Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE DU SMART ECOFIT FRANCE VIA LA FLEXIBILISATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222034221
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. (2017-12-21) ACCORD VISANT A PROLONGER LE DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'AMENAGEMENTET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE L'ISLE D'ESPAGNAC, CONCLU LE 13 NOVEMBRE 2000 ET MODIFIE PAR AVENANT DU 6 SEPTEMBRE 2011 (2019-05-28) Un Accord sur l'organisation du temps de travail (2021-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

Accord relatif à l’accompagnement de la croissance du Smart ECOFIT France via la flexibilisation de l’organisation du temps de travail

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5

Article 1 – Objet du présent accord 5

Article 2 – Champ d’application du présent accord 5

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION ET DE DUREE DU TRAVAIL 6

Article 3 – Champ d’application 6

Article 4 – Définition du temps de travail effectif 6

Article 5 – Période et durée du travail de référence 6

Article 6 – Temps de pause 7

Article 7 – JRTT 7

Article 8 – Rémunération de base 9

CHAPITRE 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10

Article 9 – Organisation et aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la production, du contrôle d’entrée et du magasin 10

Article 10 – Organisation et aménagement du temps de travail applicables aux salariés de bureau et de coordination 11

CHAPITRE 4 : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 13

Article 11 – Champ d’application et principes généraux de la modulation 13

Article 12 – Répartition de la durée du travail des salariés 13

Article 13 – Mise en œuvre de la modulation du temps de travail 13

Article 14 – Synthèse des différents niveaux de modulation et impact sur les horaires de travail 14

Article 15 – Secteurs de modulation 15

Article 16 – Conditions et délais de prévenance d’activation des changements d’horaire ou de durée du travail 15

Article 17 – Compteur individuel de récupération 16

Article 18 – Absences d’un salarié en cours de modulation 17

Article 19 – Arrivée et départ d’un salarié en cours de modulation 17

Article 20 – Programmation indicative 17

CHAPITRE 5 : LES AUTRES OUTILS PERMETTANT DE FLEXIBILISER LE TEMPS DE TRAVAIL 18

Article 21 – Heures supplémentaires 18

Article 22 – Passage en horaire d’équipe 19

Article 23 – Changements d’horaires de travail 19

Article 24 – Dispositif des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel choisi 19

CHAPITRE 6 : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 21

Article 25 – Commission de suivi 21

Article 26 – Durée et entrée en vigueur du présent accord 21

Article 27 – Gestion de la période transitoire de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de la première période de référence 21

Article 28 – Révision et dénonciation 22

Article 29 – Notification et dépôt de l’accord 22

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CALCUL DES JRTT POUR L’ANNEE 2023 24

ANNEXE 2 : PLANIFICATION INDICATIVE DE LA MODULATION DU 5 SEPTEMBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 25

PREAMBULE

Le Smart ECOFIT France a été créé le 1er juillet 2021 en résultante du projet de regroupement des 3 centres industriels ECOFIT préalablement existants, impliquant le transfert sur son site du Fontanil-Cornillon des ECOFIT des sites de Lattes et de Mâcon.

Le Smart ECOFIT a ainsi l’ambition :

  • D’être le plus important centre de référence de la modernisation des équipements de Moyenne Tension du groupe Schneider Electric dans le monde ;

  • De confirmer l’engagement du Groupe dans l’économie circulaire et l’industrie écoresponsable en investissant sur la rénovation des équipements ;

  • De continuer d’accueillir les gammes maintenues préalablement à Lattes et à Mâcon et les gammes nouvellement en arrêt, sans aucun transfert hors de France.

Pour atteindre ces objectifs, et avec le recul des premiers mois de fonctionnement, le Smart ECOFIT a mis en place plusieurs axes de travail prioritaires, à savoir :

  • L’organisation d’une Gestion Industrielle performante permettant de sécuriser les approvisionnements et la mise à disposition des composants ;

  • La mise en place d’une structure d’encadrement de la production basée sur des coordinateurs techniques et des pilotes plus opérationnels, permettant d’encadrer de façon plus efficace le travail quotidien des opérateurs ;

  • Le suivi régulier d’indicateurs de performance et de satisfaction de nos clients ;

  • L’inclusion dans la démarche groupe du Schneider Production System (SPS) pour rejoindre les standards des sites de production du Groupe Schneider Electric.

