain d’un repos périodique (l’une ou l’autre), sans qu’il soit interdit d’atteindre les deux objectifs d’encadrement : avant et après le repos périodique. Avec accord écrit du PNT par tout support (formulaire, courrier libre, télécopie, message électronique, SMS), cette règle d’encadrement du repos périodique pourra être dérogée une (1) fois par mois calendaire et par personne.

Si un retard à la fin de l’activité ne permet plus l’attribution d’un jour OFF mensuel, ce jour OFF sera attribué le lendemain ou à l’issue du ou des premiers jours OFF suivants. À la demande du PNT, le (ou les) jours OFF manquant(s) pourra (pourront) être attribués(s) à un autre moment dans le mois en cours, ou dans le mois suivant si le jour OFF manquant était prévu dans les 7 derniers jours civils du mois.

L’ensemble des jours OFF mensuels est attribué au maximum en QUATRE (4) périodes (sauf accord de l’intéressé).

La période « minimale » de CINQ (5) jours OFF pourra être scindée en DEUX (2) périodes sur demande de l’intéressé à l’occasion de l’expression de son desiderata.

Pour leur programmation dans un mois donné, les 12 jours OFF sont réduits au prorata temporis de jours correspondant aux absences, aux congés payés, maladie, et les autres cas de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur et telles que définies dans le code du travail. Cette proratisation se fait selon le tableau ci-dessous :

Nombre de jours

donnant

lieu à prorata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

>27

Nombre de jours

OFF mensuels restants

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Durée minimale de la période

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

0

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

IV.3. JOURS D’INACTIVITES (JOURS OFF)

Le présent régime conventionnel de travail est fondé sur une succession de jours voire de périodes d’activité et d’inactivité permettant d’inclure tout ou partie d’un repos précédant ou suivant un courrier sur lesdits jours.

Repos Périodique :

Le repos périodique est constitué d’une période d’au moins DEUX (2) jours d’inactivité (OFF) programmés consécutifs ou équivalents (périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail équivalentes, congés payés, arrêts maladie, congés exceptionnels…).

Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours OFF mensuels programmés minimum avec une période de CINQ (5) jours consécutifs, à l’exception du mois de Février qui sera réduit à ONZE (11) jours OFF au titre de la Journée dite « de solidarité »3.

A compter de l’année 2021, le pilote pourra choisir lors d’une campagne annuelle une option de rythme de travail valable toute l’année entre les deux options suivantes :

OPTION A :

Il ne sera pas programmé une activité (TS) soit terminant après 17h30’ heure locale la veille d’un repos périodique soit commençant avant 09h30’ le lendemain d’un repos périodique (l’une ou l’autre), sans qu’il soit interdit d’atteindre les deux objectifs d’encadrement : avant et après le repos périodique. Avec accord écrit du PNT par tout support (formulaire, courrier libre, télécopie, message électronique, SMS), cette règle d’encadrement du repos périodique pourra être dérogée une (1) fois par mois calendaire et par personne.

OPTION B :

Un minimum de deux jours de repos sera positionné entre deux séquences d’activité si l’heure de fin programmée du TSV du dernier jour de la première séquence est postérieure à 20 heures et si le premier TSV de la deuxième séquence débute avant 10h30 (une séquence d’activité s’entend comme une suite de jours d’activité ou jours BLANC ne comportant pas de jours d’inactivité).

Il est précisé qu’au sein d’une même séquence d’activité il ne pourra pas être effectué d’alternance soir/matin au sens de la phrase précédente.

Dans cette option, les règles d’encadrement des blocs de OFF ne s’appliquent pas.

L’ensemble des autres règles existantes sont applicables quel que soit l’option choisie

Si un retard à la fin de l’activité ne permet plus l’attribution d’un jour OFF mensuel, ce jour OFF sera attribué le lendemain ou à l’issue du ou des premiers jours OFF suivants. À la demande du PNT, le (ou les) jours OFF manquant(s) pourra (pourront) être attribués(s) à un autre moment dans le mois en cours, ou dans le mois suivant si le jour OFF manquant était prévu dans les 7 derniers jours civils du mois.

L’ensemble des jours OFF mensuels est attribué au maximum en QUATRE (4) périodes (sauf accord de l’intéressé).

La période « minimale » de CINQ (5) jours OFF pourra être scindée en DEUX (2) périodes sur demande de l’intéressé à l’occasion de l’expression de son desiderata.

