Accord d'entreprise "Accord sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T03119004191
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : Latelec
Etablissement : 42074266000012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

Accord sur les rémunérations, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutee

17 avril 2019

Entre :

Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par _______, Président

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _______

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par _______

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par _______

  • l’organisation syndicale FO, représentée par _______

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il fait suite aux réunions :

  • du 5 mars, lors de laquelle la Direction a partagé un bilan sur les effectifs, les rémunérations, les embauches et les départs, en précisant sur chaque point la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • du 19, 27 mars et 17 avril, lors desquelles ont eu lieu des échanges sur les demandes syndicales et les propositions de la Direction concernant le budget dédié aux augmentations de salaire.

C’est dans ce cadre que les parties ont abouti au présent accord définissant les enveloppes dédiées aux augmentations collectives et individuelles ainsi que diverses évolutions concernant des accords existants.

Il annule et remplace tout usage ou engagement unilatéral ayant pour objet une règle d’attribution des tickets restaurant et des indemnités repas différente de celle indiquée dans le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel Latécoère Interconnection Systems France (société LATelec)

Article 2 – Mesures relatives aux rémunérations

2-1 – Les salaires effectifs

Le présent paragraphe s’applique aux salariés définis à l’article 1 dont la date d’entrée dans l’entreprise est antérieure au 1er juillet 2018 et présent à la date d’application du présent accord définie à l’article 5.

Population non cadre :

  • Augmentation générale : 1.8%

  • Enveloppe dédiée aux augmentations individuelles : 0.7%

Population cadre :

  • Augmentation générale : 0.5%

  • Enveloppe dédiée aux augmentations individuelles : 2%

Disposition communes aux deux catégories de personnel :

  • Date d’application rétroactive au 1er janvier 2019 (paye de janvier : prime)

  • Les évolutions automatiques telles que définie par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres, ainsi que les promotions se matérialisant par un changement de catégorie professionnelle(*) seront gérées hors budgets indiqués ci-dessus.

(*) passage etam, etam forfaité ou cadre.

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes :

Les nouvelles règles de calcul de l’indice concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que l’indice en lui-même (69 au titre de l’année 2018) ont été partagés lors de la première réunion paritaire.

Il est entendu que les actions devant être mises en place concernent :

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles (qui est en faveur des hommes)

  • L’écart de répartition des promotions (qui est en faveur des femmes)

La direction s’engage :

  • à mettre en place directement dans le fichier de collecte des augmentations individuelles et des changements de coefficient, le calcul de ces 2 indices et à sensibiliser les managers sur leur signification.

Ce fichier continuera par ailleurs à calculer l’équité de répartition entre les sexes de l’enveloppe allouée aux augmentations individuelles.

  • à dédier une enveloppe supplémentaire de 0,1% de la masse salariale en 2019 en vue de réduire les deux écarts indiqués plus haut.

2-2 – Suppression du 13ème mois pour le personnel cadre

Le 13ème mois, tel que défini dans l’accord sur les rémunérations de 19 mars 2018, est supprimé et lissé sur les 12 rémunérations mensuelles.

Date d’application : 1er janvier 2020

Règle de calcul du salaire mensuel de janvier 2020 = 1.0833 x [salaire de base du mois de décembre 2019 + heures forfaitisées]

2-3 – Ticket restaurant et indemnités repas

Au 1er mai 2019, les modifications suivantes sont opérées :

  • Valeur d’un titre-restaurant :

  • Valeur faciale : 9.20 euros

  • Participation de l’employeur : 5.52 euros

  • Participation de l’employé : 3.68 euros

  • Valeur d’une indemnité repas : 5.63 euros bruts

Le titre-restaurant étant considéré comme un avantage social il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié. De ce fait, les règles applicables sont :

  • Les salariés en situation de télétravail tel que défini dans l’accord d’entreprise en vigueur bénéficient des tickets restaurant dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient sur leur site d’affectation.

  • Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

A ce titre, toute absence d’une demi-journée donne lieu à déduction d’un ticket restaurant.

  • Les salariés absents, peu importe le motif, ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

  • Les salariés en déplacement et bénéficiant des dispositions de la note sur les frais de déplacement ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours où une note de frais est établie.

  • Les salariés ne peuvent bénéficier de tickets restaurant si le site où ils sont administrativement rattachés propose un système de restauration avec participation de l’employeur.

Par analogie, les mêmes règles seront appliquées aux indemnités repas.

2-4 – Rémunération variable du personnel cadre

La base 100 de la rémunération variable des cadres payée en 2019 au titre de 2018 passe exceptionnellement de 4% à 5% du salaire annuel.

2-5 – Prime d’ancienneté du personnel non cadre

L’accord sur la prime d’ancienneté des non cadres du 19 mars 2018 est modifié concernant le pourcentage d’ancienneté.

Pour une meilleure visibilité, les parties conviennent de ne pas procéder par avenant à l’accord initial mais de signer un nouvel accord.

Article 3 – Mesures relative à la valeur ajoutée

Deux accords spécifiques sont parallèlement mis en œuvre :

  • Accord d’intéressement pour les années 2019, 2020 et 2021

  • Accord mettant en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

L’accord sur le Plan Epargne Entreprise du 20 novembre 2015 est complété par un nouvel avenant.

Article 4 – Mesures au temps de travail

Les accords suivants sont modifiés :

  • L’accord sur le CET du 28 juin 2017 est modifié concernant les plafonds de versement, les possibilités de versement et l’abondement ;

  • L’accord sur le travail à domicile du 28 juin 2017 est modifié concernant la durée des périodes de télétravail ;

  • L’accord sur les congés supplémentaires liés à l’ancienneté du 19 mars 2018 est modifié les non cadres ;

  • L’accord sur le congé supplémentaire des salariés handicapés du 28 juin 2017 est modifié pour majoration du nombre de congés.

Pour une meilleure visibilité, les parties conviennent de ne pas procéder par avenant à l’accord initial mais de signer un nouvel accord sur chaque thème.


Parallèlement :

  • L’annexe à l’accord sur les astreintes du 5 décembre 2018 est modifiée concernant la rémunération des astreintes le samedi et la nuit;

  • Un accord accordant des jours de congés supplémentaires senior est mis en place.

Article 5 - Effet et durée de l'accord

Cet accord prendra effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (sauf pour les dispositions indiquant expressément une date différente) pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2024.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 11 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Labège, le 17 avril 2019, en 7 exemplaires

Pour la Direction

_______, Président

Les organisations syndicales :

Pour FO Pour la CFE CGC Pour la CGT Pour la CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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