En complément de ces travaux de fond, la Direction a tenu à adresser la question de l’organisation du temps de travail, constatant que l’organisation actuelle de Smart ECOFIT n’était pas adaptée au vu de la performance et de la pérennité recherchée.

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Grenoble de l’Unité Economique et Sociale (UES) formée entre les sociétés Schneider Electric France (SEF) et Schneider Electric Industries (SEI) (appelée ci-après « UES SEI/SEF ») ont ainsi été réunies dans le cadre d’une négociation centrée principalement autour des 2 points suivants :

  • La mise en place d’un horaire commun pour la production, le magasin et le contrôle d’entrée ;

  • La mise en place d’une boîte à outils permettant de flexibiliser le temps de travail (modulation, 2x8 temporaire, etc.)

Après 7 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont parvenues à un accord dans les termes suivants.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord vise à mettre en place au sein de l’entité Smart ECOFIT une organisation du travail adaptée pour avoir la capacité de faire face à sa problématique de régularité et de lissage de la charge de travail.

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’activité Smart ECOFIT de l’UES SEI/SEF, y compris aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail temporaire, activité présente sur l’établissement SEI-SEF de Grenoble.

L’activité Smart ECOFIT désigne l’activité qui rénove, refait à neuf et vend des pièces détachées pour des anciennes gammes de Schneider Electric en moyenne et basse tension. Il s’agit des anciennes gammes qui ne sont plus commercialisées dans le catalogue neuf de Schneider Electric. A titre indicatif, l’ensemble des salariés de cette activité est basé sur le site du Fontanil-Cornillon.

L’ensemble des secteurs sont concernés.

A contrario, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • les salariés à temps partiel en ce qui concerne les dispositions relatives à la modulation du temps de travail telles que définies au chapitre 4 du présent accord ;

  • les salariés ingénieurs et cadres, soumis à un forfait mission ou à une convention de forfait annuel en jours. Pour ces salariés, l’organisation et la durée du travail demeurent régies par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Certaines mesures du présent accord sont susceptibles de ne s’appliquer qu’à une partie de l’effectif du Smart ECOFIT. Dans ce cas, il sera précisé aux articles concernés les champs d’application au cas par cas en début de chapitre. A défaut de précision, les clauses du chapitre concerné s’appliquent à l’ensemble des salariés visés au présent article.

Le présent accord se substitue :

  • à l’accord modifié relatif à l’aménagement du temps de travail (ATT) sur l’unité EMT en date du 13 mai 2004 ;

  • aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes thèmes que ceux prévus par le présent accord et jusqu’ici applicables aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION ET DE DUREE DU TRAVAIL

Article 3 – Champ d’application

Sont visés par le présent article, les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée ainsi que les salariés sous contrat de travail temporaire, à condition qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 2.

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Aux termes des dispositions légales, le temps de travail doit s’envisager par référence au temps réellement travaillé, ou temps de travail effectif, dont la définition est donnée par les articles L3121-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps de douche et d’habillage lorsque ces derniers ne sont pas rendus obligatoires par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • Toutes les périodes de pauses, généralement conventionnelles ou usuelles, consacrées pour les horaires postés au repos ou à la prise d’un repas même si elles sont rémunérées ;

  • Tous les temps de pauses sous des formes individualisées, même à l’intérieur de l’horaire de travail, à l’exception de ceux pendant lesquels les salariés restent à la disposition de la hiérarchie et doivent se conformer à ses directives, ne pouvant librement vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 5 – Période et durée du travail de référence

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est organisée dans un cadre annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés du Smart ECOFIT France sont soumis à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35h sur l’année, correspondant à la réalisation de semaines travaillées sur la base d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 38 heures et à l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) permettant de ramener l’horaire hebdomadaire moyen à 35h sur la période de référence.

En conséquence, la durée du travail annuelle pour un salarié à temps plein, avec un droit complet à congés payés légaux, est calculée chaque année selon la formule suivante :

[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35 h, et ce dans la limite de 1607 heures.

