Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022" chez INTERTEK OCA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERTEK OCA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008226
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : INTERTEK OCA FRANCE
Etablissement : 42060834100053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

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INTERTEK OCA FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

La société Intertek OCA France, SARL au capital de 7 800 000,00 euros, Immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 420 608 341, dont le siège social est Route Industrielle - Gonfreville l'Orcher (76700) - France, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général de la société Intertek OCA France.

Ci-après dénommée « Intertek OCA France »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

CGT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Est conclu un accord qui est l'aboutissement des réunions de négociations qui se sont déroulées les 12 janvier, 4 février, 21 février, 23 février et le 2 mars 2022, et qui est applicable à l'ensemble des salariés d’Intertek OCA France selon les modalités décrites ci-après.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les 12 janvier, 4 février, 21 février, 23 février et le 2 mars 2022.

Lors de la première réunion, ont été évoqués les thèmes à aborder dans le cadre des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions. Il a été communiqué aux membres de la délégation syndicale les statistiques et informations habituellement adressées, celles-ci ont fait l’objet d’échanges durant les réunions.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part :

Article 1

Lors des différentes réunions entre la direction et les partenaires sociaux, 5 sujets ont été plus particulièrement discutés :

  • Les augmentations et leur répartition entre augmentation générale et individuelle

  • La revalorisation de la contrepartie financière et en repos pour le travail de nuit/dimanche/jour férié des collaborateurs au régime annualisé 

  • Le pourcentage d’augmentation de la prime 13ème mois et les conditions d’attribution

  • L’attribution de jour « enfant malade » rémunéré à 100%

  • La négociation et rédaction d’un accord pour « les Femmes Enceintes » travaillant au contact de produits CMR

L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord constituent un ensemble équilibré de concessions réciproques qui forment un tout indissociable.

Le non-respect par l’une des parties de ces dispositions remettrait en cause l’équilibre général du présent accord et rendrait son exécution impossible, entrainant sa caducité en application de l’article 1186 du code civil.

Article 2

Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions formulées, il a été convenu à l’issue des différentes réunions, l’application des propositions ci-après :

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel d’Intertek OCA France.

Objet de l’accord :

  1. Augmentations 2022 – Date d’effet au 1er avril 2022

Les augmentations salariales seront réalisées sur la base d’une attribution individuelle et collective.

Les augmentations collectives et individuelles sont fixées de la manière suivante :

  • Une augmentation générale d’un montant fixe de 216€ bruts annuel (18€/mois bruts) par salarié à temps complet, pour toutes catégories d’emplois et socio-professionnelles hors cadres dirigeant. Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle définie selon les catégories suivantes :

  • Personnel bénéficiant de la prime 13eme mois : une enveloppe de 0.9% de la masse salariale de cette population.

  • Personnel ne bénéficiant pas de la prime 13eme mois : une enveloppe de 1.2% de la masse salariale de cette population.

L’augmentation individuelle permet de reconnaître le travail individuel de chaque collaborateur, de valoriser son implication ainsi que son niveau d’expertise, d’autonomie et de responsabilité.

  • Conditions d’éligibilité :

Condition générale

Pour être éligible aux augmentations (Générales et Individuelles), un collaborateur doit répondre aux critères suivants :

  • Être en CDI ou en CDD, dans les effectifs en date du 31/12/2021

et présenter plus de 6 mois d’ancienneté au 01/04/2022

Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire significative au cours des 6 derniers mois (cf. ci-dessous)

Sont exclus du bénéfice des augmentations individuelles ou générales, les collaborateurs ayant bénéficié dans les 6 derniers mois précédents le 1er avril 2022, d’une augmentation au moins égale à 5% du salaire fixe.

Point spécifique : les cadres dirigeants au sens contractuel du terme de l’entreprise sont exclus de l’éligibilité aux augmentations générales. Les augmentations de salaire les concernant sont individuelles et discrétionnaires.

  1. Revalorisation de la contrepartie financière pour le travail de nuit/dimanche/jour férié des collaborateurs au régime annualisé

A compter du 1er avril 2022,

  • Revalorisation de la prime de 40 euros bruts « prime NDJF »

Le montant de la prime est porté à 50 euros bruts lorsque le salarié effectue de 1 à 23 heures la nuit ou/et dimanche ou/et un jour férié par mois.

