Accord d'entreprise "Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03118000218
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur les jours de congé supplémentaires du personnel handicapé (2019-04-17) Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2019-04-17) Accord sur les congés supplémentaire du personnel senior (2019-04-17) Accord Relatif au Don de Jours de Repos (2022-04-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

Accord sur les congés SUPPLEMENTAIRES liés à l’ancienneté

19 mars 2018

Entre :

Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par Monsieur ______, Président

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame ______

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale FO, représentée par Madame ______

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ______

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il fait suite aux réunions :

  • du 1er mars, lors de laquelle la Direction a partagé un bilan sur les effectifs, les rémunérations, les embauches et les départs, en précisant sur chaque point la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • du 5, du 12 et du 19 mars, lors desquelles ont eu lieu des échanges sur les demandes syndicales et les propositions de la Direction concernant le nombre de congés supplémentaires dont bénéficie le personnel cadre.

Cet accord met en place une nouvelle règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Il annule et remplace tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, notamment l’accord sur le jour de congé supplémentaire du 29 novembre 2001. 

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Latécoère Interconnection Systems (société LATelec).

Article 2 – Objet

Cet accord définit une règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaire en fonction de l’ancienneté du salarié.

Article 3 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel cadre

Nombre d’années d’ancienneté  Nombre de jours de congé
[1 an à 2 ans [ 2
[2 ans à 10 ans [ 3
[10 ans à 25 ans [ 4
[25 ans et plus [ 5

Article 4 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel non cadre

Nombre d’années d’ancienneté  Nombre de jours de congé
[10 an à 15 ans [ 1
[15 ans à 20 ans [ 2
[20 ans à 25 ans [ 3
[25 ans et plus [ 4

Article 5 – Modalités d’attribution des congés

La période de gestion des congés supplémentaires est calée sur celle des congés payés, à savoir au jour de signature du présent accord, de juin de l’année N à mai de l’année N+1.

L’ancienneté prise en compte sera donc celle effectivement acquise au 1er juin.

Article 6 - Effet et durée de l'accord

Cet accord prendra effet le 1er juin 2018 pour une durée indéterminée.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 8 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 11 - Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 12- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 - Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Labège, le 19 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour la Direction

______, Président

Les organisations syndicales :

Pour FO Pour la CFE CGC Pour la CGT
______ ______ ______
Pour la CFTC Pour la CFDT
______ ______
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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