Pour leur programmation dans un mois donné, les 12 jours OFF sont réduits au prorata temporis de jours correspondant aux absences, aux congés payés, maladie, et les autres cas de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur et telles que définies dans le code du travail. Cette proratisation se fait selon le tableau ci-dessous :

Nombre de jours

donnant

lieu à prorata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

>27

Nombre de jours

OFF mensuels restants

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Durée minimale de la période

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

0

Modification du Titre IV article IV.5.3

L’article IV.5.3 Règles spécifiques de programmation au montage du planning est actuellement rédigé comme suit

IV.5.3 règles spécifiques de programmation au montage du planning

A compter de la saison hiver 2020/21, les plannings seront construits en respectant la règle suivante : sauf accord du pilote, sur toute périodes de 15 jours consécutifs, il sera positionné, soit un bloc de TROIS (3) jours OFF consécutifs, soit QUATRE (4) jours OFF sans dépasser une période de SIX (6) jours ON consécutifs.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de vol avec activité nocturne consécutivement l’issue de deux activités simulateur en activité nocturne.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de période de repos en cours de rotation en escale de moins de 9h de présence effective à l’hôtel. Lorsque le vol précédent le repos est un vol en activité nocturne, la période de repos effective à l’hôtel est portée à 12h sauf lorsque cette période de repos précède une MEP isolée. Cette règle vaut également lorsque la compagnie prévoit pendant la rotation un découcher à Orly.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé une activité simulateur et une activité vol sur une même journée d’engagement.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé plus de 4 étapes de vol au cours de la même journée. Il ne sera pas programmé de MEP devant les 4 étapes.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

IV.5.3 règles spécifiques de programmation au montage du planning

A compter de la saison hiver 2020/21, les plannings seront construits en respectant la règle suivante : sauf accord du pilote, sur toute périodes de 15 jours consécutifs, il sera positionné, soit un bloc de TROIS (3) jours OFF consécutifs, soit QUATRE (4) jours OFF sans dépasser une période de SIX (6) jours ON consécutifs.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de vol avec activité nocturne consécutivement l’issue de deux activités simulateur en activité nocturne.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de période de repos en cours de rotation en escale de moins de 9h de présence effective à l’hôtel. Lorsque le vol précédent le repos est un vol en activité nocturne, la période de repos effective à l’hôtel est portée à 12h sauf lorsque cette période de repos précède une MEP isolée. Cette règle vaut également lorsque la compagnie prévoit pendant la rotation un découcher à Orly.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé une activité simulateur et une activité vol sur une même journée d’engagement.

Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé plus de 4 étapes de vol au cours de la même journée. Il ne sera pas programmé de MEP devant les 4 étapes.

Sauf accord du pilote à compter de la saison Hiver 2020/2021, il ne sera pas planifié d’activité VOL isolée.

Modification du Titre IV article IV.7.1 à compter de la saison hiver 2020/2021

L’article IV.7.1 JOUR ON est actuellement rédigé comme suit

IV.7.1 JOUR ON

a) Modification d’un jour ON avec activité programmée

TROIS (3) périodes doivent être distinguées :

Période 1A : jusqu’à TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné ;

Période 2A : à moins de TROIS (3) jours civils complet avant le jour ON concerné (Strictement) jusqu’à 17h (Local Time) la veille du jour ON

Période 3 : Au-delà de 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné

Généralités :

au départ et à l’arrivée à la base d’affectation uniquement ;

modifications concernant des horaires programmés uniquement (le TSV n’ayant pas démarré). Une fois le TSV démarré, le PN est dans la réalisation de sa mission. Dans ce cadre, aucune prime forfaitaire d’incitation n’est versée concernant d’éventuelles modifications apportées à la rotation en cours de réalisation ;

en cas de plusieurs modifications soumises à primes forfaitaires d’incitation sur un même jour, le nombre de primes forfaitaires d’incitation ne pourra excéder UNE (1) prime (pas de cumul de primes forfaitaires d’incitation) ;

les changements de situations intervenant à l'intérieur d'un courrier (rotations de plus d’un jour pour lesquelles le repos est pris en escale) ne conduisent pas au versement de prime(s) forfaitaire(s) d’incitation. Pour les vols « encadrant le courrier » (départ de la base et retour à la base), la règle générale s’applique.

Définition d’une modification en période 1A :

La période 1A n’est ni soumise à accord du PNT, ni soumise à versement de prime forfaitaire d’incitation.

