Accord d'entreprise "AVENANT 9 ACCORD DE GROUPE PNT AF TO PERO" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007781
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-19

AVENANT N°9 A L’ACCORD DE GROUPE PILOTES RELATIF A LA MOBILITE PILOTES, A L’HARMONISATION PROGRESSIVE DES SYSTEMES DE REMUNERATION ET A L’ADAPTATION DES REGLES COLLECTIVES DES PILOTES D’AIR FRANCE ET DE TRANSAVIA FRANCE

Entre,

Les sociétés du Groupe Air France Transavia France situées 45 rue de Paris, 93290 Tremblay-en-France constitué de :

  • La Société Air France, représentée par son Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Affaires Sociales,

  • La Société Transavia France, représentée par sa Présidente,

Ci-après dénommées « les sociétés du Groupe Air France Transavia France » ou « le/s employeur/s »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales pilotes représentatives au niveau du Groupe Air France Transavia France : SNPL France ALPA, SPAF,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Après avoir rappelé que :

Les dispositions législatives récentes issues de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ont créé un nouveau cadre pour les Plans d'Epargne Retraite (PER) d’entreprise.

En application de l’article 13 de l’avenant n°4 du 4 septembre 2020 à l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019, les parties sont convenues de construire un nouveau dispositif d’épargne retraite afin de bénéficier des avantages du Plan d’Epargne Retraite obligatoire issu de la loi PACTE, en retenant notamment les principes suivants :

  • La mise en place d’un dispositif catégoriel dénommé « PER Pilotes » à adhésion obligatoire institué pour une catégorie objective de salariés ;

  • Un taux de cotisations patronales obligatoires identique à celui jusqu’alors applicable au sein des régimes de retraite supplémentaire des pilotes des sociétés du Groupe Air France Transavia France ;

  • La prise en compte de ce dispositif dans le cadre des missions dévolues au Comité Paritaire de Pilotage de Groupe.

Par avenant n°7 du 12 janvier 2021, les parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en place un « PER Pilotes » qui a vocation à se substituer aux régimes de retraite supplémentaire issus de l’accord PNT du 5 mai 2006 d’Air France et de la décision unilatérale du 6 mars 2015 de Transavia France.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier la mise en place du « PER Pilotes », dans le cadre du présent avenant à l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019, conclu à titre collectif et obligatoire, formalisant les principales caractéristiques de ce nouveau plan, dans le respect des articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de compléter les attributions du Comité paritaire de pilotage de groupe afin de lui confier les missions antérieurement dévolues au comité paritaire de pilotage crée par l’accord PNT Air France du 5 mai 2006.

Il est également rappelé que le Chapitre 2 du Titre 5 « Garanties collectives de protection sociale complémentaire de groupe » (créé par l’avenant n°7 du 12 janvier 2021 à l’accord de groupe du 13 septembre 2019) a institué une garantie spécifique en cas d’inaptitude physique définitive au bénéfice des cadets. Dans ce cadre, les parties ont souhaité préciser la catégorie de bénéficiaires de cette garantie dans le cadre du présent avenant à l’accord de groupe du 13 septembre 2019.

Il a ainsi été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des Comités sociaux et économiques des sociétés du Groupe Air France Transavia France.

SOMMAIRE :

Article 1. OBJET DE L’AVENANT

  1. Modification du Chapitre I : Mise en place d’une garantie inaptitude physique définitive de groupe

  2. Modification du Chapitre II : Comité paritaire de pilotage de groupe (CPPG)

  3. Création d’un Chapitre III : Mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)

Article 2. DISPOSITIONS GENERALES

2-1 Date d’effet

2-2 Durée et dénonciation

2-3 Révision

2-4 Formalités de dépôt et de publicité


ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019,
ci-après « l’accord de Groupe », dans les conditions ci-après définies.

Le titre 5, intitulé « Garanties collectives de protection sociale complémentaire de groupe » de l’accord de Groupe, est complété d’un chapitre III « Mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire ».

