Accord d'entreprise "protocole d'accord dans le cadre de la NAO 2018" chez AMPLIFON SPA

Cet accord signé entre la direction de AMPLIFON SPA et le syndicat CFDT le 2018-02-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09418000024
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLIFON SPA (NAO 2018)
Etablissement : 42074728900064

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif au Bien Vivre Ensemble au Travail (2022-06-08)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés xxxx reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale (UES) représentée par xxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

La Fédération des services CFDT, représentée par ses Déléguées Syndicales,

D’autre part

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l’année 2018 et sur les objectifs d’égalité professionnelle a été engagée le 29 novembre 2017 entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative CFDT.

Ainsi, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon un calendrier de réunions fixé par le procès-verbal d’ouverture des négociations signé entre elles le 14 décembre 2017.

Après une première réunion qui s’est tenue le 29 novembre 2017, la Direction a transmis les données chiffrées et statistiques adressées à la CFDT et échangé avec celle-ci sur leurs enseignements.

A cet égard, la Direction a notamment communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, étant précisé qu’un accord collectif spécifique sur l’égalité professionnelle a par ailleurs été conclu en date du 16 octobre 2015.

Le 24 janvier 2018, la Direction a exposé ses premières propositions pour 2018. Elle a en outre recueilli les observations et les revendications de la CFDT qui a fait part de son souhait d’aller au-delà des premières propositions de la Direction.

La Direction a ensuite transmis le 15 février 2018 aux membres de la délégation syndicale un projet d’accord reprenant l’ensemble de ses propositions, tenant compte de plusieurs revendications formulées par la CFDT.

Enfin, lors d’une ultime réunion du 19 février 2018, la Direction a soumis pour signature le projet finalisé d’accord salarial 2018 à l’organisation syndicale CFDT.

Ainsi, à l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, la Société et l’Organisation syndicale CFDT ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés xxx

Article 2 : Mesures visant à garantir les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail et comme indiqué au préambule du présent accord, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018 a porté également sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation a concerné les mesures indiquées à l’article L.2242-17 du Code du travail, telles que notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et la promotion professionnelle, le déroulement de carrière, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’ensemble de ces mesures ont par ailleurs fait l’objet d’un accord collectif en date du 16 octobre 2015.

Article 3 : Principaux axes de la politique salariale 2018

Une enveloppe financière égale à 2% de la masse salariale est notamment dédiée en 2018 :

  • aux augmentations de salaire individuelles,

  • aux augmentations des rémunérations variables,

  • aux promotions professionnelles,

  • au financement des avantages sociaux.

L’enveloppe applicable à chaque filière métier (Assistant(e)s de centre/Techniciens, Audioprothésistes, Managers…) et à chaque catégorie professionnelle (employés, agents de maitrise, cadres) est égale à un taux ne pouvant être inférieur à 2% de la masse salariale du périmètre concerné.

En outre, les parties signataires conviennent que ces enveloppes sont réparties entre les salariés selon des critères objectifs dont les modalités sont fixées ci-après.

Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas de la mise en place des dispositifs prévus ci-dessous ou d’une d’augmentation de salaire en 2018, les Managers concernés en expliqueront les motifs de façon objective auprès de chaque collaborateur.

Article 3-1 : Augmentations de salaire individuelles

La Direction des Ressources Humaines accordera en 2018 à chaque Directeur de région ou Directeur de département du siège social une enveloppe financière destinée aux augmentations de salaire individuelles des salariés. En outre, la Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la situation des salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de rémunération au cours des 3 années précédant la signature du présent accord.

Ces augmentations de salaires seront réparties suivant des critères objectifs déterminés notamment sur la base des performances, des compétences professionnelles, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre dans le cadre du poste occupé. Elles seront réparties également suivant des contraintes budgétaires liées à l’équité salariale, notamment le positionnement salarial par rapport aux salariés appartenant à la même filière métier (Assistant(e)s de centre/Techniciens, Audioprothésistes, Managers…).

La Direction s’engage à diffuser des consignes précises en ce sens auprès des Managers et à les faire appliquer afin que la répartition des augmentations de salaire individuelle repose sur des critères objectifs et équitables.

Article 3-2 : Evolution des commissions

Les parties signataires conviennent d’améliorer les modalités de versement des commissions sur chiffre d’affaire qui ont été instaurées au bénéfice des Assistant(e)s de centre / Techniciens et des Audioprothésistes.

Ces commissions ne concernent pas les salariés bénéficiant d’un dispositif de rémunération (notamment variable) dérogatoire ou atypique par rapport au dispositif de droit commun.

Article 3.2.1 : Audioprothésistes

Les Audioprothésistes bénéficiant déjà exclusivement, au 1er avril 2018, d’une commission égale à 2,30% sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxes Prothèses réalisé par les intéressés sur leur(s) centre(s) d'affectation, percevront également à compter du 1er avril 2018, une commission égale à 1% du chiffre d’affaires mensuel facturé hors taxe autre que les prothèses auditives (accessoires, réparations…).

Cette commission additionnelle est versée avec un mois de décalage.

Dans l’hypothèse où plusieurs audioprothésistes sont amenés à travailler dans le même centre d’affectation, le calcul de la commission additionnelle de 1% est alors proraté en fonction de la répartition du chiffre d’affaires prothèse réalisé individuellement sur la même période de référence.

