Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE INFRAPLUS A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218004465
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2017-09-28) ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2017-09-28) Accord relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement dans le cadre du projet de réorganisation des sociétés SEI et SEF (2020-10-07) Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation des activités industrielles de la Moyenne Tension en France (UES SEI-SEF) (2020-10-07) AVENANT A L'collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité (2021-02-11)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE INFRAPLUS A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2017, la Société Infraplus a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »).

La réalisation de cette opération a donné lieu :

  • en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société Infraplus au sein de l’établissement de Chasseneuil-du-Poitou de la société SEF ;

  • en vertu de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause d’un accord collectif conclu au sein de la société Infraplus.

Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF se sont réunies afin de conclure un accord de substitution en vue d’harmoniser le statut collectif des salariés au sein de l’établissement de Chasseneuil-du-Poitou de la société SEF.

Deux réunions de négociation se sont tenues les 12 et 17 septembre 2018 avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de prévoir, dans le cadre d’un accord de substitution unique, l’application à l’identique, à l’ensemble des salariés transférés, des dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’UES SEI-SEF, sous réserve des dispositions transitoires ci-après définies.


Article 1er– Application des dispositions des accords en vigueur au sein de SEI-SEF

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords en vigueur au sein de SEI-SEF se substitueront aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales et usages applicables au sein d’Infraplus.

En conséquence, ils s’appliqueront, à titre d’accords de substitution, aux salariés transférés de la société Infraplus vers la société SEF, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.

Article 2 – Maintien temporaire des dispositions de l’accord collectif relatif aux mesures sociales d’accompagnement du projet de déménagement de la société Infraplus sur le site de Chasseneuil-du-Poitou de la société Schneider Electric France du 17 décembre 2015

Les Parties conviennent de reprendre, dans le cadre du présent accord de substitution, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif relatif aux mesures sociales d’accompagnement du projet de déménagement de la société Infraplus sur le site de Chasseneuil-du-Poitou de la société Schneider Electric France du 17 décembre 2015, pour la durée du déploiement du projet de déménagement restant à courir.

Ainsi, les salariés transférés qui bénéficient actuellement des aides relatives à la mobilité telles que prévues par les dispositions de l’accord du 17 décembre 2015 susvisé continueront à en bénéficier pour la durée de versement restant à courir.

Article 3 – Maintien temporaire des dispositions prévues par la décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail au sein d’Infraplus

Les Parties conviennent de maintenir, au profit des salariés transférés cadres et OATAM en horaire journée, les dispositions prévues par la décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail au sein d’Infraplus jusqu’au 31 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des salariés transférés seront soumis aux dispositions relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l’établissement de Chasseneuil-du-Poitou de SEF.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 30 septembre 2018.

Article 5 – Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause

5.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES SEI-SEF, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des sociétés SEI et SEF ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

5.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

5.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 6 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 5 pages, numérotées de 1 à 5.

Sa signature est intervenue le 25 septembre 2018 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de l’Unité Economique et Sociale constituée entre Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

SOCIALE CONSTITUEE ENTRE SEI ET SEF DE L’UES

CFDT

Directeur de la Stratégie Sociale et

des Relations Sociales M.

M.

CFE-CGC

M.

M.

CFTC

M.

M.

CGT

M.

M.

FO

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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