Par ailleurs, les chapitres I et II du même titre 5 sont modifiés comme ci-après.

  1. Modification du Chapitre I : Mise en place d’une garantie inaptitude physique définitive de groupe

L’article 1.4 du Chapitre I du Titre 5 de l’accord de Groupe est réécrit de la manière suivante :

« Article 1.4 – Garantie spécifique des cadets

Une garantie spécifique aux cadets est créée. Cette garantie s’adresse aux cadets qui bénéficient du programme permettant de former des pilotes de ligne dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou à défaut d’une convention de formation, en cas d’impossibilité de conclure un contrat de professionnalisation.

Un capital est versé par l’assureur, au cadet en cas d’inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC).

Son montant et ses modalités de versement sont définis au contrat d’assurance.

Les cotisations afférentes à cette garantie sont assises sur la rémunération brute fiscale à laquelle sont ajoutés, le cas échéant, les revenus de remplacement versés par l’employeur ou par un tiers s’y substituant, à défaut de dispositions législatives et règlementaires contraires.

Elles sont prises en charge à 75% par l’employeur et à 25% par le salarié.

Le taux de cotisation sera fixé par le contrat d’assurance et sera identique de celui des Officiers pilotes de Ligne et des Commandants de bord.

Les capitaux seront indexés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution du SMIC.

La première indexation après la signature du contrat en janvier 2021 aura lieu au 1er janvier 2023. »

Les dispositions du Chapitre I du Titre 5 de l’accord de Groupe ne sont pas autrement modifiées. 

  1. Modification du Chapitre II : Comité paritaire de pilotage de groupe (CPPG)

L’article 2.2 du Chapitre II du Titre 5 de l’accord de Groupe est réécrit de la manière suivante :

« Article 2.2 – Attributions

Pour la garantie inaptitude physique définitive :

Le CPPG choisit l’assureur. Sur propositions de l’assureur et du gestionnaire, le CPPG définit le montant du capital inaptitude physique définitive, les conditions de revalorisation du capital, le niveau de cotisations et de frais du contrat. Ces éléments sont détaillés au contrat d’assurance.

Les comptes de résultat du contrat d’assurance devront faire l’objet d’une présentation annuelle au CPPG.

En cas de nouvel appel d’offres, il est en charge de définir le cahier des charges ainsi que les conditions de l’appel d’offres. Il se prononce sur l’ensemble des éléments, le montage assurantiel sur la protection financière et technique du dispositif, ainsi que sur les évolutions de ces points. Il émet un avis sur le choix de l’assureur qui reste in fine de la responsabilité de l’employeur.

Pour le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) :

Le CPPG se prononce sur la gestion des cotisations globales, sur le montage assurantiel, sur la protection du dispositif technique et financier.

Le CPPG assure un suivi de la gestion financière spécifique aux versements volontaires et aux versements obligatoires, sans se substituer à la responsabilité et aux obligations légales de l’assureur.

Il assure un suivi régulier des opérations de gestion financière effectuées par l’assureur. A ce titre, il est notamment amené à formuler des préconisations en matière d’évolution du nombre et de la nature des supports d’investissement exprimés en unités de compte.

Il formule des observations sur la gestion du fonds en euros du contrat.

Il assure une mission d’expertise en matière de gestion financière. A ce titre, il est force de proposition en matière d’architecture globale de l’offre financière du contrat et de ses évolutions.

Il peut, le cas échéant, recourir à des expertises comptables, financières ou actuarielles dont le financement est validé par les employeurs.

Par ailleurs, le CPPG émet un avis annuel sur les comptes du contrat PERO en ce qu’ils concernent spécifiquement les versements volontaires et les versements obligatoires.

En cas de nouvel appel d’offres, il émet un avis sur le choix de l’assureur qui reste in fine de la responsabilité de l’employeur. »

Les dispositions du Chapitre II du Titre 5 de l’accord de Groupe ne sont pas autrement modifiées.