A titre d’illustration, pour l’année 2023, la durée annuelle de travail sera fixée à :

[(365 jours sur l’année – 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h = 1582 heures (hors journée de solidarité).

Enfin, la durée hebdomadaire de travail sera répartie en principe sur 5 jours par semaine. Par exception, les salariés pourraient être amenés à travailler le samedi, sur demande de la Direction et sur base volontaire. Le décompte d’une semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.

Article 6 – Temps de pause

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps consacré aux pauses se définit comme un temps d’inactivité pendant lequel les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

Il ne peut être fractionné, ni pris en fin ou en début de poste.

En aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée ou la semaine civile suivante.

La durée du temps de pause quotidien des salariés, incluant le cas échéant le temps de restauration, est de 20 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 7 – JRTT

Article 7.1 – Modalités de calculs des JRTT

Le nombre de JRTT attribué chaque année, pour un salarié à temps plein, disposant d’un droit complet à congés payés légaux, varie chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés légaux dans l’année et est calculé selon la formule suivante :

[[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 38] - [(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h]

7,6

Le nombre de JRTT est déterminé chaque année et arrondi à la journée supérieure.

Toutefois, compte tenu de la formule de calcul et de la décision d’arrondir le nombre de JRTT à la journée supérieure, il s’avère que le résultat est chaque année égal à 18.

Un exemple de calcul des JRTT pour l’année 2023 figure en annexe 1.

Article 7.2 – Dénomination des JRTT

Ces JRTT se décomposent comme suit :

  • 3 « jours de pont » chômés, non récupérés,

  • 4 « JRTT AANC (Autorisations d’Absences Non Compensables) »,

  • des « JRTT autres », conformément au calcul et à l’arrondi prévu à l’article 7.1. du présent accord.

Article 7.3 – Répartition des JRTT

Dans un souci de conciliation des impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise et des contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés, les dates de prise des jours de repos feront l’objet de la répartition suivante :

  • Les 3 jours de pont, sont fixés unilatéralement par l’employeur (conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999 article 3.2.3. Jours de pont) après information et consultation du Comité social et économique ;

  • Les 4 « JRTT AANC » pris à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article 7.5. du présent accord ;

  • Le solde des jours de repos (dits « JRTT autres ») étant répartis comme suit :

  • 5 jours fixés unilatéralement par l’employeur. Toutefois, si la date d’utilisation n’a pas été fixée par la Direction au 30 septembre de l’année concernée, ils sont rendus aux salariés ;

  • Le solde est pris à l’initiative des salariés.

Article 7.4 – Modalités de fixation des JRTT à l’initiative de l’employeur

Les modalités de fixation des jours de pont sont déterminées à l’article 3.1. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Pour les 5 « JRTT autres » à l’initiative de l’employeur, l’employeur informera, si possible, les salariés de la date envisagée en début d’année. Dans tous les cas, les dates envisagées pourront être modifiées et les JRTT positionnés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le positionnement de ces JRTT sera défini au niveau de l’usine.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service, l’employeur pourra :

  • Solliciter le report de ces JRTT jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date initialement fixée,

  • Fixer un JRTT en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où la date de prise de la totalité des JRTT laissés à l’initiative de l’employeur n’aurait pas été déterminée au 30 septembre de l’année concernée, ces « JRTT autres » restant seront rendus aux salariés qui pourront les poser conformément aux dispositions de l’article 7.5. du présent accord.

Article 7.5 – Modalités de fixation des JRTT à l’initiative du salarié

Les JRTT à l’initiative du salarié sont :

  • Les 4 « JRTT AANC »,

  • Les « JRTT autres » à l’initiative de l’employeur à partir du 30 septembre, à condition qu’ils n’aient pas été utilisés par la Direction ;

  • Le solde des « JRTT autres » conformément au calcul et à l’arrondi prévu à l’article 7.1. du présent accord.

Ces JRTT doivent être pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

Par dérogation, les « JRTT AANC » peuvent être pris en heure.

