Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES DISPOSITIONS DES STATUTS COLLECTIFS DE LAZARD FRERE GESTION ET DE CACEIS FUND ADMINISTRATION A L'ISSUE DE L'OPERATION DE REPRISE DE L'ACTIVITE ADMINISTRATION DES OPC ET FONCTIONS ADMINISTRATIVES ATTACHEES DE LAZARD FRERE GESTION" chez CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, divers points, le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : A07518029341
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Etablissement : 42092948100026

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Accord d’adaptation des dispositions des statuts collectifs

de LAZARD Frères Gestion et de CACEIS Fund Administration à l’issue de la l’opération de reprise de l’activité Administration des OPC et Fonctions Administratives Attachées de Lazard Frères Gestion

Entre les soussignés,

La société CACEIS Fund Administration, société appartenant à l’Unité Économique et sociale CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par …………………. dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les délégués syndicaux de l’UES CACEIS,

Pour la C.F.D.T., dûment désigné, M……………………………

Pour la C.F.T.C., dûment désigné, M……………………………

Pour FO, dûment désigné, M……………………………

Pour le SNB/ CFE - CGC, dûment désigné, M……………………………

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La reprise de l’activité Administration des OPC et Fonctions Administratives Attachées de Lazard Frères Gestion par CACEIS Fund Administration (ci-après CACEIS FA) résulte d’une procédure d’appel d’offre initiée par Lazard Frères en juillet 2015.

Dans le cadre de l’opération de transfert de l’activité Administration des OPC et Fonctions Administratives Attachées par Lazard Frères Gestion à CACEIS FA intervenue le 20 novembre 2017, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité, ci-après « les salariés transférés », ont été transférés en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Il est rappelé que dans le cadre de cette opération, il est fait application de l’article L. 2261-14 du code du travail. Dans ces circonstances, et en application de cet article, les accords collectifs dont bénéficiaient les salariés transférés, ont été automatiquement mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail.

Conformément aux dispositions de cet article, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CACEIS ont été invitées à négocier les dispositions collectives auxquelles seront soumis les salariés transférés au sein de la société CACEIS FA.

Il convient, en effet, de rappeler que la société CACEIS FA fait partie de l'UES CACEIS en vertu d'une convention conclue le 15 juin 2006. Par ailleurs, depuis cette date, différents accords sociaux sont venus poser les règles collectives auxquelles sont soumis les salariés des entités composant l'UES CACEIS.

Afin de faciliter le passage du statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société CACEIS FA, à celui de l’UES CACEIS, à laquelle appartient cette dernière, les parties conviennent d’adopter les dispositions ci-après.

Ainsi, les dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés vers CACEIS FA selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, en complément du statut collectif de l’UES CACEIS non expressément repris dans le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions conventionnelles ou ayant la nature d’usages ou d’engagements unilatéraux, antérieurement applicables aux salariés transférés au sein de la société CACEIS FA ayant le même objet et ce, en tout état de cause, quelle que soit leur origine.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’adaptation s’applique aux salariés transférés par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, au sein de la société  CACEIS FA

ARTICLE 2 : ACCORD SUR LE STATUT COLLECTIF 

2.1. Les parties conviennent de rappeler qu’en application de l’article 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés transférés se poursuivent automatiquement.

Ainsi, il est précisé pour mémoire que la date d’ancienneté acquise au sein de Lazard Frères Gestion au moment du changement d’employeur est reprise.

Les salariés transférés sont dispensés de période d’essai.

2.2. Les salariés transférés bénéficient des dispositions de la Convention collective de la Banque, applicable au sein de CACEIS FA.

2.3. Les parties conviennent que la Convention Collective de la Banque et le statut collectif applicable au sein de l’UES CACEIS est applicable aux salariés transférés, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle précédemment existante et mise en cause par l’effet des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation.

Toutefois, les parties se sont entendues sur les modalités transitoires suivantes :

ARTICLE 3 TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de travail

Les dispositions de l’accord sur le temps de travail conclu dans le cadre de l’UES CACEIS s’appliquent à tous les salariés transférés à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation.

Le solde de jours RTT acquis et non pris par les salariés transférés à la date du transfert sera payé par Lazard Frères Gestion.

Les salariés transférés soumis à l’horaire collectif bénéficient du maintien de leur rémunération annuelle brute fixe en dépit d’un nombre d’heures annuelles de travail inférieur chez CACEIS FA à celui précédemment applicable (8 heures annuelles travaillées en moins), à compter de la date d’effet du présent accord.

Les salariés transférés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours et relevant des classifications H à K de la convention collective de la Banque, bénéficient du maintien de leur rémunération annuelle fixe en dépit d’un nombre de jours travaillés inférieur chez CACEIS FA à celui précédemment applicable (4 jours travaillés en moins), à compter de la date d’effet du présent accord.

