Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LES REGLES DE NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07719003054
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ILE DE FRANCE
Etablissement : 42094822600014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

EUROVIA ILE-DE-FRANCE

ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LES REGLES DE NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

Entre :

La Société EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est située 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par Monsieur xxxxx en qualité de président ;

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale xxxxx, représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical central d’autre part ;

D’autre part,

Après avoir constaté que l’entreprise respectait les conditions fixées à l’article L.2242-20 du Code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen) est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations : Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée / Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Afin de laisser une plus grande place au dialogue social, la loi Rebsamen (article L. 2242-20 c.trav) a prévu que les règles qu’elle établit en matière de négociation collective, telles que le regroupement des thèmes de négociation ou la périodicité des négociations, puissent être adaptées, dans chaque entreprise, par les partenaires sociaux.

C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées le 6 décembre 2019 afin d’adapter la négociation collective obligatoire aux spécificités de la Société EUROVIA ILE-DE-FRANCE.

Il a été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet – Champ d’application

Le présent accord de méthode vise à renforcer le dialogue social au sein de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE par une redéfinition de la temporalité des négociations périodiques obligatoires en tenant compte à la fois des réalités de l’entreprise et des objectifs déterminés par les partenaires sociaux.

ARTICLE 2 – Conservation du regroupement des thèmes de négociation

Les parties décident de conserver les trois grandes négociations définis par la loi du 17 août 2015, à savoir : Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée / Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 3 – Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes demande parfois plusieurs mois et que l’efficacité de ces mesures doit s’apprécier sur la durée, sur plusieurs années. Il en va de même pour les actions relatives à la qualité de vie au travail.

Dès lors, elles s’accordent pour fixer la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail à 3 ans. Cette périodicité permettant d’avoir le recul nécessaire sur les mesures décidées lors de la précédente négociation.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un rendez-vous sera organisé chaque année avec les organisations syndicales représentatives pour faire le point sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.

ARTICLE 6 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

ARTICLE 7 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Combs la Ville, en 4 exemplaires originaux, le 6 décembre 2019.

Pour la xxxx Pour la Société

Monsieur xxxx Le Président, M.xxxxx

Pour la xxxx

Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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