Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCEIOM) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCEIOM) et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : A07518029655
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCEI)
Etablissement : 42069897900051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BPCE International et Outre-Mer, Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 578.331.814,50 euros, dont le siège social est situé 88 avenue de France, 75013 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 420.698.979, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « BPCE International » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les Délégués Syndicaux, représentant l’UNSA et Monsieur représentant le SNB

D’autre part,

PREAMBULE :

Il est convenu que le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article 55 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi travail » relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La transformation digitale est un enjeu majeur pour l’ensemble des secteurs économiques, tout particulièrement pour le secteur bancaire et le réseau des banques de BPCE International.

Les effets du digital se diffusent à un rythme qui s’intensifie : l’évolution du comportement des clients s’accélère, les canaux numériques se multiplient et leurs usages se développent fortement auprès des clients comme au sein des entreprises.

Le digital produit une très large variété de transformations qui touchent la relation clients, les produits et services, les opérations, les modes de management et de travail des salariés.

Ces transformations sont complexes car elles couvrent simultanément plusieurs de ces volets et sont au carrefour des technologies, de la réglementation, des attentes des clients internes/externes et des salariés. Par ailleurs, elles nécessitent d’être réalisées dans des délais de plus en plus contraints.

Sensible à ce contexte, BPCE International souhaite :

  • mettre en œuvre les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

  • mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs

L’idée retenue est de permettre à chacun de pouvoir s’organiser de manière autonome pour remplir sa mission, en rappelant les bonnes pratiques afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle, en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées.

Dans ce contexte, les parties signataires soulignent l’importance majeure qu’elles accordent à l’équilibre entre la réussite de la mise en œuvre de ces transformations (essentielles à la pérennité des entreprises, la performance économique, la satisfaction des clients) et la qualité de vie au travail des salariés.

BPCE International souhaite organiser et formaliser les modalités du droit à la déconnexion des collaborateurs axés sur les échanges par courriels mais portant également sur l’ensemble des nouveaux supports de communication à leur disposition.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de BPCE International.

Il ne s’applique pas aux membres du comité de Direction générale, membres du Comex ou plus généralement aux cadres dirigeants qui relèvent de la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Par ailleurs les dispositions du présent accord pourraient ne pas être respectées dans des cas exceptionnels nécessitant par exemple le recours à la mise en œuvre du Plan d’urgence de poursuite d’activité (PUPA).

Article 2 : Le droit à la déconnexion

2-1 Définitions

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit reconnu à tout salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

En préalable, quelques principes relatifs au temps de travail au sein de l’entreprise doivent être rappelés, en ce qu’ils servent de base au droit à la déconnexion.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Les outils numériques professionnels visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…

-Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/ intranet, etc…

2-2 Modalités:

Les parties signataires conviennent de la nécessité de partager des modes d’utilisation de la messagerie électronique et outils à distance. Celles-ci veilleront au respect des règles de fonctionnement en vigueur au sein de l’entreprise.

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité formaliser l’utilisation raisonnable qui doit être faite par tous de ces nouveaux moyens d’information et de communication.

Ainsi, leur utilisation doit s’inscrire, sauf urgence, dans le strict respect du temps de travail et des dispositions légales, conventionnelles applicables et du règlement intérieur.

Article 3 : Règles de bonnes pratiques relatives à l’usage de la messagerie électronique et des outils à distance

Le droit à la déconnexion se concrétise au travers d’un ensemble de mesures visant notamment à sensibiliser les salariés sur une utilisation optimale, raisonnable et équilibrée des outils de nouvelles technologies et à leur donner les moyens d’agir afin de prévenir les risques d’addiction au digital et les risques psychosociaux de manière générale.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs et leurs managers :

  • de s’interroger sur la nécessité d’envoyer un e-mail ou de faire part d’une information non urgente hors temps de travail du destinataire. ;

  • de ne pas s’obliger à répondre à la sollicitation dont on fait l’objet lorsque celle-ci est émise en dehors de son temps de travail (week-end, jours fériés, soirées, etc) ;

  • de ne pas solliciter de réponses immédiates si cela n’est pas nécessaire ;

  • de ne pas exiger de la part de ses interlocuteurs (managers ou collègues ou subordonnés) de réponse immédiate lorsque ceux-ci se trouvent à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de leurs déplacements professionnels, réunions extérieures ou temps de formation afin que ces derniers puissent se consacrer pleinement à l’objectif assigné ;

  • en cas d’urgence avérée, d’indiquer dans l’objet du courriel la mention « Urgent » ;

  • s’obliger à la rigueur dans toute rédaction de message afin d’en faciliter la compréhension et d’être courtois. A ce titre, la relecture du message doit viser à corriger toute formule susceptible d’engendrer incompréhension ou quiproquo. 

  • de positionner, en cas d’absence, un message automatique d’absence, à l’attention des interlocuteurs internes et externes à l’entreprise, leur indiquant la personne à joindre et ses coordonnées pendant cette période ;

  • d’indiquer l’interlocuteur adapté lorsque l’absence prévue est supérieure à une journée.

