Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail dominical" chez M.C.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.C.C. et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016592
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.C.
Etablissement : 42097262200047 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

*

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  1. La société MCC

Société par actions simplifiée au capital social de 160 420,48 €,

Dont le siège social est situé à Paris (75002) - 18 rue du Mail

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 972 622

Représentée par Monsieur Olivier CRIQ, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »

  1. Madame Valérie MILLE, Représentant élu titulaire du CSE

Préambule :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.

Champs d’application de l’accord :

Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la société MCC.

Pour les nouveaux établissements entrant dans le champ d’application du présent accord, l’accord s’appliquera à l’issue de l’information du CSE. Le premier recueil de volontariat se fera dans la semaine suivant la réunion de l’instance pour une première ouverture 15 jours après l’information de l’instance.

Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s de la société MCC amené(e)s à travailler le dimanche.

A ce titre il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.

  • Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle, ceux qui sont ouverts au maximum 12 dimanches par an.

  • A contrario, sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ouverts plus de 12 dimanches par an.

Le CSE sera informé et consulté, une fois par an, avant le 31 décembre de l’année précédente, sur le nombre d’ouvertures prévisionnelles, les dates d’ouverture prévisionnelles et les amplitudes d’ouverture au niveau de l’établissement concerné.

Les dates qui seront appliquées sont également portées à la connaissance des salariés par affichage permanent.

Par ailleurs, la Société MCC pourra afin d’adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information du CSE.

Article 1- VOLONTARIAT

Les parties rappellent que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 1.1 : Recueil du volontariat

Une fois par an et au plus tard le 31 janvier de chaque année, il sera procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

  • Pour les établissements ayant recours au travail du dimanche de façon exceptionnelle :

La feuille de volontariat proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

  • Est volontaire pour travailler le dimanche (date(s) à préciser par le salarié)

Cette feuille de volontariat indique pour les établissements amenés à travailler le dimanche le calendrier des dimanches ouverts.

  • Pour les établissements ayant recours au travail du dimanche de façon régulière :

La feuille de volontariat pour les établissements ayant recours au travail du dimanche dit régulier proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts

  • Est volontaire pour travailler le dimanche (fréquence à préciser par le salarié)

Article 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, la société MCC veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que :

  • Ces 2 jours de repos pourront être ou non consécutifs.

  • Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Planification

Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard dans le mois après la fin de la période de recueil.

Article 3 -MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint ou d’un enfant,

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler en soirée ou le dimanche est d’effet immédiat.

Cette rétractation devra être notifiée à la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège social de la société.

Article 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 4.1 : Etablissement ayant recours au travail dominical exceptionnel

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

  • Employés, Agents de maîtrise et Cadres :

Une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche.

De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans le mois qui précède ou suive le dimanche travaillé. Les jours non pris ne pourront faire l’objet d’un report.

La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

  • Cadres soumis au forfait jours :

Une majoration de salaire à hauteur de 1/18ème du salaire de base mensuel par dimanche travaillé.

De plus, pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur à prendre dans le mois qui précède ou suive le dimanche travaillé.

La rémunération majorée de la journée de travail du dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un « repos équivalent ».

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

Article 4.2 : Etablissement ayant recours au travail dominical régulier

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

  • Employés, Agents de maîtrise et Cadres :

Une majoration de salaire à hauteur de : 50%

  • Cadres soumis au forfait jours :

Une majoration de salaire à hauteur de :

  • 1/36ème du salaire de base mensuel (salaire de base + ancienneté) par dimanche travaillé

Dimanche coïncidant avec un jour férié

Dans le cas où un dimanche majoré à 50% ou à 1/ 36ème coïncide avec un jour férié, la majoration est exceptionnellement portée :

  • A 100% du salaire horaire de base pour les Employés, Agents de maîtrise et Cadres

  • A 1/18ème du salaire de base mensuel pour les Cadres soumis au forfait jours.

Article 5- ADAPTATION DES TRANCHES HORAIRES ET DES DIMANCHES

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Article 6 - SUIVI DE L'ACCORD

La Direction se réunira avec le CSE deux fois par an (une fois par semestre)

A la demande de la Société ou du CSE des réunions exceptionnelles pourront également être organisées.

Ces réunions ont pour but de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Les membres du CSE disposeront pour ces réunions des éléments d’informations suivants :

  • avant le début de chaque période :

  • des besoins en nombre de salariés par dimanche et par établissement

  • des estimations du nombre de dimanches travaillés sur la période par salarié et par département,

  • en cas de travail dominical régulier, du nombre de salariés volontaires et non volontaires au travail dominical par option choisie, par établissement

  • A l’issue de chaque période :

  • nombre de dimanches travaillés par mois par chaque salarié au regard de l’option choisie ou du nombre de dimanches sollicités, par établissement

A l’occasion de l’examen de ces informations et bilans, toute anomalie remarquée par les représentants du personnel est signalée à la direction qui prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la société MCC.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2019, date de sa signature.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Paris

Le 5 novembre 2019 ,

En quatre exemplaires

Pour la Société MCC

Monsieur Olivier CRIQ

Madame Valérie MILLE

Membre élue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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