Accord d'entreprise "un accord d'établissement relatif aux horaires des équipes de fin de semaine" chez AIRBUS OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS OPERATIONS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A04417009080
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS OPERATIONS
Etablissement : 42091691800063

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT SD-VSD

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national Métallurgie du 23 février 1982, accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Entre :

AIRBUS OPERATION SAS, Etablissement de Saint-Nazaire, Zone de Cadréan BP77 44550 Montoir de Bretagne, France, Code APE : 3030Z – N°SIRET : 420 916 918 000 63

Et

Les organisations syndicales signataires représentatives de l’Etablissement d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’Etablissement, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin de définir une organisation du travail qui vise à trouver la meilleure convergence entre les intérêts des salariés et le contexte économique de l’Etablissement de Saint-Nazaire.

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en horaire réduit de fin de semaine.

En cas d’équipes en horaire réduit de fin de semaine sur 2 jours, ces équipes sont mises en place le samedi et le dimanche (SD).

En cas d’équipes en horaire réduit de fin de semaine sur 3 jours, ces équipes sont mises en place le vendredi, samedi et dimanche (VSD).

Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et fait partie des horaires spécifiques. Il doit rester exceptionnel. Le régime de l’horaire réduit s’applique à l’ensemble du personnel majeur, au volontariat, travaillant au sein de l’Etablissement et ne travaillant pas en semaine.

Cet accord d’établissement s’inscrit dans le cadre de l’article 15 du chapitre VI de l’accord d’entreprise du 31 mai 1999.

Article 1 – Champ d’application

En cas d’acceptation du candidat volontaire par le manager, un document formalisant cet accord sera réalisé avant le début du nouvel horaire. Le document mentionnera notamment les horaires pratiqués et la durée de l’activité en horaire réduit de fin de semaine.

Cet accord est applicable aux non cadres et aux cadres en forfait horaire mensuel

En plus d’être applicable au sein de l’établissement, cet accord est également utilisable pour les salariés de l’Etablissement amenés à effectuer des déplacements professionnels ou détachés.

Article 2 –Horaires de travail

Les horaires de production en VSD des salariés seront les suivants :

HORAIRE VSD
Pour les non cadres et cadres FHM Heure de début Heure de fin Pause repas
Vendredi 6H00 16H00 48 minutes entre 12H00 et 12H48
Samedi 6H00 16H00 48 minutes entre 12H00 et 12H48
Dimanche 6H00 16H00 48 minutes entre 12H00 et 12H48

Les horaires de production en SD des salariés seront les suivants :

HORAIRE SD
Pour les non cadres et cadres FHM Heure de début Heure de fin Pause repas
Samedi 5H00 17H00 48 minutes entre 11H00 et 11H48
Dimanche 5H00 17H00 48 minutes entre 11H00 et 11H48

Ces horaires de principe sont mentionnés à titre indicatif et pourront varier en fonction de nouvelles contraintes opérationnelles qui s’imposeraient à l’entreprise et qui nécessiteraient une répartition différente des horaires.

Exemple : raccourcissement des délais de livraison, articulation avec des besoins de production nocturnes

Ils pourront par ailleurs être différenciés entre vendredi, samedi et dimanche.

Dans tous les cas :

L’horaire journalier sera de 12H au maximum pour les salariés travaillant en SD

L’horaire journalier sera de 10H au maximum pour les salariés travaillant en VSD

11H de repos doivent être respectées entre deux vacations de travail

Article 3 – Durée du travail et ACT

Concernant le VSD

Le temps de travail effectif hebdomadaire non-cadre et cadre est de 27H36 minutes

et le temps payé est de 30H00.

Concernant le SD

Le temps de travail effectif hebdomadaire non-cadre et cadre est de 22H24 minutes

et le temps payé est de 24H00.

Durant la période travaillée en VSD ou SD, le salarié n’acquière pas de jours d’Aménagement collectif du temps de travail (ACT).

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées du lundi au vendredi de façon exceptionnelle et restrictive pendant une période de congés collectifs ou d’ACT pour les salariés travaillant en semaine. Enfin les salariés en horaires réduit de fin de semaine pourraient également générer des heures supplémentaires en cas de formations programmées en semaine.