Afin de faciliter la gestion des absences, les dates de prise des JRTT envisagées par le salarié sont communiquées à l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, qui peut être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

L’employeur fait connaitre sa réponse (autorisation/refus) aux salariés dans les délais minimums suivants :

  • 5 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos dans le cas du délai de prévenance égal à 7 jours calendaires minimum,

  • 1 jour calendaire avant la date prévue pour la prise du repos dans le cas du délai de prévenance de 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

L’absence de réponse de l’employeur équivaut à une acceptation.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service, l’employeur peut reporter la prise du ou des JRTT en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date initialement fixée.

Article 8 – Rémunération de base

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière d’un mois sur l’autre, indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise du salarié en cours d’année, la rémunération sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION ET
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux populations sont à distinguer pour la détermination de l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein du Smart ECOFIT :

  • Les salariés appartenant à la production, le contrôle d’entrée et le magasin, qui relèvent d’une organisation via un horaire fixe ;

  • Les salariés de bureau et de coordination qui relèvent d’une organisation via des heures d’arrivée et de départ pouvant être variables.

Article 9 – Organisation et aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la production, du contrôle d’entrée et du magasin

Article 9.1 – Définition du personnel production, contrôle d’entrée et magasin

Le personnel production, contrôle d’entrée et magasin est constitué par l’ensemble des salariés directement affectés à des opérations associées à la production, au contrôle qualité et au magasin, en amont et en aval, à savoir, à titre indicatif, à date de l’entrée en vigueur du présent accord, les métiers suivants1 :

  • Inspecteurs qualité Réception ;

  • Magasiniers-caristes et pilotes magasin ;

  • Monteurs et monteur-câbleurs ;

  • Inspecteurs qualité finale ;

  • Pilotes de lignes de fabrication.

Ces salariés fonctionnent en travail posté impliquant une obligation de synchroniser les horaires de présence à poste.

Article 9.2 – Horaire de travail

Le salarié doit être obligatoirement présent à son poste de travail aux horaires fixes ci-dessous

Heure d’arrivée Pause méridienne Heure de départ
7h40 45 minutes entre 11h30 et 13h 16h01

Article 9.3 – Tolérances vis-à-vis de l’horaire fixe

Afin de tenir compte des contraintes personnelles des salariés, ces derniers pourront adapter l’heure d’arrivée précisée à l’article 9.2, dans les conditions ci-après :

  • Bénéficier d’une heure d’arrivée située entre 7h20 et 8h ;

  • Bénéficier d’une pause méridienne pouvant aller jusqu’à une heure maximum entre 11h30 et 13h00 ;

  • Bénéficier d’une heure de départ située entre 15h50 et 16h30.

Ces minutes ou heures implémentent le compteur prévu à l’article 9.4 du présent accord, qui est distinct du compteur individuel de récupération relatif à la modulation prévu à l’article 17.

Article 9.4 – Cycle et demi-compensée

Un cycle de 4 semaines glissantes est institué au cours duquel l’horaire individuel peut varier pour un horaire moyen de 38 heures, entre 35 heures et 41 heures et dans le respect des tolérances indiquées à l’article 9.3. L’horaire cible total à effectuer est alors de 152 heures sur les semaines entièrement travaillées (38 heures x 4 semaines).

Conformément à l’accord cadre du 21 décembre 1999, seules les journées travaillées donnent lieu à décompte.

Au cours du cycle, il sera possible de s’absenter une demi-journée (dite demi-compensée) dans les conditions suivantes :

  • Effectuer un horaire cible de travail effectif de 152 heures sur un cycle de 4 semaines entièrement travaillées ;

  • Requérir l’accord de la hiérarchie 48h avant l’absence projetée. Celle-ci pourra refuser cette autorisation si cela s’avère nécessaire pour assurer le service indispensable ou dans l’hypothèse d’un cycle incomplet ;

  • Aucun cumul de droits d’un cycle sur l’autre n’est possible pour acquérir une journée entière

A la fin de chaque cycle, un report d’heures d’un cycle sur l’autre sera possible dans la limite maximum de 10 heures sans que ces heures ne puissent être qualifiées comme heures supplémentaires. Il est donc possible à un salarié de faire varier d’un cycle sur l’autre son horaire fixe de 152 heures entre 142 heures et 162 heures.