  • Revalorisation de la contrepartie de 1.75 euros bruts par heure travaillée de nuit, de dimanche ou/et jour férié « prime NDJF SUP »

Le montant de la contrepartie est porté à 2.20 euros bruts par heure lorsque le salarié effectue plus de 23 heures la nuit ou/et dimanche ou/et un jour férié par mois, soit à partir de la 24ème heure.

Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2017 en son article 4.2.2, partie contrepartie financière pour le travail la nuit, le dimanche et un jour férié.

Les dispositions relatives au repos compensateur pour le travail de nuit uniquement restent inchangées.

Un avenant à l’accord temps de travail reprenant exactement ces modalités, dans les mêmes termes sera émis et signé par les deux parties.

  1. Revalorisation de la contrepartie financière de 1.75 euros par heure pour le travail de nuit des salariés au régime standard et posté

A compter du 1er avril 2022, le montant de la contrepartie financière des heures de nuit travaillées, soit entre 22h et 5 h, est porté à 2.20 euros bruts par heure, en plus de la rémunération horaire de base du salarié concerné.

Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail du 20 décembre 2017 en ses articles 4.2.1,3 et 4.2.3 partie Travail de nuit et contrepartie.

Les dispositions relatives au repos compensateur pour le travail de nuit uniquement restent inchangées.

Un avenant à l’accord temps de travail reprenant exactement ces modalités, dans les mêmes termes sera émis et signé par les deux parties.

  1. Le pourcentage d’augmentation de la prime 13ème mois

Le pourcentage d’augmentation de la prime de 13eme mois au titre de l’année 2022 sera de 1.2%.

Cela portera le montant de la prime 13ème mois, versée en décembre 2022, à 2.5% du salaire fixe de base brut au 31 décembre 2022.

Les modalités calculatoires et l’évolution de la prime de 13ème mois prévues à l’accord NAO 2020 Intertek OCA France, signé le 11 mars 2020, restent inchangées.

Cependant, il est prévu un pourcentage d’augmentation plancher de 0.8% par an, jusqu’à l’atteinte de la prime 13ème mois pleine (8.33%), si les modalités calculatoires venaient à être moins favorables.

Nous rappelons que cette prime 13ème mois ne concernent pas le personnel Cadres Dirigeants, le personnel affecté à la « Global Line Caleb Brett », le personnel commercial sujet à l’attribution d’un autre type de rémunération variable (commission) et le personnel bénéficiant d’un autre système de rémunération variable (bonus de performance individualisé).

  1. L’attribution d’un jour « enfant malade »

A compter du 1er juin 2022, il sera attribué un jour « enfant malade » indemnisé à 100% par salarié, par année périodique de congés (du 1er juin N au 31 mai N+1 de l’exercice considéré).

Sont éligibles à cette présente disposition, les salariés ayant au moins un enfant de moins de 16 ans à charge fiscale, quel que soit le nombre d’enfant.

Un certificat médical du médecin sera demandé pour bénéficier de cette disposition.

Aucune condition d’ancienneté n’est appliquée.

Un avenant à l’accord temps de travail reprenant exactement ces modalités, dans les mêmes termes sera émis et signé par les deux parties.

  1. Situation des femmes enceintes occupant un emploi exposé aux produits CMR

Une note est annexée à ce présent accord.

Cette note a pour vocation de préciser les dispositions légales en vigueur de prise en charge des salariées enceintes travaillant au contact des produits CMR (personnel de laboratoire notamment).

Article 3

    1. Condition de validité de l’accord

En application de la loi Travail du 8 août 2016 (dite loi El Khomri), la validité de cet accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, si cet accord est signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, il sera valide à condition d’être approuvé par une majorité de salariés, grâce à la mise en place d’un référendum d’entreprise dont le protocole sera conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  1. Durée d’application de l’accord et date d’application

Le présent accord entrera en vigueur, en vertu des dispositions de l’article L2261-1 du Code du Travail, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services de l’administration, pour une durée indéterminée sauf indications propre à chaque article.

  1. Modification et dénonciation

Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.

Il peut être dénoncé avec respect d’un délai de préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.

Fait en 3 exemplaires à Gonfreville l’Orcher, le 23 mars 2022

XX XX

Directeur Général Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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