L’interlocuteur adapté sera défini au sein de chaque équipe en tenant compte de son domaine d’activité et de la nature et la durée prévisible de l’absence ;

  • de s’interroger sur la pertinence du média utilisé et notamment de la messagerie électronique au regard des autres outils de communication : face à face, téléphone, courrier, etc, et favoriser les échanges directs lorsque les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés, lorsqu’il y a un risque de mauvaise interprétation ou encore lorsque l’échange devient conflictuel ;

  • lors des envois de courriels, d’utiliser la mise en copie avec parcimonie : ne mettre en copie que les interlocuteurs directement concernés. Mesurer avec bon escient l’opportunité d’associer des destinataires en copie, dans un souci d’économie de temps en matière de suivi de messagerie, et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’ensemble des collaborateurs ; 

Avec le présent cadre de fonctionnement à la maison mère, il convient de prendre en considération le contexte spécifique lié à l’activité de BPCE International, à savoir le décalage horaire entre Paris et ses filiales/succursales hors France métropolitaine où les plages horaires d’ouverture des locaux ne coïncident pas.

Il est donc recommandé à chaque collaborateur de prendre en compte ces décalages horaires pour la fixation de conférences téléphoniques et du délai de réponses donné aux courriels. Pour rappel, les horaires de chaque filiale/succursale sont disponibles sur le site intranet de l’entreprise.

En cas de conférence téléphonique tôt le matin et tard le soir avec une filiale ou une succursale en raison d’un décalage horaire, il appartient au collaborateur d’adapter ses horaires de travail le jour même ou le lendemain afin de respecter 11 heures de repos consécutifs minimum quotidiens conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail. (cf. article 5 ci-dessous).

Les parties signataires rappellent que ces règles de bonnes pratiques doivent être partagées entre les salariés, la ligne managériale et la Direction.

Article 4 : Sensibilisation à la bonne utilisation des outils numériques professionnels

Les nouvelles technologies facilitent l’accès à l’information des salariés dans l’exercice de leur activité mais accroissent en parallèle le volume d’informations diffusées. L’effet potentiel sur les conditions de travail des salariés implique une plus forte vigilance des entreprises quant à la maîtrise de ce flux d’informations.

Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques définies à l’article 3, l’entreprise veillera:

  • à communiquer les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.

  • à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés et des managers concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication : une formation actuellement en e-learning intitulée « les bonnes pratiques d’utilisation des outils de travail à distance » est mise à disposition de l’ensemble des collaborateurs. L’objectif de cette formation est notamment d’adopter des principes de bonne gestion des équilibres entre vie professionnelle et vie privée par une meilleure utilisation des outils de travail à distance.

Une attention particulière sera portée aux sollicitations liées à ces nouveaux modes de communications, afin qu’ils n’empiètent pas sur les temps de vie privée, ainsi qu’aux actions de sensibilisation à mettre en place.

Article 5 : Droit à la connexion en dehors du temps de travail effectif

Il appartient au collaborateur de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail. Dans ce cadre, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (2 jours consécutifs les week-ends).

Les temps de repos doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés et les RTT qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité….).

Sauf urgence avérée, l’ensemble des collaborateurs (managers y compris) ne peuvent pas contacter leurs collègues et collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Sauf urgence avérée, l’ensemble des collaborateurs (managers, managés) ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels, appels ou messages téléphoniques professionnels qui leur sont adressés ni d’y répondre en dehors du temps de travail. Si nécessaire, il est possible de recourir au message SMS ou alors l’objet du courriel devra mentionner l’urgence (ex : Objet : « Urgent »).

Article 6 : Animation de la démarche qualité de vie au travail

Les questions de conditions de travail et de la qualité de vie au travail relèvent de facteurs multiples et sont du ressort de nombreux acteurs de l’entreprise : ressources humaines, ligne managériale, CHSCT… De son côté, la DRH de BPCE International s’engage à participer régulièrement aux rencontres de la filière Qualité de Vie au Travail du Groupe BPCE et à échanger régulièrement à ce sujet avec le CHSCT.

Egalement, afin de respecter au mieux, la vie personnelle et familiale des salariés et de préserver leur santé, BPCE International recommande aux managers de planifier les réunions dans la plage horaire 9h00 - 17h30, dans la mesure du possible, sauf urgence ou activité spécifique.

Article 7 : Suivi du respect de l’accord

Tout collaborateur peut informer et/ou attirer l’attention de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines lorsqu’il estime rencontrer des difficultés dans le respect de son droit à la déconnexion.

L’utilisation des outils numériques sera abordée, au même titre que la charge de travail des salariés en forfait jours, lors de l’entretien annuel des compétences.

Lors de cet entretien, un bilan de l’usage des outils numériques professionnels sera mené et des mesures de prévention et d’accompagnement personnalisées pourront être mises en place si nécessaire.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent d’effectuer un état des lieux du présent accord qui sera présenté, chaque année, au Comité d’entreprise.

Ce bilan consistera en un état de lieux des pratiques constatées pendant l’année (actions entreprises, remontées éventuelles des entretiens annuels, expression de dysfonctionnements, constat d’amélioration de situations, etc…)

Accord 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 à condition qu’aucun droit d’opposition remplissant toutes les conditions légales ne soit effectué.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Le Comité d’Entreprise de BPCE International a été informé et consulté sur le présent projet d’accord collectif le 17 novembre 2017. Il a rendu un avis favorable avant sa signature définitive par les parties le 04 décembre 2017.

Article 10: Révision

La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail. Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié par BPCE International aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE International en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

La version intégrale et anonymisée de ce présent accord sera publié dans la base de donnée nationale prévue à cet effet, conformément à l’article 16 de la loi Travail du 8 Août 2016 ; à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, publié au JO le 5 mai 2017.

Un exemplaire de cet accord sera également remis par BPCE International au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 04 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux.

Pour la BPCE International,

Directrice des Ressources Humaines,

Pour l’UNSA, Pour le SNB,

Délégué syndical, Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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