  1. Création d’un Chapitre III : Mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire

« CHAPITRE III – MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

Article 3.1 Objet

Le Chapitre III du présent titre a pour objet d’instituer un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) ci-après dénommé « le plan », au sens des dispositions de l’article L.224-23 du Code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance souscrit par les sociétés du Groupe Air France Transavia France auprès d’une entreprise d'assurance (appelée gestionnaire du plan), au profit des salariés définis à l’article 3.2.1.

Ce plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, selon l’origine des versements effectués, payables au bénéficiaire, au plus tôt, à la date de la liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture de droit à une pension de retraite.

Article 3.2 Adhésion au plan

Article 3.2.1 – Salariés bénéficiaires

Le plan bénéficie à l’ensemble des salariés Personnels Navigants Techniques (ci-après dénommés pilotes) des sociétés du Groupe Air France Transavia France affiliés à un des régimes de base de la Sécurité sociale française.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles définies à l’article 3.3.1. 

Article 3.2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés susvisés au plan est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau du Groupe Air France Transavia France. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer à leur adhésion.

Article 3.3 Financement du plan

Conformément aux dispositions de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, le plan est alimenté par les cotisations obligatoires, par les versements volontaires des salariés, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement et par des transferts en provenance d’autres plans d’épargne retraite dans les conditions ci-après définies.

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants dans les conditions définies au contrat d’assurance souscrit et la notice d’information :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués par les salariés auprès du gestionnaire du Plan, ;

  • Compartiment n° 2 : les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, de l'intéressement ainsi que les sommes correspondant à des jours de repos non pris.

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de l’employeur tels que définis à l’article 3.3.1 ci-après.

Article 3.3.1 – Alimentation par les cotisations obligatoires

Le plan est financé par une cotisation obligatoire de l’employeur.

La cotisation obligatoire de l’employeur est fixée :

- à 2,71 % du salaire jusqu’à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale

- et à 0,86 % du salaire au-delà de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont calculées sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations CRPN.

Les parties s’engagent à se revoir dans l’hypothèse où le choix de l’assiette des cotisations CRPN ne serait plus adapté au financement du régime pour définir une nouvelle assiette de cotisation qui ne saurait être moins favorable pour les pilotes que l’assiette actuelle.

En l’état actuel de la législation, la cotisation de l’employeur est exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les limites de l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu au titre de l’article 83-2° du code général des impôts. Elle est soumise à CSG, CRDS et forfait social.

Le présent accord ne prévoit aucune cotisation obligatoire financée par les salariés.

Article 3.3.2 – Alimentation par des versements volontaires

Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

Ces versements sont en principe déductibles, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.

Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L.224-20 du code monétaire et financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Cette option est irrévocable.

Article 3.3.3 – Alimentation par les sommes correspondant à des jours de repos non pris et par l’épargne salariale

Il est précisé que le plan peut être alimenté par les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement uniquement si l’employeur a mis en place un PER au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.

Les salariés peuvent affecter au plan les sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (en application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier).

Article 3.3.4 – Alimentation par transfert individuel en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Conformément aux articles L.224-6, L.224-25 et L.224-40 du code monétaire et financier, les salariés titulaires d’un compte ouvert au titre du présent PERO peuvent demander le transfert, sur leur compte individuel, des droits en cours de constitution en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.

Le plan peut être alimenté par tout transfert en provenance d’un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L.224-40 du code monétaire et financier.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

Article 3.3.5 - Transfert collectif de l’épargne investie dans le cadre des contrats de retraite supplémentaire « Article 83 » et « Article 83 VIF » des sociétés Air France et Transavia France vers le contrat d’assurance collective PERO

Les avoirs détenus par les pilotes salariés des sociétés Air France et Transavia France sur les contrats de retraite supplémentaire « Article 83 » et « Article 83 VIF » souscrits par chacune de ces sociétés auprès de SOGECAP seront transférés collectivement vers le contrat d’assurance collective PERO souscrits par chacune des sociétés du groupe Air France Transavia France.

L’épargne transférée est celle constituée par les pilotes salariés présents dans les effectifs de chacune des sociétés à la date d’effet du transfert.

