Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A PROLONGER LE DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'AMENAGEMENTET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE L'ISLE D'ESPAGNAC, CONCLU LE 13 NOVEMBRE 2000 ET MODIFIE PAR AVENANT DU 6 SEPTEMBRE 2011" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T01619000682
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900569

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. (2017-12-21) Un Accord sur l'organisation du temps de travail (2021-05-27) UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE DU SMART ECOFIT FRANCE VIA LA FLEXIBILISATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord d’Etablissement

ACCORD VISANT A PROROGER LE DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) DE L’ETABLISSEMENT DE L’ISLE

D’ESPAGNAC, CONCLU LE 13 NOVEMBRE 2000 ET MODIFIE PAR AVENANT DU 6 SEPTEMBRE 2011


PREAMBULE

L’accord d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’Isle d’Espagnac, conclu le 13 novembre 2000 et modifié par avenant du 6 septembre 2011 a fait l’objet d’une dénonciation par la Direction de l’Etablissement d’Angoulême, déposée le 14 Aout 2015, auprès de la DIRECCTE de Charente. Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, cet accord devait continuer à produire ses effets pendant une durée de 15 mois maximum à compter de ce dépôt (incluant les 3 mois de préavis suivis des 12 mois du délai de survie), soit jusqu’au 15 Novembre 2016 inclus, à moins qu’un accord collectif de substitution ne soit conclu avant cette date.

Des négociations avaient alors été engagées en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution à l’accord susvisé.

Suite à la parution de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant profondément remanié les règles applicables en matière de durée du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient souhaité étudier les nouvelles possibilités offertes par cette réforme législative avant de poursuivre la négociation d’un accord de substitution. Toutefois, dans la mesure où ces évolutions législatives n’étaient intervenues que peu de temps avant l’échéance du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 modifié et que des décrets d’application étaient encore attendus sur le sujet, la conclusion d’un accord de substitution sur le fondement de la nouvelle loi, avant le 15 novembre 2016, semblait difficilement envisageable.

Pour ces raisons, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient convenu, par avenant du 22 octobre 2016, de proroger le délai de survie de l’accord dénoncé et ce, jusqu’au 31 décembre 2017.

Néanmoins, la négociation de cet accord de substitution devait se heurter quelques mois plus tard à l’ouverture d’une négociation, au niveau du Groupe, sur la Compétitivité et l’Emploi en France, celle-ci ayant vocation à porter sur différents thèmes incluant notamment la durée du travail.

De ce fait, les partenaires sociaux au niveau de l’établissement d’Angoulême et la direction locale avaient entendu suspendre la négociation de l’accord de substitution à l’accord du 13 novembre 2000 modifié, dans l’attente de l’aboutissement de la négociation engagée au niveau du Groupe. A cette fin, un avenant en date du 21 décembre 2017 avait été signé afin de prolonger le délai de survie de l’accord dénoncé jusqu’au 31 décembre 2018.

Cette négociation de Groupe n’ayant pas abouti à la conclusion d’un accord, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement se sont réunies en vue de négocier une nouvelle prolongation du délai de survie, afin de se laisser davantage de temps pour négocier un accord de substitution. Elles sont ainsi parvenues à un accord le 18 décembre 2018.

Cet accord prévoyait une prorogation supplémentaire du délai de survie jusqu’au 30 juin 2019. Il indiquait toutefois, dans son article 3, que dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de substitution ne permettrait pas d’aboutir à la conclusion d’un accord dont la date d’entrée en vigueur serait antérieure au 1er juillet 2019, les Parties convenaient de se réunir au mois de mai 2019 en vue d’examiner l’opportunité de proroger une nouvelle fois le terme du délai de survie, tout en précisant que cette prorogation ne pourrait avoir pour effet de porter le terme du délai à une date postérieure au 31 octobre 2019.

N’ayant pu parvenir à un accord avant la date susvisée du 1er juillet 2019, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement se sont donc réunies en vue de négocier une nouvelle prolongation du délai de survie que le présent accord a pour objet d’entériner.

Article 1 – prorogation du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’isle d’espagnac, modifié par avenant du 6 septembre 2011

Les parties soussignées conviennent que l’accord d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’Isle d’Espagnac, conclu le 13 novembre 2000 et modifié par avenant du 6 septembre 2011, dont la dénonciation a été déposée auprès de la DIRECCTE de la Charente le 14 Aout 2015, continuera de produire ses effets jusqu’au 31 octobre 2019 inclus au plus tard.

Le terme du délai de survie de l’accord susvisé, arrivant normalement à échéance le 30 juin 2019, sera donc prorogé jusqu’au 31 octobre 2019 inclus au plus tard, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 2 – Incidences liées à la prorogation du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’isle d’espagnac, modifié par avenant du 6 septembre 2011

L’accord du 13 novembre 2000 modifié, dont le délai de survie est prorogé par le présent accord, cessera de produire effet :

  • à l’échéance de ce délai prorogé, soit à compter du 1er novembre 2019, sans possibilité de reconduction tacite ou;

  • en cas de conclusion d’un accord de substitution pendant ce délai de survie prorogé, dès l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

Article 3 – Clause de rendez-vous

Dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de substitution aurait donné lieu à la conclusion d’un accord avant le 1er novembre 2019 mais que sa date d’application, compte tenu des contraintes techniques de mise en œuvre, serait postérieure à cette date, les Parties conviennent de se réunir au mois d’octobre 2019 en vue d’examiner l’opportunité de proroger le terme du délai de survie fixé à l’article 2 du présent accord.

En tout état de cause, cette prorogation ne pourra avoir pour effet de reporter le terme du délai de survie de l’accord d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’Isle d’Espagnac, conclu le 13 novembre 2000 et modifié par avenant du 6 septembre 2011, au-delà du 31 décembre 2019.

Article 4 – Clauses administratives et juridiques

Le présent accord entrera en vigueur le 30 juin 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 octobre 2019 inclus au plus tard ou le cas échéant, jusqu’à la conclusion de l’accord de substitution visé à l’article 2. A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Charente compétents conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Angoulême, le 28 mai 2019

Pour la Direction de l’Etablissement Pour les Organisations Syndicales Représentatives

M. xxxx

Directeur de site de l’Isle d’Espagnac

Schneider Electric France

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com