Les heures reportées ne donneront pas droit à la prise d’une journée ou demi-journée supplémentaire d’absence. Par ailleurs le report de ces heures ne dispense pas de respecter la totalité des plages fixes.

Article 10 – Organisation et aménagement du temps de travail applicables aux salariés de bureau et de coordination

Article 10.1 – Définition du personnel de bureau et de coordination

Le personnel de bureau et de coordination est constitué de l’ensemble des salariés n’entrant pas dans la définition du personnel de production, du contrôle d'entrée et du magasin telle que mentionnée à l’article 9.1. A titre indicatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il s’agit des métiers et services suivants :

  • Tendering / Chiffrage d’offres ;

  • Bureau d’études ;

  • Exécution ;

  • Gestionnaires d’expéditions ;

  • Technique ;

  • Achats ;

  • Qualité (hors Inspection d’entrée) ;

  • Gestion industrielle (Supply Chain) ;

  • Méthodes / Maintenance ;

  • RH ;

  • Finance ;

  • Sécurité ;

  • Coordinateur Technique de production ;

  • Assistants.

Il est expressément convenu que cette liste figure à titre purement informatif et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des métiers dans l’entreprise.

Article 10.2 – Les plages mobiles

Pendant ces périodes et sauf impératif de service, le salarié peut fixer lui-même ses horaires d’arrivée et de départ tout en respectant la durée de travail de 38 heures par semaine :

- le matin : entre 7h00 et 9h00

- à la mi-journée : entre 11h30 et 14h00

- l’après-midi : entre 16h00 et 19h00

Les plages mobiles ne doivent pas donner lieu à des allées et venues. Celle du matin permet une arrivée, celle du déjeuner une sortie et une entrée, celle du soir une sortie.

Article 10.3 – La plage fixe

Pendant ces périodes, le salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail :

- le matin : entre 9h00 et 11h30

- l’après-midi : entre 14h00 et 16h00.

Plage fixe Plage fixe

Plage mobile Plage mobile Plage mobile

7h00 9 h 00 11h30 14h00 16h00 19 h00

CHAPITRE 4 : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 – Champ d’application et principes généraux de la modulation

Sont concernés par le présent chapitre, l’ensemble des salariés et intérimaires de production, contrôle d’entrée et magasin tels que visés à l’article 9.1 du présent accord, à condition qu’ils soient :

  • à temps plein, à l’exclusion des temps partiel non concernés par la modulation,

  • en CDI ou en contrat à durée déterminée/contrat de mission d’une durée minimum de 1 mois.

Afin de répondre, au juste nécessaire, aux besoins de l’activité, les parties ont décidé de recourir au dispositif de la modulation, en prévoyant des aménagements adaptés pour faire face aux enjeux et répondre aux ambitions actuelles et futures de l’entreprise.

En effet, les parties au présent accord ont souhaité l’encadrer afin qu’elle demeure un outil raisonnable et maîtrisé de compétitivité et d’agilité au service de ses clients.

La finalité première de la modulation est de faire varier collectivement sur l’année les horaires de travail, compte tenu du caractère variable de l’activité dans les périmètres concernés.

La période de modulation correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 – Répartition de la durée du travail des salariés

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire sera répartie au maximum sur 5 jours par semaine.

Article 13 – Mise en œuvre de la modulation du temps de travail

Pendant la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, par secteurs de modulation définis à l’article 15 du présent accord. Il est expressément convenu que cette liste figure à titre purement informatif et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de l’activité.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect de la législation en vigueur, entre :

  • la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures 30 minutes ;

  • la limite basse hebdomadaire fixée à 26 heures 24 minutes.

Le temps de travail peut varier sur l’année de la façon suivante :

  • Pour les périodes hautes, la variation est mise en œuvre selon les modalités suivantes :

    • soit par le rallongement de 2 heures 30 minutes par semaine, se traduisant par l’allongement de 30 minutes par jour travaillé, solution appelée Sup+30M ;

    • soit par le rallongement de 7 heures 30 minutes par semaine, se traduisant par l’allongement d’1 heure 30 minute par jour travaillé, solution appelée Sup+1h30. Les parties précisent que ce niveau de modulation ne pourra être utilisé au maximum que 12 semaines dans l’année civile dont 4 semaines consécutives maximum.

