Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T08819001219
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD COLLECTIF DU 13 NOVEMBRE 2019

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre,

La société THIRIET MAGASINS SAS dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par XXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX.

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 15 octobre et 13 novembre 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET MAGASINS,

sous réserve des spécificités prévues par métier ci-après.

Article 3 - Données présentées par la direction

3.1. Accords collectifs conclus

Préalablement à l’ouverture de ces discussions, la Direction a souhaité présenter les accords signés depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord du 12/02/2019 relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2019 des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société THIRIET MAGASINS ;

  • Accord du 12/02/2019 relatif à la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique ;

  • Accord du 15/05/2019 portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et les bons de délégation ;

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » employés/ouvriers du 20/06/2019 ;

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » TAM du 20/06/2019 ;

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » cadres du 20/06/2019.

3.2. Contexte économique

Le contexte économique n’est pas favorable pour THIRIET MAGASINS. Le marché du surgelé reste en crise, puisque le recul observé depuis plusieurs années maintenant se poursuit en 2019. L’évolution de la législation sur la limitation des offres promotionnelles depuis le début de l’année 2019, ainsi que l’augmentation continue des coûts énergétiques, contraignent la société à se montrer particulièrement vigilante et à veiller à garder la maîtrise de chaque pôle de dépense pour l’année à venir.

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXX

Article 5 – Dispositions concernant les rémunérations

XXX

  1. - Pour les vendeurs-conseil :

  1. - Salaire de base :

XXX

  1. - Prime mensuelle objectif CA

XXX

  1. -Pour les responsables de magasin :

  1. - Salaire de base :

XXX

  1. - Création d’une prime annuelle intitulée « Prime Supervision Food Place »

XXX

Article 6 – Titres restaurant

Les parties ont décidé de maintenir la valeur faciale des titres-restaurant et de conserver la répartition égalitaire à 50% de participation patronale et 50% de participation salariale.

Pour rappel :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs, l’ensemble des salariés, les stagiaires et les apprentis de l’entreprise ainsi que les travailleurs intérimaires en mission au sein de l’entreprise, peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce dispositif aux conditions prévues ci-dessous. Pour cela, les salariés sont sollicités et, sauf refus écrit, ils bénéficient pour toute la période de l’attribution des titres-restaurant.

Un salarié, à partir de son 4ème mois d’ancienneté, ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est effectivement présent dans l’entreprise et à condition qu’il travaille avant et après sa pause déjeuner.

La valeur faciale d’un titre-restaurant est de 5,00 €, la participation patronale s’élevant à 50% de cette valeur soit 2,50 € et la participation du salarié étant de 50% soit 2,50 €.

La participation patronale est exonérée de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

La société ne pourra attribuer de titre-restaurant au salarié absent pour quelques motif que ce soit (maladie, congé payé, congé exceptionnel, RTT, maternité, CIF …), sauf période assimilées à du temps de travail effectif (soit : les absences des représentants du personnels liées à l’exercice de leur mandat, les absences liées à des formations y compris les périodes de formation en CFA ou organisme de formation pour les contrats de professionnalisation et les apprentis). Il est précisé que l’octroi d’un titre-restaurant exclut toute autre forme d’indemnité (panier par exemple) ou de remboursement de frais pour le repas concerné.

Le salarié ayant choisi de bénéficier de ce dispositif voit sa contribution prélevée sur son salaire chaque mois à hauteur du nombre de titres-restaurant auquel il peut prétendre au titre du mois considéré.

Il est précisé que conformément aux règles en vigueur, les titres restaurant ne se cumulent pas avec le remboursement des frais professionnels (tels que les frais de repas dans le cadre d’un déplacement). Concernant les Responsables régionaux, seul le travail par journée complète dans les établissements définis par la note de service établie par la Direction commerciale donne lieu à l’octroi de titres-restaurant.

Les titres-restaurant sont distribués sous forme papier ou pourraient l’être sous forme dématérialisée dès que le système de caisse des magasins de la société sera compatible.

La distribution est effectuée par trimestre : une dizaine de jours après le virement de la paie.

La commande des titres-restaurant est effectuée auprès de l’organisme choisi à trimestre échu. Ce dernier envoie ensuite à chaque magasin les titres-restaurant afin que chaque responsable de magasin les distribue aux membres de son équipe contre émargement.

Exemple : Pour les titres-restaurant octroyés au titre du mois de juillet 2020, la cotisation salariée sera prélevée sur la paie de juillet 2020 (versée début août) et les titres-restaurant seront distribués en octobre 2020.

Les salariés doivent utiliser les titres-restaurant distribués conformément aux règles en vigueur en portant une attention toute particulière à la date de péremption des titres.

Article 7 – Challenges commerciaux

La Direction s’engage à organiser 1 à 2 challenges « La Gagne » sur l’ensemble des magasins pour l’année 2020.

Les modalités d’organisation de chaque challenge seront déterminées par la Direction au cours de l’année afin de promouvoir l’esprit d’équipe et la performance collective.