 

L’épargne sera répartie entre les compartiments du compte individuel en fonction de la nature du versement initial (cotisation obligatoire ou versement volontaire) effectué sur les contrats de retraite supplémentaire « Article 83 » et « Article 83 VIF ».

Suite au transfert, l’épargne retraite des salariés concernés est affectée aux gestions financières suivantes :

Gestion financière d’origine des contrats « Article 83 » et « Article 83 VIF » souscrits auprès de SOGECAP Gestion financière d’accueil de la convention « PER Obligatoire » n° 2860 souscrite auprès du nouveau gestionnaire
Gestion Retraite Gestion pilotée en Cascade - profil équilibré
Gestion libre                         Gestion libre

SCHRODERS ISF EURO EQUITY - LU0106235293

ALLIANZ RCM EUROLAND EQ GROWTH - LU0255840447

ODDO BHF AVENIR CR-EUR - FR0000989899

Axa France opportunites - FR0000447864

BNP Paribas Actions PME ETI ISR Classic - FR0013254380

 

SG OBLIG CONVERTIBLES - FR0007065289

CARMIGNAC PATRIMOINE - FR0010135103

EUROSE - FR0007051040

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR - LU0089291651

OYSTER SUSTAINABLE EUR - LU0096450555

SICAV ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EU - FR0010321828

Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable RE - FR0050001124

DWS I TOP AS - LU0145648886

AMUND ACTIONS EMERGENTS P - FR0010188383

AMUNDI INDX MSCI PACF EX JAP SRI AE - LU0390717543

CARMIGNAC EMERGENTS - FR0010149302

TEMPLETON ASIAN GROWTH - LU0229940001

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF Cap - LU1291106356
AXA OR ET MATIERES PREMIERES C - FR0010011171 BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR Cap - LU1547516291

ALLIANZ US EQTY AT - LU1992126992

AMUN MSCI X AEC - LU0996182563

AMUND US EQ RESEARCH - LU1894682969

AMUNDI INX NTH AMER - LU0389812347

DWS TOP DIVIDENDE LC - LU0507265923

FRANKLIN US OPPORTUNITIES - LU0260869739

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A - LU0225737302

AMUN ID MSCI AE - LU0389811885

ECHIQUIER - ECHIQUIER AGRESSOR A - FR0010321802

EDM EUROPE SYNERGIE - LU1102959951

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE - LU0119750205

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc - IE00B4ZJ4188
Support Sécurité Fonds en euros

Ce transfert collectif interviendra en avril 2022.

Une fois le transfert collectif réalisé, les salariés concernés pourront ensuite procéder, au sein de chacun des compartiments du PERO, à des arbitrages selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

Les avoirs détenus par les anciens salariés Air France et Transavia France à la date d’effet de l’opération et n’ayant pas liquidé leurs comptes individuels de retraite supplémentaire « Article 83 » et « Article 83 VIF » ne sont pas transférés et restent investis conformément aux dispositions des contrats de retraite supplémentaire « Article 83 » et « Article 83 VIF ».

Article 3.4 Définition des garanties

Les prestations du plan sont celles définies au contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur qui n'est tenu à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations. Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’assureur.

Elles consistent en l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital payables à leur titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale (article D.242-1 du Code de la sécurité sociale).

Les droits issus des cotisations obligatoires sont, à leur échéance, délivrés, selon la règlementation en vigueur, sous forme de rente viagère et ne peuvent être délivrés sous forme de capital.

Les autres droits sont délivrés, au choix du titulaire, sous forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.

L’ensemble des droits constitués dans le cadre du plan peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés, avant leur échéance, dans les seuls cas prévus à l'article L.224-4 du code monétaire et financier (cas de déblocage anticipé).

Article 3.5 Réversion

Le plan prévoit la possibilité pour le salarié d'acquérir une rente viagère, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du salarié.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés ont droit, conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, à une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun d'entre eux ne pouvant être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Le contrat d’assurance détaille les modalités d’attribution et de calcul des pensions de réversion.