Définition d’une modification en période 2A :

Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.

L’accord du PNT sera requis, pour toute affectation d’une rotation qui l’éloigne de sa base d’affectation pour plus d’une journée d’engagement et dont la date de départ serait à moins de trois jours complets du jour de la proposition (période 2A). En cas d’accord, le PNT recevra une prime d’incitation par jour d’absence de sa base d’affectation.

Définition d’une modification en période 3 :

Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus d’UNE (1) heure ou une fin de TSV avancée/retardée de plus d’UNE (1) heure par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé d’UNE (1) heure ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée d’UNE (1) heure ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.

Une prime forfaitaire d’incitation sera versée pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »).

L’accord du PNT sera requis, pour toute affectation d’une rotation qui l’éloigne de sa base d’affectation pour plus d’une journée d’engagement et dont la proposition lui serait faite au cours de la période 3 pour le jour ON de départ concerné. En cas d’accord, le PNT recevra une prime d’incitation par jour d’absence de sa base d’affectation.

b) Programmation d’une activité sur un jour ON sans activité programmée :

TROIS (3) périodes doivent être distinguées :

Période 1B : jusqu’à SIX (6) jours civils complets avant le jour ON concerné ;

Période 2B : à moins de SIX (6) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON ;

Période 3 : Au-delà de 17h (LT) la veille du jour ON concerné.

Définition d’une modification en période 1B :

Il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée jusqu’à SIX (6) jours civils complets avant le jour ON concerné.

Définition d’une modification en période 2B :

A moins de SIX (6) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’au jour concerné il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON avec l’accord du PNT concerné.

Définition d’une modification en période 3 :

L’accord du PNT sera requis et en cas d’accord, une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

Une prime forfaitaire d’incitation sera versée systématiquement pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »).

c) Respect du repos réglementaire en cas d’irrégularité

d’exploitation :

Lorsque le début (respectivement la fin) du TSV programmé est avancé/retardé de DEUX (2) heure ou moins par rapport à la programmation immédiatement précédente, afin de respecter le repos réglementaire du PNT, aucune prime forfaitaire d’incitation ne lui sera versée.

Si une irrégularité d’exploitation conduit à recaler l’activité aérienne qui la suit pour des raisons de respect de la durée réglementaire de repos, lorsque la fin du TSV programmé est retardé de plus de DEUX (2) heures (strictement) par rapport à la programmation initiale l’accord du PNT sera requis et en cas d’accord une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

Cet article est modifié à compter de la saison hiver 2020/2021 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

IV.7.1 JOUR ON

a) Modification d’un jour ON avec activité programmée

QUATRE (4) périodes doivent être distinguées :

Période 1A : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné

Période 2A : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’à TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné

Période 3 : A partir de TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné

Période 4 : A partir de 17h (local time) la veille du jour ON concerné

Exemple : Vol prévu le 24 du mois M à 15h

Avant le 10 du mois M l’accord du pilote n’est pas requis

A partir du 10 du mois M à 00h00 l'accord du pilote est requis

Généralités :

au départ et à l’arrivée à la base d’affectation uniquement ;

modifications concernant des horaires programmés uniquement (le TSV n’ayant pas démarré). Une fois le TSV démarré, le PN est dans la réalisation de sa mission. Dans ce cadre, aucune prime forfaitaire d’incitation n’est versée concernant d’éventuelles modifications apportées à la rotation en cours de réalisation ;

en cas de plusieurs modifications soumises à primes forfaitaires d’incitation sur un même jour, le nombre de primes forfaitaires d’incitation ne pourra excéder UNE (1) prime (pas de cumul de primes forfaitaires d’incitation) ;

les changements de situations intervenant à l'intérieur d'un courrier (rotations de plus d’un jour pour lesquelles le repos est pris en escale) ne conduisent pas au versement de prime(s) forfaitaire(s) d’incitation. Pour les vols « encadrant le courrier » (départ de la base et retour à la base), la règle générale s’applique.

Définition d’une modification en période 1A :

La période 1A n’est ni soumise à accord du PNT, ni soumise à versement de prime forfaitaire d’incitation.

Définition d’une modification en période 2A :

Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote sera requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.

En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.

L’accord du PNT sera requis pour,

un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base

un service de vol entrainant un découcher à la base au lieu d’une nuit hors base

aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.

Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.

Définition d’une modification en période 3 :

Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.