Article 8 – Budget œuvres sociales du Comité Social et Economique

L’article 31 de la convention collective des Commerces de gros prévoit que la subvention du Comité Social et Economique destinée aux activités sociales et culturelles est égale à 0,60% de la masse salariale plafonnée.

Pour l’exercice 2020, la Direction s’engage à maintenir la subvention du Comité Social et Economique THIRIET MAGASINS destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80% de la masse salariale plafonnée.

Article 9 – Protection sociale complémentaire des salariés et maintien de la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle

Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.

Les parties maintiennent la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) à hauteur de 80 %. La part salariale reste donc à 20%.

A noter que des évolutions sont à prévoir au cours des années 2020-2021 afin de tenir compte de la réforme en cours, notamment concernant la mise en place du « 100% santé ».

Article 10 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Afin de fidéliser les salariés de la société, les parties décident de maintenir le dispositif d’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté < 15 ans 0 jour
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans 1 jour
Ancienneté ≥ 20 ans 2 jours

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence (1er juin N/31mai N+1) et devront être pris impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi ils seront perdus, aucun report n’étant possible.

Si le salarié acquiert 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les modalités de prise de ces congés seront identiques à celles des congés payés légaux.

Article 11 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 30 septembre 2019, la société THIRIET MAGASINS emploie 61 personnes de 55 ans et plus (51 femmes et 10 hommes). Pour rappel, l’année dernière ce nombre était de 52 personnes de 55 ans et plus (43 femmes et 9 hommes).

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif au contrat de génération signé le 26 avril 2017, décrivant la politique générale de la société en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi de tous les travailleurs quel que soit leur âge.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 14 mars 2017.

L’article 9 de cet accord prévoit notamment à ce titre :

  • La mise en place à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC),

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages,

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre,

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail,

  • Des formations spécifiques dispensées aux salariés rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel,

  • un bilan des outils numériques utilisés (emails, connexion VPN, etc) afin de mesurer les créneaux horaires d’utilisation et relever d’éventuels dysfonctionnements.

Article 13 – Rentrée scolaire

Les parties décident de renouveler la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’à la rentrée de 6ème), en fonction des possibilités inhérentes à chaque magasin.

Pour mettre en œuvre cette possibilité, il y aura lieu de procéder de la manière suivante :

  • Lorsqu’un seul salarié est concerné au sein du magasin, il en bénéficie ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, si les dates de rentrée scolaire sont différentes, ceux-ci en bénéficient ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, avec des dates de rentrées scolaires identiques, ceux-ci en bénéficient par roulement.

Les problématiques éventuellement soulevées par l’application de ce dispositif seront tranchées par le responsable régional.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne devra en aucun cas engendrer de perturbation dans l’organisation du magasin.

Les heures non effectuées devront être replanifiées au cours de la même semaine afin de respecter le nombre d’heures de travail prévues pour le salarié concerné. A défaut, les heures d’absence ne seront pas rémunérées.

Article 14 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 14 mars 2017.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif susvisé.

Cet accord collectif prenant fin au 13 mars 2020, les parties engageront des négociations au cours du premier trimestre 2020 sur le sujet.

Article 15 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. Au 31/12/2018, 13 salariés de la société THIRIET MAGASINS étaient reconnus comme travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société) (10 salariés au 01/01/2018). La société THIRIET MAGASINS s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

Article 16 – Durée effective et organisation du temps de travail

XXX

Article 17 – Création d’un groupe de travail concernant le dispositif de surveillance et maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin

Les parties décident de créer, au cours de l’année 2020, un groupe de travail chargé de mener une réflexion en vue d’optimiser le dispositif actuel de surveillance et de maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin.

Article 18 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 19 –Médailles du travail

Une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail a lieu tous les 2 ans par région commerciale au cours du 4ème trimestre. En effet, une seule promotion annuelle, celle du 14 juillet, sera organisée, sachant que les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai.

La prochaine promotion aura lieu en 2020.

Les personnes concernées par cette gratification sont celles qui totalisent :

- 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la 1ère remise de médaille,

- 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la 2ème remise de médaille,

- 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la 3ème remise de médaille.

La remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

- 300 euros pour 20 ans d’ancienneté THIRIET,

- 500 euros pour 30 ans d’ancienneté THIRIET,

- 700 euros pour 35 ans d’ancienneté THIRIET.

Article 20 - Durée, suivi & rendez-vous et révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2020 (versement début février 2020).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale. De plus, le Comité Social et Economique est informé concernant certains sujets traités dans le présent accord, comme par exemple les comptes du régime de la complémentaire frais de santé, l’emploi des séniors, les rémunérations des femmes et des hommes et les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 21 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En cinq exemplaires,

Le 13 novembre 2019.

Pour la société,

XXX

Directeur Général

XXX

Délégué syndical FO

XXX

Déléguée syndicale CGT

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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