3.2 Jours de fractionnement

Dans le cadre de l’accord temps de travail de l’UES CACEIS, la durée des congés est fixée à 31 jours ouvrés par année de travail effectif pour un salarié à temps complet, présent toute l’année.

La période de référence pour le calcul des congés payés est l’année civile et le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, les deux jours de fractionnement dont bénéficiaient les collaborateurs transférés sur une base de 26 jours de droits à congés payés sont supprimés à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation.

3.3 Période de référence des congés payés

Il est rappelé que la période de référence pour la prise et l’acquisition des congés payés est l’année civile chez CACEIS FA.

Les salariés transférés bénéficient de la reprise de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 19 novembre 2017.

Les règles de gestion des congés payés applicables au sein de l’UES CACEIS conduisent à prévoir qu’à titre transitoire, les congés acquis antérieurement et non pris à la date du 31/12/2017 pourront être reportés et pris jusqu’au 31 décembre 2018.

Parallèlement, à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation, (année N), les salariés transférés acquièrent mensuellement des congés payés (31 jours pour une année complète) qui pourront être pris sur l’année 2018 (année N+1).

La prise des congés payés doit être préalablement validée par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.

Les salariés transférés pourront affecter leurs jours de congés non pris au compte épargne temps de l’UES CACEIS dans les conditions prévues par l’accord.

3.4 Horaires variables

Les dispositions de l’accord relatif aux horaires variables de la société CACEIS FA sont applicables à l’ensemble des salariés transférés dans les conditions fixées à l’article 2.3, à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation.

ARTICLE 4 RÉMUNÉRATION

4.1 Paiement du salaire

La rémunération annuelle brute fixe est versée par 12e à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation. Ainsi le supplément de salaire dit « 13e mois » prévu par le statut collectif précédemment applicable est intégré à la rémunération annuelle brute fixe.

4.2 Rémunération variable

Les salariés transférés bénéficient des règles de rémunération variable applicables au sein de l’UES CACEIS à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation, étant entendu que toute prime variable au titre de l’intégralité de l’exercice 2017 est versée par Lazard Frères Gestion.

ARTICLE 5 INDEMNITE DE TRANSPORT

L’indemnisation perçue au titre du complément par les salariés transférés s’élevait à 90% du titre de transport dans la limite de 250€ et était prévue par le statut collectif précédemment applicable.

Les parties conviennent que cette indemnisation est remplacée à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation par le remboursement transport applicable au sein de l’UES CACEIS et dont le montant est fixé à 60% du titre de transport.

Le différentiel d’indemnisation du titre de transport perçu par les salariés transférés est en compensation, intégré au salaire annuel brut fixe des bénéficiaires actuels, sur la base du montant perçu le mois précédent le transfert des contrats de travail.

ARTICLE 6 MEDAILLE DU TRAVAIL ET INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Les salariés transférés, bénéficient des dispositions relatives à la médaille du travail et aux indemnités de départ en retraite visées par l’accord relatif au statut collectif du personnel de l’UES CACEIS du 15 juin 2006 à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation, dans les conditions fixées à l’article 2.3.

ARTICLE 7 SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de l’accord sur le temps de travail conclu dans le cadre de l’UES CACEIS s’appliquent à tous les salariés transférés à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation, dans les conditions fixées à l’article 2.3, étant précisé que le travail à temps partiel est aménagé comme suit :

  • 50% : 2,5 jours de travail par semaine

  • 80% : 4 jours de travail par semaine

  • 90% : soit 4,5 jours de travail par semaine,

soit en alternance tous les 15 jours, 5 jours de travail la semaine 1 et 4 jours de travail la semaine 2. 

ARTICLE 8 ACCORD SUR L’ASTREINTE ET LE TRAVAIL HORS PÉRIODE NORMALE

L’accord relatif à l’astreinte et au travail hors période normale et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables aux salariés transférés, dans les conditions fixées à l’article 2.3 à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation.

ARTICLE 9 INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION

L’opération de transfert d’activité d’Administration des OPC et Fonctions Administratives Attachées de Lazard Frères Gestion ne permettant pas le maintien de l’accord de participation précédemment applicable aux salariés transférés, celui-ci n’a pu se poursuivre s’agissant de ces salariés après leur arrivée au sein de la société CACEIS FA.

Il est rappelé qu’aucun accord d’intéressement n’avait été conclu au sein de la société Lazard Frères Gestion.

Les accords de participation et d’intéressement, conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables aux salariés transférés vers la société CACEIS FA, à compter de la date du transfert des contrats de travail.

