Accord d'entreprise "Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220017848
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN PASS RETRAITE

PREAMBULE

L’avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, conclu en date du 21 mai 2019, prévoit notamment la mise en place de deux dispositifs, le congé de mobilité et le Pass Retraite, ayant pour objet de permettre à l’Entreprise d’adapter ses effectifs et ses compétences sur les fonctions dites « menacées ». L’activation de ces outils est subordonnée à la conclusion d’un accord de « déclinaison ».

Le 26 mars 2020, un accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’avenant n°1 du 21 mai 2019 à l’accord relatif à la GPEC au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, a été signé.

Cet accord constitue l’accord de « déclinaison » nécessaire au déploiement du congé de mobilité et du Pass Retraite dans le périmètre des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution).

Dans ses articles 4.1.2 et 17.4.1, l’avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018 prévoit que les salariés bénéficiant du congé de mobilité et du Pass Retraite, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite complémentaire durant ces périodes. Dans ce cas et sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition du régime de retraite concerné, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

A cette fin, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF se sont entendues pour conclure le présent accord qui s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’avenant n°1 susvisé et des délibérations 22B et D25 de l’AGIRC-ARRCO.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution), opté pour le congé de mobilité ou le Pass Retraite prévu par l’accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’avenant n°1 du 21 mai 2019 à l’accord relatif à la GPEC au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, signé le 26 mars 2020, et par les éventuels avenants à cet accord du 26 mars 2020 conclus postérieurement.

Article 2 – Modalités de calcul des cotisations de retraite complémentaire

Pendant toute la durée du congé de mobilité et du Pass Retraite, hors périodes de suspension en raison de périodes travaillées et rémunérées, les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans les conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :

2.1 – Assiette de cotisation

Les cotisations patronales et salariales afférentes au régime de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils complets d’activité précédant le début du congé de mobilité ou du Pass Retraite, sous réserve de l’application des plafonds fixés par l’article 32 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

2.2 – Taux et répartition

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation versée pendant le congé de mobilité ou le Pass Retraite.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 – Application de l’accord

L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou l’absence d’opposition du régime de retraite concerné auquel copie du présent accord sera adressée.

3.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord collectif prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de mobilité et Pass Retraite pour lesquels des salariés auraient opté dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’avenant n°1 du 21 mai 2019 à l’accord relatif à la GPEC au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, signé le 26 mars 2020, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

3.2 – Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition du régime de retraite concerné et ce, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

  • Si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux organisations syndicales représentatives dans l’UES à la date à laquelle le processus est engagé, que ces organisations soient signataires ou non signataires,

  • Si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Les parties signataires du présent accord et présentes dans l’UES s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’UES suivant les conditions fixées par la Loi.

Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente.

3.3 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

S’ajoute à ces formalités une information du régime de retraite concerné.

Le présent accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 23 avril 2020 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de l’UES SEI-SEF et les Organisations syndicales représentatives au niveau l’UES SEI-SEF.

Pour la Direction de l’UES SEI-SEF

Pour les Organisations Syndicales representatives de l’UES SEI-SEF

Directeur des Ressources Humaines

CFDT

Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations sociales

CFE-CGC

CFTC

FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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