Article 3.2.2 : Assistant(e)s de centre et Techniciens

Les Assistant(e)s de centre et Techniciens bénéficiant déjà exclusivement, au 1er avril 2018, d’une commission égale à 0,60% sur le chiffre d’affaires mensuel global TTC encaissé et lettré réalisé sur leur(s) centre(s) d'affectation, bénéficieront à compter du 1er avril 2018, d’une amélioration du taux de cette commission qui passera ainsi à 0,7% du chiffre d’affaires mensuel global TTC encaissé et lettré réalisé sur leur(s) centre(s) d'affectation.

Cette commission est versée avec deux mois de décalage.

Dans le cas où plusieurs Assistant(e)s et/ou Techniciens sont amenés à travailler dans le même centre d’affectation, le calcul des commissions est alors proraté en fonction du nombre d’Assistant(e)s et/ou Techniciens et en fonction du temps de travail de chacun.

Article 3-3 : Personnel du siège social

Une enveloppe égale à 0,2% de la masse salariale est dédiée au versement de primes exceptionnelles pour les salariés du siège social.

Le versement de ces primes intervient notamment sur la base de l’investissement et de l’implication exceptionnels sur des projets de grande ampleur, en particulier l’acquisition et la fusion de la société AudioNova intervenues en 2017.

L’enveloppe financière globale, destinée notamment aux augmentations de salaire individuelles visées à l’article 3.1 du présent accord et aux primes exceptionnelles visées ci-dessus, est ainsi portée à 2,2% de la masse salariale pour le personnel du siège social.

Article 5 : Budget alloué au Comité d’entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles

Afin de poursuivre l’optimisation de la variété et de la qualité des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise et de permettre de diversifier son offre aux salariés, le montant annuel de la contribution patronale aux œuvres sociales est porté à 0,3% de la masse salariale de l’année en cours (N).

Le calcul de cette contribution due au titre d’une année s’effectue en tenant compte de la masse salariale de l’année précédente (N-1), une régularisation étant opérée, le cas échéant, l’année suivante (N+1) lorsque le montant de la masse salariale de référence est connu.

Article 6 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Le paiement des heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire à temps partiel en raison de réunions peut-être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les parties signataires conviennent que ce repos compensateur de remplacement n’est pas décompté du dispositif de repos compensateur de remplacement prévu à l’article 7.3.1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 février 2017 (lequel prévoit notamment une attribution de 15 heures de repos compensateur, soit 2 jours, au prorata du temps de travail contractuel lorsque celui-ci est inférieur à 37h30).

Article 7 : Repos compensateur de remplacement applicable aux Animatrices de secteur

En complément des dispositions de l’article 7.3.1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 février 2017, les parties signataires conviennent que le repos compensateur de remplacement applicable aux salariés travaillant sur au moins deux centres s’applique également aux salarié(e)s exerçant les fonctions d’Animatrice de secteur.

Pour rappel, ces salariés travaillant sur au moins deux centres bénéficient d’un repos compensateur de remplacement supplémentaire de 0,62 heure au titre de la réalisation éventuelle d’une demi-heure supplémentaire (30 minutes) mensuelle, y compris si celle-ci n’est pas effectuée.

Sur l’année complète, cela représente 7,5 heures de repos compensateur, soit 1 jour.

Article 8 : Ouverture de négociations

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de deux mois suivant la signature du présent accord afin d’examiner :

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;

  • les modalités de recours au télétravail pour le personnel des fonctions supports du siège social.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de huit mois suivant la signature du présent accord afin d’examiner les modalités de dons de jours de repos ou de congés aux salariés parents d’un enfant gravement malade ou aux salariés s’occupant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Article 9 : Cadre social issu des protocoles d’accords NAO antérieurs

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des mesures sociales formalisées dans le cadre des protocoles d’accords de négociation annuelle obligatoire en date des 16 octobre 2015, 23 mars 2016 et 1er mars 2017, restent applicables pour une durée indéterminée conformément aux dispositions négociées.

Article 10 : Délai de préavis en cas de démission ou de licenciement

La démission prend effet au terme d’une période de préavis égale à :

  • un mois pour les salariés employés ou agents de maitrise ;

  • trois mois pour les salariés cadres.

Le licenciement prend effet au terme d’une période de préavis égale à :

  • un mois pour les salariés employés ou agents de maitrise, dont l’ancienneté, à la date de notification, est inférieure à deux ans ;

  • deux mois pour les salariés employés ou agents de maitrise, dont l’ancienneté, à la date de notification, est supérieure ou égale à deux ans ;

  • trois mois pour les salariés cadres.

Article 11 : Suivi du présent accord

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi des dispositions du présent accord, notamment afin de s’assurer de la réalisation concrète des mesures négociées.

Ce suivi intègrera également la remise des documents préparatoires à la NAO 2019, en particulier le nombre de salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation du salaire de base et de prime durant les 3 années précédant la signature du présent accord.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12-1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er avril 2018.

Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.

Article 12-2 – Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Plus précisément, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 12-3 – Dépôt

Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Créteil.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Arcueil, le 23 février 2018.

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES

Directrice des Ressources Humaines

Pour la Fédération de services CFDT

Déléguée syndicale

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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