Article 3.6 Transferts

Le présent accord autorise les employeurs à transférer collectivement l’ensemble des droits en cours de constitution vers un autre plan d’épargne retraite, en cas de changement d’organisme gestionnaire.

En outre, le transfert individuel des droits en cours de constitution des salariés qui ne sont plus tenus d’adhérer au plan et n’ayant pas procédé à la liquidation de leur compte individuel est possible au bénéfice d’un autre plan d’épargne retraite à la demande expresse du bénéficiaire dans les conditions prévues par la règlementation.

Article 3.7 Information

Article 3.7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, définissant les garanties, leurs modalités d’application et mentionnant notamment, lorsque le salarié n’est plus tenu d’adhérer au plan, la faculté de transfert de ses droits vers un autre PER ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté.

Chaque salarié sera informé, selon les mêmes modalités, de la modification des garanties.

Article 3.7.2 - Information collective

Les comités sociaux et économiques seront informés et consultés préalablement à la modification des garanties collectives.

Article 3.8 Comité de surveillance

En application des articles L.224-26 et L.224-21 et L.224-22 du code monétaire et financier, lorsque le PERO pourra être alimenté par l’intéressement et la participation et que la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés comporte des actifs autres que des parts de FCPE, un comité de surveillance sera institué.

Le comité de surveillance du plan sera composé des 8 membres dont 4 représentants des directions des sociétés du Groupe Air France Transavia France, et 4 représentants des titulaires du plan. Ces membres seront pour le moins identiques à ceux composant le Comité Paritaire de Pilotage de groupe (CPPG). En cas de représentant insuffisant, ce dernier sera désigné par les membres du CPPG représentants les titulaires du plan.

Le Président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants (appartenant aux organisations syndicales pilotes membres du CPPG) des titulaires membres du comité de surveillance.

La durée du mandat des membres du comité de surveillance est de 4 ans.

Le comité de surveillance est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires du plan.

Il se réunit au moins une fois par an.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES

2-1 Date d’effet

Les dispositions portant modification du Chapitre I du Titre 5 relatives à la garantie inaptitude physique définitive (1-1 du présent avenant) sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Les dispositions portant modification du Chapitre II du Titre 5 relatives aux attributions du CPPG (1-2 du présent avenant) ainsi que celles portant création du Chapitre III du Titre 5 relatives à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (1-3 du présent avenant), sont applicables à compter du 1er Juillet 2021.

Le présent avenant portant modification de l’accord de Groupe se substitue à toute disposition résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés du Groupe Air France Transavia France et portant sur le même objet.

En conséquence, il se substitue de plein droit aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » et « Article 83-VIF » des sociétés du Groupe Air France Transavia France résultant notamment de :

  • L’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisation définie du 5 mai 2006 (Accord d’entreprise PNT du 5 mai 2006) pour la société Air France ;

  • La décision unilatérale du 6 mars 2015 sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisation définie pour la société Transavia France.

2-2 Durée et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, l’accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles
L.2261-9 et suivants du code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que la dénonciation pourra porter sur la totalité du Titre 5 ou porter uniquement sur un chapitre en particulier.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre III, les autres dispositions du Titre 5 demeureront en vigueur.

Les parties reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun des chapitres et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre de l’accord.

2-3 Révision

L’accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Ainsi, l’employeur ou chaque organisation syndicale représentative y étant habilitée peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible suivant la réception de la demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant dans les conditions définies par la législation applicable.

2-4 Formalités de dépôt et de publicité

Après signature par les Parties, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives pilotes au niveau du groupe pilotes Air France Transavia France.

Il fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité prévues par la législation du travail.

Fait en 3 exemplaires,

A Roissy le, 19 JUIL. 2021

Pour la Société Air France :

Pour la Société Transavia France :

Pour les Organisations Syndicales représentatives pilotes au niveau du groupe Air France Transavia France :

SNPL France ALPA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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