Accord d'entreprise "Accord portant sur les dispositifs d'aménagement de fin de carrière (reconduction des dispositifs contrat de Génération)" chez AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09419003967
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANC
Etablissement : 42049931100033

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIFS D'AMÉNAGEMENT DE FIN DE CARRIÈRE (reconduction des dispositifs contrat de Génération)

Entre :

La société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par XXX – en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et :

Les Syndicats suivants affiliés aux Organisations représentatives de la branche d’activité au sens de l’article L. 2231-1 du code du travail :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies considérant :

  • d’une part, l’arrivée à échéance des dispositifs d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2019, prévus dans l’accord intergénérationnel Air Liquide Global Solutions France (Contrat de Génération) applicable jusqu’au 31 décembre 2019 ;

  • d’autre part, l’utilisation croissante, sur les trois années 2017, 2018 et 2019, de ces dispositifs par des collaborateurs de la société.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de prévoir un cadre spécifique permettant la reconduction des dispositifs visés ci-dessus, de manière à assurer une continuité d’application pour les collaborateurs bénéficiaires .

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Reconduction des dispositifs d’aménagement des fins de carrière (contrat de génération)

Dans un contexte d’allongement de la durée des carrière et de la complexification des conditions d’accès à la retraite, les parties souhaitent permettre aux salariés de préparer leur départ à la retraite, de mieux organiser la transition de l'activité professionnelle vers la retraite, d’aménager la fin de carrière.

Dans ce sens, l’entreprise prévoit la reconduction des dispositifs définis par l’accord intergénérationnel Air Liquide Global E&C Solutions France (contrat de génération) à durée déterminée du 1er mars 2017, tels que figurant à l’annexe du présent accord.

Article 2 : Durée de l'accord, entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

A son terme, il cessera de plein droit de produire tout effet et ne continuera pas à s'appliquer en tant qu'accord à durée indéterminée.

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de prévoir le suivi relatif aux dispositifs d’aménagement de fin de carrière visés à l’article 1 du présent accord, à l’occasion du suivi portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Qualité de vie au travail dont la négociation a été initiée fin 2019.

Il est par ailleurs expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de donnée nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes compétent.

Fait à Champigny, le 17 décembre 2019

Pour AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CFTC

XXX

Pour la CGT

XXX

ANNEXE - Actions en faveur de l’aménagement des fins de carrière

et de la transition entre activité et retraite

  1. Stages de préparation à la retraite

Un stage de préparation à la retraite est proposé à tous les salariés qui le souhaitent un an avant leur départ à la retraite. Il porte sur l'ensemble des aspects relatifs à la retraite (systèmes de retraite, gestion de ses ressources à la retraite, Santé, changement de vie/d'activité...).

  1. Réduction d'activité

1) Modalités de réduction d'activité :

La possibilité d'une réduction du temps de travail, sur la base du volontariat, sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois et de faisabilité au sein de l'organisation sera ouverte selon les modalités définies ci-après.

A partir de la 3ème année précédant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière) ou à partir de 60 ans, le salarié peut choisir parmi les deux modalités suivantes:

1- de réduire son activité de manière progressive à raison d'un jour par mois la première année (95%), deux jours par mois (90%) la deuxième année et un jour par semaine (80%) la troisième année et, le cas échéant, les années suivantes.

Ou

2- de réduire son activité sur la base d'un taux unique choisi parmi les quatre modalités suivantes : 95% du temps annuel de travail, 90% du temps annuel de travail, 80% du temps annuel de travail ou 70% du temps annuel de travail.

Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce taux à la fin de la première année et de la deuxième année. A défaut, le taux de réduction d'activité sera tacitement reconduit.

2) Compensations à la réduction d'activité

a) Maintien des cotisations retraite :

Dans le cadre des deux modalités visées ci-dessus (réduction progressive ou fixe du temps de travail), l'entreprise prendra à sa charge le maintien des cotisations retraites aux régimes obligatoires et complémentaires sur la base d'un temps complet et ce jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

b) Complément de salaire :

Le choix de la première ou de la deuxième modalité de réduction d'activité donnera lieu à un complément de salaire versé par l'entreprise. Ce complément de salaire sera calculé comme suit : salaire de base (base : 13 mois + l'ancienneté), à l'exclusion de tout autre élément de salaire.

b.1) Réduction progressive

Dans le cadre d'une réduction progressive d'activité, le complément de salaire est fixé comme suit :

- Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure Jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

- Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

- Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure Jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

b.1) Réduction progressive

Dans le cadre d'une réduction fixe d'activité, le complément de salaire est fixé comme suit :

- Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

- Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

- Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 84% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

- Pour un temps de travail fixé à 70%, la rémunération sera fixée à hauteur de 73% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

3) Congés

La réduction d'activité telle que prévue par le présent accord ne donne pas lieu à proratisation des droits à congés à l'exception toutefois, pour les réductions d'activité sur une base fixe à 80% ou à 70%, des congés supplémentaires attribués aux salariés à partir de leur 59ème anniversaire (5 jours ouvrés).

4) Gestion du dispositif

Cette réduction du temps de travail est formalisée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné. Les objectifs et la charge de travail doivent être proportionnés au temps de travail.

Concernant la part variable, les objectifs pour les salariés éligibles à la part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail. Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien que celles évoquées ci-dessus.

Le salaire pris en compte dans le calcul de l'Intéressement et de la Participation est celui correspondant au temps payé. Le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail.

Dès lors que le/la salarié(e) aura la possibilité de liquider sa retraite du régime général à taux plein, la société cessera le versement du complément et assurera le versement des cotisations patronales de retraite obligatoires et complémentaires sur la base du temps contractuel à cette date.

