Accord d'entreprise "Un accord d'intéressement" chez PROVENCE HUILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVENCE HUILES et les représentants des salariés le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317009767
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE HUILES
Etablissement : 42098598800013 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

ACCORD D'INTERESSEMENT

Entre, d'une part :

La Société PROVENCE HUILES S.A.S, dont le siège social est à VITROLLES 13127, 25 avenue de Rome, représentée par Mr XXXXXXXXXX, Président, dûment habilité aux fins,

ci-après dénommée l'Entreprise,

- et, d'autre part :

L’organisation représentative du personnel de PROVENCE HUILES, constituée des délégués du personnels dûment élus, Mr XXXXXXXXXXXX et Mr XXXXXXXXXX.

Il est convenu ce qui suit, en vue de l'application au personnel de l'Entreprise, des dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du Livre III de la troisième partie du Code du Travail.

Préambule :

Le présent accord d'intéressement a pour objectif d'impliquer et d'associer le personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise.

Le présent accord est indépendant des accords existants au sein de l'Entreprise et n'a pas pour objet de se substituer à un accord de salaires ni a aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

- Le cadre d'application, la durée de l'accord,

- Les modalités d'intéressement retenues,

- Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,

- L'époque des versements,

- Les modalités d'information collective et individuelle du personnel,

- Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 – Durée de l’accord - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, soit à compter du 1er Avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020, sans possibilité de tacite reconduction à échéance.

En conséquence, il expirera à la date du 31 mars 2020 sans aucune autre formalité.

Il est précisé que les dates de début et de fin de l'exercice fiscal sont les suivantes :

-Date de début d'exercice : 1er Avril

-Date de fin d'exercice : 31 Mars

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et conformément aux dispositions de l'article L.3314-4 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiés ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.

Article 3 – Qualification

En l'état actuel de la législation applicable, pour autant que, cumulées aux sommes versées au titre de l’accord d’intéressement principal, elles n'excèdent pas 20% du total des salaires bruts versés sur la période concernée et, le cas échéant, de la rémunération ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L.3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, les sommes distribuées du fait de l'application de cette décision bénéficient des avantages suivants :

  • elles n'auront pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale pour l'application de la Législation du Travail et de la Sécurité Sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales

  • elles sont déductibles, pour la société, de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les bénéficiaires

  • elles sont soumises à la C.S.G. et à la C.R.D.S.

  • elles sont soumises au forfait social à la charge exclusive de l'entreprise

Article 4 – Champ d'application

Les bénéficiaires des dispositions de l'accord d'intéressement seront :

  • tous les salariés de l'entreprise totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ou la qualité de dirigeant d'entreprise telle que mentionnée au sixième alinéa de l'article L.3312-3 du Code du Travail.

Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise. A ce titre les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites. Aucun abattement ne peut être appliqué pour absence.

Article 5 – Modalité et calcul de l'intéressement

Le système d'intéressement repose sur deux principes :

1. Une participation collective aux résultats de l'entreprise

2. Une participation à l'amélioration des performances de l'entreprise

L'intéressement ne sera déclenché que lorsque le RCAI (Résultat Courant Avant Impôt) sera supérieur à X €.

L'intéressement global (I) à distribuer ne pourra être supérieur à 20% de la masse salariale annuelle totale et sera calculé sur la base suivante :

I = X + (R – X €) x X.

Cet intéressement I est décomposé comme suit :

• dans un premier temps : de la participation collective aux résultats (appelée I1 en tant que sous masse de l'intéressement I) où I1 = 50% de I, jusqu'à concurrence de 10% de la masse salariale,

• dans un deuxième temps : après affectation de I1 dans l'enveloppe globale I, une enveloppe I2 est distribuée qui correspond à la participation à l'amélioration des performances de l'entreprise, jusqu'à concurrence de 10% de la masse salariale.

I2 =I1* ratio. Ce ratio est la somme des % constatés de réalisation de performance tels que décrits ci-dessous :

Ces performances sont analysées sur 3 critères :

La capacité de production nécessaire (35% de I2 pour une production à sa capacité) : elle est égale à X tonnes par jour, soit un total annuel de X tonnes pour X jours de production nécessaire. Afin d'être conforme à la réalité de la production, le calcul d'atteinte de la capacité de production nécessaire sera effectué en enlevant les jours d'arrêt de production liés au fait que les cuves de stockage sont pleines ou par absence de matières premières. Il sera appliqué un malus ou un bonus de X% par tranche de X tonnes annuelles (cf. tableau en annexe 1). Cette quantité de X tonnes par jour ne s'applique que pour une proportion de X tonnes d'huile de pépins et X tonnes d'huile de tournesol et X changements de qualité d'huile en moyenne par mois soit X par an, au-delà il sera soustrait les jours de changement supplémentaires.

