Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos entre collaborateurs" chez GIE AUXIA GESTION

Cet accord signé entre la direction de GIE AUXIA GESTION et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006033
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AUXIA GESTION
Etablissement : 42053113900079

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos entre collaborateurs (2021-10-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE COLLABORATEURS

GIE AUXIA GESTION

ENTRE

Le GIE AUXIA GESTION dont le siège social est situé au 21 rue Laffitte 75009, représenté par XXX, en qualité de représentant dument habilité,

D’une part

ET

La délégation unique du personnel, instance composée des attributions de la personne morale qu’est le comité d’entreprise,

d'autre part,

Après consultation de la délégation unique et acceptation par la majorité des membres titulaires,

A été conclu le présent accord en vue de l’application au personnel du GIE AUXA GESTION.

Préambule

La Direction et les représentants du personnel se sont rencontrés dans le cadre des mesures annuelles relatives à la rémunération et dans le cadre du plan d’action portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui associe l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans ce cadre, elles ont souhaité conclure un accord sur les modalités du don de jours de repos entre collaborateurs.

Cette démarche, manifestation de l’entraide spontanée des collaborateurs souhaitant exprimer leur solidarité auprès de leurs collègues, obéit à un engagement du GIE AUXIA GESTION pour ses collaborateurs ayant des proches atteints de maladies graves.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du précédent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit d’un collaborateur parent d’un enfant gravement malade,

Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif aux collaborateurs dont le conjoint ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin (sur présentation d’une attestation sur l'honneur de vie maritale) est gravement malade.

Le dispositif permet à un collaborateur de céder ses droits à repos à un autre collaborateur de l’entreprise ayant à charge un enfant de moins de 20 ans ou un conjoint, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin gravement malade afin de lui permettre de rester à son chevet, sans privation de rémunération.

En annexe, sont rappelés les dispositifs de secours familial légaux non rémunérés tels que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale qui existent.

Article 3 : La prise des jours de repos issus du don

3.1 : Les bénéficiaires

Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès lors qu’il assume la charge :

  • d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du collaborateur/il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge ;

  • de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou de son concubin (sur présentation d’une attestation sur l'honneur de vie maritale) atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;

Rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La limitation d’âge prévue ci-dessus pour l’enfant du collaborateur ne s’applique pas si cet enfant est handicapé.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités

d’absences légales et conventionnelles à sa disposition.

3.2 : Utilisation des jours par le bénéficiaire

Il devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du Service RH en complétant le ″formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint gravement malade″ qui lui sera communiqué par ce service.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.

Conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint, la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin au titre de la pathologie en cause :

  • justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ;

  • indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès réception, le Service RH s’assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s’engage à informer la DRH sur tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Les jours qui n’auraient pas été inutilisés par le salarié ne pourront pas faire l’objet d’une monétisation.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Par ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

Article 4 : Le don de jours de repos

La DRH publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d’anonymat de ce collaborateur.

Cet appel aux dons est effectué sur le site intranet AGORA à l’intention de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Tout collaborateur de l’entreprise peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l’exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s’agit d’un don anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur, visant spécifiquement ce bénéficiaire.

Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don, par collaborateur, est limité à 3 jours par an.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • les jours de RTT/REPOS

  • les jours de congés payés à l’exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du congé principal ;

  • les jours de CET ;

  • les jours de congés d’ancienneté.

Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme ″consommés″ à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le don est réalisé en utilisant le ″formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint gravement malade disponible sur AGORA et à envoyer au service RH.

Article 5 : Abondement de l’employeur

L’entreprise abonde à hauteur de 20% les jours de repos des donateurs à la fin de chaque campagne d’appel aux dons, dans la limite de 5 jours par collaborateur bénéficiaire.

Article 6 : Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataires du don.

Ces jours sont proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jour de repos, par ordre d’arrivée des demandes.

Article 7 : Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.

Ce bilan présentera :

-le jour de nombres donnés ;

-le nombre de jours effectivement pris ;

-le nombre de salariés ayant effectué un don ;

-le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l’intranet

de l’entreprise.

Article 8 : Dispositions diverses

Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans, prenant effet à la date de signature de l’accord.

Il cessera de s’appliquer de plein droit à son terme.

Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de Paris et de publicité.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre nécessiteraient d’être adaptées.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Fait à Paris, le 15 novembre 2018

(en 6 exemplaires)

Pour le GIE AUXIA GESTION

Pour la Délégation unique

Membres titulaires

ANNEXE : Dispositifs légaux

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.

Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au 4ème degré, partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de solidarité familiale lui permettant de s’occuper d’un frère, d’une sœur, ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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