Accord d'entreprise "Accord sur les rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03118000214
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

Accord sur les rémunérations, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutee

19 mars 2018

Entre :

Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par Monsieur ______, Président

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame ______

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale FO, représentée par Madame ______

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ______

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il fait suite aux réunions :

  • du 1er mars, lors de laquelle la Direction a partagé un bilan sur les effectifs, les rémunérations, les embauches et les départs, en précisant sur chaque point la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • du 5, du 12 et du 19 mars, lors desquelles ont eu lieu des échanges sur les demandes syndicales et les propositions de la Direction concernant le budget dédié aux augmentations de salaire.

C’est dans ce cadre que les parties ont abouti au présent accord définissant les enveloppes dédiées aux augmentations collectives et individuelles.

Il annule et remplace tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, notamment les accords suivants pour leur partie ayant le même objet :

  • adaptation du statut des salariés du 1er avril 1999,

  • adaptation du statut des salariés de Gespac Novatech Maroc (le Cres et Cugnaux) du 9 décembre 2004

  • adaptation du statut des salariés de la Société Landaise d’Electronique (Liposthey) du 26 mars 2007

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel Latécoère Interconnection Systems (société LATelec)

Article 2 – Mesures relative aux rémunérations

2-1 – Evolution des salaires effectifs pour l’année 2018

Le présent paragraphe s’applique aux salariés définis à l’article 1 dont la date d’entrée dans l’entreprise est antérieure au 1er octobre 2017 et présent à la date d’application du présent accord.

  • Augmentation générale : 1%

  • Enveloppe dédiée aux augmentations individuelles : 1,4%

  • Date d’application rétroactive au 1er janvier 2018.

Il est entendu que les évolutions automatiques telles que définie par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres, ainsi que les promotions se matérialisant par un changement de catégorie professionnelle(*) seront gérées hors budgets indiqués ci-dessus.

(*) passage etam, etam forfaité ou cadre.

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : au vu des éléments présentés, pas d’enveloppe spécifique définie mais principe de vigilance.

2-2 – Le 13ème mois

Un treizième mois équivalent à 8,33% du salaire de base (incluant le forfait en heures) existe déjà dans l’entreprise pour tout le personnel. L’objet de ce paragraphe est à la fois d’acter le calcul et de modifier une date de versement.

  1. Période de référence du calcul du 13ème mois : année civile

  2. Déduction des périodes d’absence sans maintien de salaire

  3. Versement d’un acompte avec le salaire du mois de juin équivalent à 50% du salaire de base de juin avec proratisation telle que décrit au point b.

  4. Versement d’un acompte net prévisionnel avec le salaire du mois de novembre, avec proratisation telle que décrit au point b.

  5. Calcul du solde du 13ème mois avec la paye de décembre (déduction faite des acomptes)

Ce calcul s’applique à partir de l’année 2018.

Article 3 – Mesure exceptionnelle concernant la rémunération variable du personnel cadre

A titre exceptionnel, notamment au vu des résultats 2017, le budget dédié à la gestion des rémunérations variables du personnel cadre est porté à 5%.

Cette mesure est applicable aux primes payées en 2018 et fonction du niveau d’atteinte des objectifs de 2017.

Article 4 – Mesures relative à la valorisation de l’ancienneté

Cet accord est accompagné de deux accords spécifiques dédiés :

  • L’un sur la mise en place d’une grille de calcul de la prime d’ancienneté du personnel non cadre

  • L’un sur la mise en place d’une règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaires liés à l’ancienneté pour le personnel cadre


Article 5 - Effet et durée de l'accord

Cet accord prendra effet le 1er avril 2018 (sauf pour les dispositions indiquant expressément une date différente) pour une durée indéterminée.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 11 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Labège, le 19 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour la Direction

______, Président

Les organisations syndicales :

Pour FO Pour la CFE CGC Pour la CGT
______ ______ ______
Pour la CFTC Pour la CFDT
______ ______
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com