Le rendement de production (35% de I2 pour un rendement aux valeurs ci-dessous) : sur l'huile de tournesol oléique la norme est de X % et sur l'huile de pépin de raisin la norme est de X %. Tout écart dans un sens ou l'autre par rapport à la norme entraine un bonus ou malus de X % par X % d'écart de rendement (cf. tableau en annexe 1). La valeur de X % ne sera la norme que si X % au moins du volume mis en œuvre aura pour origine X, si tel n'est pas le cas la valeur X % sera retenue.

L'absence de non-conformité (30% de I2 pour aucune non-conformité) : on entend par non-conformité un retour ou retraitement de la marchandise produite, imputable au processus de production. Il sera applique un malus de X % par non-conformité constatée (cf. tableau en annexe 1)

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du Travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré ce plafond.

Article 6 – Répartition de la prime d'intéressement

La prime d'intéressement sera répartie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions décrites ci-dessous.

Pour les cas visés aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du Code du Travail (congé de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion du congé paternité et des accidents de trajet) et dont les périodes d'absence correspondantes n'auront pas donné lieu au maintien intégral de leur salaire, les rémunérations à prendre en compte pour la répartition des droits seront celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Article 7 – Versement de la prime d'intéressement

- Le versement du supplément d'intéressement aura lieu de façon distincte des salaires.

- La répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition telles qu'elles résultent de l’accord et mentionnera notamment le montant global de l'intéressement et la part qui revient au salarié, déduction du précompte de C.S.G. et de C.R.D.S et de toute autre contribution rendue obligatoire par la législation ; le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ; les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d’épargne en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti, lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne ; le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai. Ce document sera aussi remis aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord.

- L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé à chaque bénéficiaire au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l'exercice.

- Au-delà de ce délai maximum, les sommes produisent un intérêt à hauteur de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

- Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement l'entreprise doit lui demander son adresse et de l'informer qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.

- La prime qui n'aurait pu être versée à un bénéficiaire ayant quitté définitivement l'entreprise pour quelque motif que ce soit, reste tenue à la disposition de l'intéressé pendant un an. Passé ce délai, l'entreprise fera tenir la prime à la disposition de l'intéressé par la Caisse des Dépôts et Consignation où elle pourra être réclamée jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

- Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Article 8 – Affectation facultative au PEE

  • Tout bénéficiaire de l’intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au Plan d'Epargne Entreprises (PEE)

  • Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues

  • Les sommes ainsi affectées au PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.

  • Ce versement volontaire du supplément d'intéressement au Plan d'épargne salariale permet le cas échéant de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire) de l'entreprise dans les conditions précisées par ledit Plan de la Société.

  • Le salarié devra formuler son choix d’investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l’information du montant de sa prime.

  • A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d’intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE.

Article 9 – Contrôle et information

• Information collective

L'application du présent accord sera suivie par :

  • les délégués du personnel

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l'entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement. Ses membres prendront connaissance des documents ayant servi au calcul du montant de l'intéressement, mais ces documents ne peuvent sortir de l'entreprise. Ils disposeront lors de chaque réunion destinée à l'examen des résultats de l'intéressement, des informations sur les éléments de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise et sur le système d'intéressement. Toutes ces informations seront considérées comme confidentielles.

• Information individuelle

Conformément à l'article D.3313-8 du Code du Travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice précisera notamment les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

En application de l'article L. 3341-6 du Code du Travail, un livret d'épargne salariale est remis à tout salarié lors de son embauche. Ce livret contient les informations prévues à l'article R.3341-5 du Code du travail, à savoir un rappel des dispositifs d'intéressement et de plans d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Par ailleurs, lorsque le salarié quitte l'entreprise, il doit lui être remis un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état comporte les éléments suivants :

  • l'identité du bénéficiaire

  • la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,

  • l'identité et l'adresse des teneurs de registre I teneurs de comptes auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

Enfin, lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

Article 10 – Règlement des litiges

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

A cet effet, elles appelleront d'un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents du lieu du siège social de l'entreprise.

Article 11 – Dispositions finales

A l'initiative de l'entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi :

- 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception,

- 1 exemplaire sous forme numérisée.

Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de l'Entreprise.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés via leurs représentants, ainsi que via les moyens de communication interne usuels.

Fait à Vitrolles, le 19 Septembre 2017,

Le Président Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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