La spécificité de l’horaire ne permet pas de faire de variable.

Article 4 – Rémunération

La majoration de l’horaire est de 50% sur les heures payées en VSD et SD sur la base de l’appointement individuel (hors prime d’ancienneté).

Pour le VSD, le paiement global est de 30 heures + 50% de 30h00 soit un total de 45h00 .

Pour le SD, le paiement global est de 24 heures + 50% de 24h00 soit un total de 36H00.

En application de la législation actuelle, les heures effectués au-delà de l’horaire seront valorisées au taux normal jusqu’à 35H. Au-delà, elles bénéficient d’une majoration de 25% cumulable avec les 50% de majoration SD VSD au regard de la législation actuelle en vigueur.

Pour chaque pause repas, le salarié bénéficie d’une indemnité de panier repas d’un montant de 15€ bruts dont 8,60€ soumis à cotisation et imposable et 6,40€ non soumis à cotisation, ni imposable au 1er janvier 2017 en fonction du barème URSSAF. Ces chiffres sont amenés à évoluer et être mis à jour.

Une majoration supplémentaire de 40% sera versée pour toutes les heures de présence entre 22H et 6H.

En cas de travail un jour férié sur l’horaire VSD, les majorations conventionnelles seront appliquées : soit 100% au regard de la législation en vigueur à ce jour (incluant les 50% de majorations propres au VSD).

En horaire SD, seul le 1ier Mai est rémunéré à 100% en cas de travail, les fériés et dimanches normalement travaillés seront rémunérés aux conditions habituelles.

Si l’horaire SD VSD pratiqué inclut 6 heures de nuit entre 21h00 et 6h00, des indemnités kilométriques seront versées en fonction de la distance entre le lieu de travail et la résidence. Celles-ci sont plafonnées à 60 Km aller-retour.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Exemple : Si un salarié en horaire normal passe en Horaire VSD et qu’il lui reste 10 jours de Congés Payés, alors son nouveau solde devient 6 jours (2 semaines d’absence dans les 2 cas)

S’il revient en horaire normal et qu’il lui reste 3 jours, son nouveau solde devient 5 jours (Une semaine).

Article 6 – Modalités de recours et de fonctionnement du dispositif

Le salarié devra déclarer son volontariat par écrit dans l’éventualité où il serait amené à faire un horaire VSD ou SD. Un délai de prévenance de 7 jours avant le début du travail doit être respecté.

Par ailleurs, après 6 mois passés dans un horaire réduit de fin de semaine, un entretien spécifique sera proposé par le manager et le HRBP au salarié afin de faire un bilan de sa situation professionnelle.

L'équipe en horaire réduit de fin de semaine ne peut intervenir que pour remplacer l'équipe de semaine en congé collectif. Il ne peut pas être fait appel à titre individuel au personnel des équipes d’horaire SD ou VSD pour faire face à l'absence de certains salariés travaillant en semaine.

Article 7 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. Pour exercer ce droit, le salarié en horaire réduit de fin de semaine doit se rapprocher de son manager et de son HRBP.

Une sortie anticipée du dispositif est envisageable en cas de survenance d’une restriction d’aptitude reconnue par le service de santé au travail ou pour raison familiale en accord avec le manager.

Article 8 - Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Les formations se dérouleront en principe en semaine et ne pourront avoir pour conséquence de déroger aux temps de repos ou de dépasser les durées maximales du temps de travail.

Ainsi, la durée de la formation ne pourra excéder deux jours sur la semaine concernée et sera par défaut effectuée du lundi au jeudi.

Par ailleurs un avenant pourra être intégré dans les conventions des organismes formateurs pour que les formations des salariés soient calés les vendredis et/ou samedi. Les périodes de formation des salariés pendant l’horaire réduit de fin de semaine n’entrainent aucun impact sur la rémunération.

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 12 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire

Fait à Saint-Nazaire, le 27 Octobre 2017

Le Directeur d’Etablissement - Pour FO

Xxx

La Directrice des Ressources Humaines - Pour la CFE/CGC

Xxx

- Pour la CFTC

- Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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