ARTICLE 10 PLAN D’ÉPARGNE GROUPE (PEG) ET PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Le PEE de Lazard Frères Gestion n’étant pas transmis à la société CACEIS FA, l’accord sur le plan d’épargne groupe (PEG) conclu dans le cadre de l’UES CACEIS est immédiatement applicable aux salariés transférés chez CACEIS FA, à compter de la date effective du transfert des contrats de travail.

Il est rappelé qu’il n’existait aucun accord relatif au Plan d’Epargne Collectif applicable au sein de Lazard Frères Gestion.

Les dispositions de l’accord relatif au Plan d’Epargne Retraite Collectif de l’UES CACEIS seront immédiatement applicables aux salariés de Lazard Frères Gestion, à compter de la date effective de transfert des contrats de travail.

Les salariés transférés ont en outre la possibilité de transférer leurs droits acquis au titre de leur précédent PEE, sur le PEG et/ou le PERCO de l’UES CACEIS dans les conditions légales en vigueur étant observé que le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’imputerait sur la durée de blocage prévue par les plans de l’UES CACEIS. Ces transferts ne génèrent pas le versement de l’abondement par CACEIS.

ARTICLE 11 PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ

Les dispositions du régime de prévoyance et frais de santé sont applicables, sans délais de carence, à l’ensemble des salariés transférés vers la société CACEIS FA à compter de la date du transfert des contrats de travail et se substituent aux régimes frais de santé et prévoyance précédemment applicables.

S’agissant du régime frais de santé, le différentiel de cotisation de la part salariale, en ce compris l’option facultative choisie par chaque salarié pour le régime frais de santé de Lazard Frère Gestion, est en compensation valorisé en brut et intégré dans le salaire annuel brut fixe des salariés transférés, sur la base des montants constatés le mois précédent le transfert des contrats de travail.

ARTICLE 12 RESTAURATION ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

Les salariés transférés bénéficient des dispositions relatives à la prise en charge des frais de restauration applicables au sein de l’UES CACEIS à compter de la date d’effet du présent accord d’adaptation. Le montant de la prise en charge par CACEIS est assuré en fonction du salaire brut mensuel de base réparti en 4 catégories.

Le différentiel d’indemnisation résultant d’une prise en charge intégrale des frais de restauration par Lazard Frères Gestion, déduction faite d’une contribution salariale de 2,38 €, est en compensation valorisé en brut et intégré dans le salaire annuel brut fixe des salariés transférés, sur la base des frais de repas moyen constatés par catégorie, au sein de l’UES CACEIS en 2016.

Les diverses sommes versées par Lazard Frères Gestion au titre des primes de vacances ou autres primes à caractère social seront compensées par l’ensemble des prestations du Comité d’Entreprise de l’UES CACEIS au titre de sa politique sociale et familiale, dans le cadre d’un budget alloué par l’Entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 13 AUTRES DISPOSITIONS

Les salariés transférés bénéficient des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES CACEIS relatifs notamment au don de jours de congés, à l’égalité entre les femmes et les hommes, au contrat de génération, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, au compte épargne temps et aux conditions préférentielles d’accès aux prêts et services bancaires.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, ADHESION, FORMALITE DE DEPOT

14.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, pour une durée indéterminée.

Le présent accord d’adaptation entrera en vigueur avec effet rétroactif au 20 novembre 2017, suivant les formalités de dépôt et publicité mentionné à l’article 14.5 ci - après.

14.2 Adhésion de l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L’adhésion fera l’objet du dépôt prévu à l’article 14.5 ci – après.

14.3 Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord:

- Jusqu’à la fin du cycle électoral (octobre 2018) une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qu’elles soient signataires ou adhérentes de l’accord et existant dans l'entreprise ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et existantes dans l'entreprise.

A la demande d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord qu’elles soient signataires ou adhérentes de l’accord et présentes dans l'entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral ou qu’elles soient simplement représentatives et présentes dans l'entreprise à l’issue de ce cycle, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points ou le ou les articles concernés par la demande de révision. Elle devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conclusions d’un éventuel avenant de révision

14.4 Suivi de l’accord - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

14.5 Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231- 6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions des articles R 2262-1 à 5, le présent accord fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 23 novembre 2017

En 8 exemplaires

Pour CACEIS FUND ADMINISTRATION

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour FO

Pour le SNB/ CGC-CFE

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES DE L’UES CACEIS

CACEIS

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 437 580 160 00012

CACEIS BANK

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 692 024 722 00047

CACEIS CORPORATE TRUST

1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS

Code APE : 652 E

N° SIRET : 439 430 976 00016

CACEIS FUND ADMINISTRATION

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 671C

N° SIRET : 420 929 481 00026

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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