  • Pour les périodes basses, la variation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :

    • soit par l’utilisation, à l’initiative du salarié et sur autorisation du responsable hiérarchique, du compteur mentionné à l’article 17 du présent accord ;

    • soit par la diminution de 5 heures par semaine, se traduisant par la diminution d’1 heure par jour travaillé, solution appelée Min-1H ;

    • soit par la diminution de 11 heures 36 minutes par semaine, se traduisant par la diminution d’1 heure par jour travaillé et la suppression d’un jour travaillé par semaine, réduisant ainsi à 4 jours travaillés par semaine, solution appelée Min – 1J.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire applicable dans l’entreprise tel que susvisé et calculé sur l’année au sein de l’établissement, mais en deçà de 45 heures 30 minutes par semaine ont vocation à être compensées par les semaines basses au cours desquelles le salarié effectue un nombre d’heures inférieur à 38 heures par semaine.

Ce dispositif permet de compenser les périodes de forte activité avec les périodes de faible activité dans l’objectif d’obtenir, sur la période de référence, la durée annuelle du travail telle que fixée par l’article 5 du présent accord.

Dans le cadre du calcul de la demi-compensée telle que décrit à l’article 9.4, il est entendu que le niveau horaire de modulation d’une semaine donnée devient la référence pour le compteur de la demi-compensée en lieu et place de l’horaire habituel de 38 heures. A titre d’exemple, si la modulation Sup+30MIN est appliquée tout au long du cycle de 4 semaines, l’horaire de référence sera alors 40,5 heures x 4 semaines = 162 heures. L’horaire effectif pourra ainsi varier entre 152 heures et 172 heures.

Il est rappelé que pour l’accomplissement d’heures de modulation (modulation horaire ou modulation à la journée) dans le cadre des périodes hautes, cela s’effectuera par secteurs définis à l’article 15 du présent accord. A ce titre, la Direction identifiera les compétences requises pour mettre en place la modulation haute concernée et sur cette base déterminera les salariés à mobiliser selon les critères suivants :

  • sur la base de l’évaluation du nombre de personnes bénéficiant de la compétence requise au sein du secteur ou du service, sur la faction définie ;

  • puis, sur la base du volontariat des salariés ;

  • puis, sur la base de la prise en compte du niveau des compteurs individuels de modulation des salariés. Les salariés ayant le compteur de modulation haute le moins élevé seront concernés en priorité par cette modulation haute.

Article 14 – Synthèse des différents niveaux de modulation et impact sur les horaires de travail

Le tableau ci-dessous reprend les différents niveaux de modulation et leur impact sur les horaires de travail.

Niveau de modulation Horaire hebdomadaire Horaire quotidien Heure de début Heure de fin Tolérance du soir
Sup + 1h30 45 h 30 9h06 x 5 j 7h40 17h31 17h20-18h00
Sup + 30M 40 h 30 8h06 x 5 j 7h40 16h31 16h20-17h00
Normale 38 h 7h36 x 5 j 7h40 16h01 15h50-16h30
Min – 1H 33 h 6h36 x 5 j 7h40 15h01 14h50-15h30
Min – 1J 26 h 24 6h36 x 4 j 7h40 15h01 14h50-15h30

Article 15 – Secteurs de modulation

Pendant la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, par secteur ci-après définis.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les secteurs concernés sont les suivants, étant expressément convenu que cette liste figure à titre purement informatif et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de l’activité.

Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 4 Magasin
Noria Sous-ensembles Pôles FPR/FPRX C26 BLV IQR
Contrôle Noria Pôles FPR/FPRX NS500 GFA Réception
Sous-ensembles Disjoncteurs et BLR MT SF1T Panoplie
Disjoncteurs et Pôles FP BT Repair Préparation
Disjoncteurs FPR Contrôle Bielles Expédition
Autres Disjoncteurs et Pôles (FPX, FPRX, shunts…) Marine
Contrôle ETO
Machine Hélium Contrôle

Le pilote d’un secteur en modulation devra, dans la mesure du possible et en fonction du niveau de son compteur individuel, suivre le niveau de modulation la plus haute parmi les secteurs qu’il pilote.

