Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LIM FRANCE (CWD ET DEVOUCOUX)

Cet accord signé entre la direction de LIM FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06418003503
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIM FRANCE
Etablissement : 42073857700048 CWD ET DEVOUCOUX

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application des articles L.2232-21 et suivants de la loi du 20 août 2008.

ENTRE les SOUSSIGNES :

La société LIM France - établissement de Bidart

Située ZI de Bassilour, route de Calamardin à BIDART (64210)

Immatriculée sous le n° SIRET : 420738577 00048,

Affiliée auprès d’Aquitaine sous le n° 727000000620203287,

Société par actions simplifiée au capital de 515 665,78 Euros,

Dont le siège social est situé à NONTRON (24300), Bellevue, chemin Fontaine de Fanny,

Immatriculée sous le n° SIRET : 420738577 00022,

Code NAF : 1512Z,

Représentée par la société L.I.M. Group, elle-même représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président.

D’UNE PART,

ET :

4 salariés

Agissants en qualité de représentants élus du personnel

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu entre les signataires, après analyse de la situation économique et de l’évolution de la charge de travail de la société LIM France – établissement de BIDART, et à l’issue d’une négociation entre les parties signataires.

L’objet du présent accord est de déterminer les dispositions applicables au sein de la société LIM France – établissement de BIDART en matière de gestion du temps de travail.

  1. PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord annule et remplace le précédent accord d’entreprise du 8 juin 2015 et tous ses avenants. Il concerne l’ensemble du personnel salarié de la société.

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise prend effet le 1er mars 2018 pour une durée indéterminée.

Il pourra être résilié d’un commun accord ou prendre fin par dénonciation à l’initiative d’une des parties, en respectant un préavis de trois mois.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A) GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET JOURNALIER

  1. Durée du travail

Les salariés ont une durée de travail sur une base hebdomadaire de 35h00, sauf les services commerciaux, cadres et personnels disposant notamment d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, qui relèvent du forfait jour. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Les services commerciaux, les cadres et les salariés qui disposent, notamment, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent du forfait jour. Ils disposent d’un contrat de travail précisant ses conditions de mise en œuvre.

Le personnel relevant de l’atelier, ainsi que le service expéditions, travaillera du lundi au vendredi.

  1. Pointage

Les horaires de travail sont suivis par un pointage. Le personnel ne relevant pas du forfait jour pointe selon les modalités suivantes :

  • Les salariés des ateliers ainsi que les salariés des bureaux doivent quotidiennement pointer :

    • Au début du temps de travail effectif ;

    • Au début de la pause du matin et au retour de cette pause ;

    • Au départ en pause déjeuner et au retour de pause ;

    • Au moment de quitter leur poste de travail.

Les pointages se font immédiatement avant la prise ou la reprise du travail effectif au poste de travail et juste avant de quitter son poste de travail.

  • Le personnel d’encadrement et les services commerciaux ne pointent pas.

Les données des pointeuses sont collectées et traitées chaque début de semaine pour traiter les heures effectuées de la semaine précédente.

Il apparaitra sur le bulletin de salaire la situation des heures de travail effectuées par chaque salarié.

  1. Pauses

Chaque salarié dont le temps de travail hebdomadaire est égal ou supérieur à 35h00, hors forfait jour et temps partiel, prend deux pauses quotidiennes obligatoires :

  • Une pause le matin de 15 minutes, prise à heure fixe par service ;

  • 45 minutes de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00.

Le responsable de proximité s’assure du respect des temps de pause.

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à 35h00 verront leurs dispositions de rythme de travail et de pause décrites dans un avenant à leur contrat de travail.

B) LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés qui ne relèvent pas du forfait jour, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

L’exécution d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord du responsable de service. Le salarié ne travaillera pas, de sa propre initiative, en heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 230 heures. Les 10 heures au-delà du contingent des 220 heures donneront lieu :

- à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%

- à une majoration en salaire de 25%

La demande d’effectuer des heures supplémentaires doit provenir du Responsable du service.

Le Responsable de proximité peut être à l’origine de la demande mais il doit en amont avoir l’accord du Responsable de Service.

Un salarié peut également être à l’origine de la demande s’il lui semble nécessaire pour terminer une tache ou une mission, le Responsable arbitre sur l’utilité ou non de la réalisation de ces heures supplémentaires.

Lorsque le salarié a un temps de travail de 35H par semaine, et qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires qui l’amènent à 39 heures de travail hebdomadaires, il bénéficiera d’un paiement mensualisé de ces heures supplémentaires. Chaque mois, 17.33 heures supplémentaires seront ainsi portées sur son bulletin de salaire.

C) LE FORFAIT JOUR

Les salariés qui relèvent du forfait jour disposent d’un contrat de travail précisant les conditions d’exercice de ce forfait jour. Ils suivent les dispositions suivantes :

La convention de forfait annuel en jours est conclue pour 218 jours de travail annuel. Il est possible de renoncer, par le biais d’un avenant, à une partie des jours de repos (17 maximum) en contrepartie d'une majoration du salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année n’excédera pas 235 jours.

Le management recevra tous les 6 mois les collaborateurs titulaires d’un contrat au forfait jour. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à :

  • la durée légale hebdomadaire du travail ;

  • la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail.

Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations). Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés.

D) LES CONGES

  1. Droits à congés

L’acquisition des congés payés s’effectue en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

La période des congés payés principaux légaux court du 1er Mai au 31 Octobre.

  1. Jours fériés

Légalement, les jours fériés sont indemnisés à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans le cas d’une ancienneté inférieure, les heures devraient être déduites en sans solde. De manière à ne pas pénaliser le nouvel arrivant, les jours fériés seront indemnisés pour tous les salariés, y compris pour ceux qui ne bénéficient pas de 3 mois d’ancienneté.

E) HEURES DE RATTRAPAGE

Légalement, les heures de rattrapage doivent être effectuées uniquement dans le cas d’un arrêt collectif du travail.

En cas de choix de fermeture de la société ou d’absences liées aux intempéries, un rattrapage pour une journée d’absence sera automatiquement mis en place. Au-delà d’une journée d’absence liée aux intempéries, la Direction optera selon les cas, pour un rattrapage, une demande de congés ou du sans solde.

  1. DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat du greffe du tribunal des prud’hommes de Bayonne.

Fait à Bidart,

Le 30 janvier 2018

Les représentants du personnel Pour la société LIM France – établissement de BIDART

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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