Afin de ne pas pénaliser le/la salarié(e) au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs entrés dans le dispositif de réduction d'activité pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Toutefois, si le/la salarié(e) décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.

Le/la salarié(e) qui n'a pas opté pour l'entrée dans le dispositif de réduction d'activité trois ans avant la possibilité de liquidation de sa retraite à taux plein pourra le faire à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois.

En cas de refus par la hiérarchie de la demande volontaire de réduction d'activité compte tenu de contraintes liées à l'organisation, le/la salarié(e) aura la possibilité de solliciter son DRH/RRH. La DRH/RRH proposera une solution envisageable par les parties. A défaut, elle précisera les raisons qui ne permettent pas de donner une réponse favorable à la demande du salarié. Le salarié aura la possibilité de renouveler sa demande l'année suivante. Dans l'intervalle, la DRH étudiera la possibilité d'adapter l'organisation du poste de travail afin de satisfaire la demande exprimée.

A défaut, un changement de poste compatible avec la demande de réduction du temps de travail sera recherché. Ce changement de poste se fera sur la base du volontariat.

Un entretien tripartite entre le collaborateur entré dans le dispositif de réduction d’activité, le manager et les RH est organisé de manière à prévoir une adaptation des objectifs associés le cas échéant.

  1. Elargissement du champ du Compte Épargne Temps Retraite

Le présent article:

- complète l'accord du 3 mars 2000, instituant le Compte Épargne Temps Retraite (CET « Retraite »),

- s'inscrit dans le dispositif mis en place par l'accord à durée déterminée sur l'emploi des salariés âgés et la gestion des âges du 21 décembre 2009 poursuivi par le 1er accord intergénérationnel du 9 octobre 2013.

Les salariés ont la possibilité, à partir de 50 ans pour les salariés employés/ouvriers et techniciens/agents de maîtrise et à partir de 55 ans pour les salariés ingénieurs/cadres, de transférer dans le CET « Retraite » des éléments de rémunération, à savoir : rémunération des heures supplémentaires, prime vacances, parts variables sur objectif, allocation de fin d'année (AFA), indemnité de départ à la retraite.

Pour apprécier ses droits concernant l'indemnité de départ à la retraite, le salarié pourra solliciter, un an au plus tôt avant la date de départ en retraite, un pré-calcul portant sur la conversion de cette indemnité en vue de son utilisation dans le cadre du CET

« Retraite ». La conversion de l'indemnité de départ à la retraite se fera sur la base de ce pré-calcul et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation lors du solde de tout compte. L'entreprise fera l'avance du montant converti en jours de CET "Retraite".

Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET "Retraite" et le CET "Absence", en application de l'accord du 3 mars 2000, est porté à 792 jours (y compris l'abondement évoqué ci-après). L'ensemble des jours cumulés dans le CET « Retraite » seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ en retraite.

L'entreprise pourra également abonder, dans les conditions fixées ci-après, les sommes versées au sein du CET "Retraite" converties en jours, selon le barème ci-dessous. Les jours épargnés par le salarié dans le CET "Retraite" et le CET "Absence" ne donnent pas lieu à abondement.

L'abondement intervient sous forme de jours,

- dans la limite du barème décrit dans le tableau ci-dessous et dans la limite du nombre jours maximum pouvant être placés dans le CET (CET "Absence" et CET "Retraite"),

- et lorsque le nombre de jours épargnés par le salarié sur son CET "Retraite" est insuffisant pour atteindre la première date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (régime de sécurité sociale).

Cet abondement est exclusivement destiné à anticiper le départ à la retraite à taux plein du salarié et ne peut en aucun cas donner lieu à monétisation, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 4. « Rachat de trimestres ».

De

(jours)

à

( jours)

Majoration

Jours

épargnés

Jours

abondés

*

Total

Cumul

jours

épargnés

Cumul

jours

abondés

Cumul

total

1 100 40% 100 40 140 100 40 140
101 250 30% 150 45 195 250 85 335
251 400 25% 150 37,5 187,5 400 122,5 522,5
401 625 20% 225 45 270 625 167 792

* les jours abondés ne génèrent pas d'abondement.

La conversion en jours des sommes placées se fera au regard du salaire journalier (soit 1/264ème du salaire de base + AFA + prime d'ancienneté) du salarié, calculé sur la base d'un temps complet, à la date de conversion. Le décompte des jours de CET

« Retraite » pris sera réalisé en nombre de jours sur la base du régime de temps de travail du salarié et seront payés sur la base du taux journalier au moment de la prise.

Les jours de CET « Retraite » ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et des R35. Aucune part variable ne sera due au titre des jours épargnés et des jours d'abondement du CET pris par le salarié.

En cas de départ notamment pour cause de licenciement, démission ou décès, les jours de CET « Retraite» issus de l'épargne des salariés donneront lieu à règlement sur la base du salaire journalier tel que prévu ci-dessus, au moment de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié ne pourra prétendre à un quelconque abondement, les conditions requises n'étant par définition pas remplies.

  1. Rachat de trimestres

Afin d'améliorer le niveau de retraite attendu, et d'aménager la fin de carrière, les salariés qui le souhaitent, peuvent dans certaines conditions et dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation racheter des trimestres.

L'entreprise pourra dans le cadre des modalités prévues au paragraphe c., ci-dessus, accompagner le salarié dans sa réflexion et la simulation de différents scénarios de rachats de trimestres.

De plus, si ce rachat permet d'atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que le salarié prend l'engagement écrit de partir en retraite dès l'obtention du ou des trimestres rachetés, celui-ci pourrait utiliser les montants correspondants à l'abondement prévu dans le cadre des mesures relatives au « CET-R » (Cf. paragraphe 3) élargissement du champ du CET-R) pour le rachat de ses trimestres d'assurance vieillesse.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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