L’accord du pilote sera requis pour,

un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base

un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base

Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.

Définition d’une modification en période 4 :

Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus d’UNE (1) heure ou une fin de TSV avancée/retardée de plus d’UNE (1) heure par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé d’UNE (1) heure ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée d’UNE (1) heure ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.

Une prime forfaitaire d’incitation sera versée pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »).

L’accord du pilote sera requis pour,

un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base

un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base

En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.

Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.

b) Programmation d’une activité sur un jour ON sans activité programmée :

TROIS (3) périodes doivent être distinguées :

Période 1B : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;

Période 2B : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON ;

Période 3 : A partir de 17h (LT) la veille du jour ON concerné.

Définition d’une modification en période 1B :

Il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée à plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné.

Définition d’une modification en période 2B :

A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’au jour concerné il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON avec l’accord du PNT concerné.

Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.

Définition d’une modification en période 3 :

L’accord du PNT sera requis et en cas d’accord, une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.

Une prime forfaitaire d’incitation sera versée systématiquement pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »).

c) Respect du repos réglementaire en cas d’irrégularité d’exploitation :

Lorsque le début (respectivement la fin) du TSV programmé est avancé/retardé de DEUX (2) heure ou moins par rapport à la programmation immédiatement précédente, afin de respecter le repos réglementaire du PNT, aucune prime forfaitaire d’incitation ne lui sera versée.

Si une irrégularité d’exploitation conduit à recaler l’activité aérienne qui la suit pour des raisons de respect de la durée réglementaire de repos, lorsque la fin du TSV programmé est retardé de plus de DEUX (2) heures (strictement) par rapport à la programmation initiale l’accord du PNT sera requis et en cas d’accord une prime forfaitaire d’incitation sera versée.

Modification du Titre III article III.A.2.4

L’article III. A.2.4 Indemnités de transport est actuellement rédigé comme suit :

III.A.2.4. Indemnités de transport

Chaque PN aura le choix entre une des deux possibilités suivantes :

-1- Carte orange : Le PN basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente à

CINQUANTE POURCENT (50%) du prix de la carte orange RATP en fonction de la zone considérée (1 à 6) ou équivalent (Navigo).

L’indemnité ne sera versée que si le PN justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom.

-2- Véhicule personnel : Le PN perçoit une prime forfaitaire mensuelle de montée au terrain de CENT €uros (100,00 €). Cette prime ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail ou d’arrêt maladie supérieurs ou égal à UN (1) mois civil.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

III.A.2.4. Indemnités de transport

Chaque PN aura le choix entre une des deux possibilités suivantes :

Carte orange : Le PN basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente à

CINQUANTE POURCENT (50%) du prix de la carte orange RATP en fonction de la zone considérée (1 à 6) ou équivalent (Navigo).

L’indemnité ne sera versée que si le PN justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom.

Véhicule personnel ou abonnement train : Le PN perçoit une prime forfaitaire mensuelle de montée au terrain de CENT €uros (100,00 €). Cette prime ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail ou d’arrêt maladie supérieurs ou égal à UN (1) mois civil.

Modification du Titre III article III.B.2.4

L’article III. B.2.4 Indemnités de transport est actuellement rédigé comme suit :

III.B.2.4. Indemnités de transport

Chaque PN aura le choix entre une des deux possibilités suivantes :

Carte orange : Le PN basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente à CINQUANTE POURCENT (50%) du prix de la carte orange RATP en fonction de la zone considérée (1 à 6) ou équivalent (Navigo).

L’indemnité ne sera versée que si le PN justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom.

Véhicule personnel : Le PN perçoit une prime forfaitaire mensuelle de montée au terrain de CENT €uros (100,00 €). Cette prime ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail ou d’arrêt maladie supérieurs ou égal à UN (1) mois civil.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :

III.B.2.4. Indemnités de transport

Chaque PN aura le choix entre une des deux possibilités suivantes :

Carte orange : Le PN basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente à

CINQUANTE POURCENT (50%) du prix de la carte orange RATP en fonction de la zone considérée (1 à 6) ou équivalent (Navigo).

L’indemnité ne sera versée que si le PN justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom.

Véhicule personnel ou abonnement train : Le PN perçoit une prime forfaitaire mensuelle de montée au terrain de CENT €uros (100,00 €). Cette prime ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail ou d’arrêt maladie supérieurs ou égal à UN (1) mois civil.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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