De même les salariés travaillant à la mise à disposition des composants (MADC) suivront la modulation du secteur qu’ils servent.

Article 16 – Conditions et délais de prévenance d’activation des changements d’horaire ou de durée du travail

Le dispositif de modulation fait partie intégrante de l’activité Smart ECOFIT. Aussi, afin de tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail ou la répartition des horaires de travail telles qu’envisagées dans le cadre de la programmation indicative, pourront être modifiées à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de la charge et de l’évolution de la situation économique de l’entité en cours de période de modulation.

En cas de modification de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires prévisionnels de travail, tels que prévus dans la programmation indicative, les salariés en sont informés selon un délai minimal de prévenance de 5 jours calendaires pleins, soit le mardi de la semaine S pour une entrée en application la semaine S+1.

Ce délai pourra exceptionnellement être réduit à 3 jours calendaires pleins, soit le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1, dans les cas :

  • d’affaire exceptionnelle à délai très court,

  • de rupture d’approvisionnements,

  • de problème qualité.

Dans tous les cas, les parties précisent que l’horaire hebdomadaire de modulation de la semaine en cours ne pourra en aucun cas être modifié.

Chaque fois qu’une modulation sera activée avec un délai de prévenance inférieur au délai des 5 jours calendaires, cela ouvrira droit pour les salariés à un paiement en heures supplémentaires comme défini à l’article 21 du présent accord.

Ces modifications de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires de travail sont portées à la connaissance des salariés par note de service et par voie d’affichage sur les lieux de travail dans le respect du délai de prévenance susvisé.

Le comité social et économique d’établissement est informé des modifications apportées dans le cadre de ses réunions ordinaires.

Article 17 – Compteur individuel de récupération

Article 17.1 – Heures venant incrémenter le compteur

Tout au long de la période de référence, les heures spécifiquement réalisées au titre :

  • de l’allongement de 2 heures 30 minutes par semaine, se traduisant par l’allongement de 30 minutes par jour travaillé de la semaine concernée (Sup+30M) ;

  • de l’allongement de 7 heures 30 minutes par semaine, se traduisant par l’allongement d’1 heure 30 minute par jour travaillé de la semaine concernée (Sup+1h30) ;

viennent incrémenter le compteur individuel de récupération des salariés.

Article 17.2 – Utilisation du compteur

Ces heures pourront être converties sous forme de repos, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Dans ce cas, elles seront rémunérées à 100%, comme du temps de travail effectif.

Ce dispositif permet, à l’initiative de l’employeur, de compenser les périodes de forte activité avec les périodes de faible activité dans l’objectif d’obtenir, sur la période de référence, la durée annuelle du travail telle que fixée par l’article 5 du présent accord.

L’objectif étant d’arriver en fin d’année civile avec un compteur égal à zéro heure.

Il ne sera pas possible de demander le paiement direct en fin de mois des heures accomplies au titre de la modulation.

Article 17.3 – Etat et sort du compteur à la fin de la période de référence

Si à la fin de la période de référence, le compteur a une valeur différente de zéro :

  • en cas de compteur positif : ces heures, à défaut d’être récupérées et uniquement dans le cas où l’employeur n’aura pas été en mesure de permettre au salarié de les récupérer, seront comptabilisées pour l’appréciation du volume d’heures ouvrant droit à la majoration pour heures supplémentaires lors du décompte annuel à la fin de la période de référence ;

  • en cas de compteur négatif : aucune retenue ne pourra être effectuée sur la paie des salariés.

La commission de suivi prévu à l’article 24 du présent accord se réunira au mois de septembre de chaque année pour tenter d’anticiper la fin de l’année et veiller à ce que les compteurs approchent la valeur 0 au 31 décembre de l’année concernée.

Article 18 – Absences d’un salarié en cours de modulation

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Article 19 – Arrivée et départ d’un salarié en cours de modulation

En cas d’arrivée d’un salarié en cours de modulation, une régularisation sera effectuée à compter de sa date d’embauche dans l’entreprise, au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

En cas de départ d’un salarié en cours de modulation, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

Article 20 – Programmation indicative

La programmation indicative détermine, en fonction de la charge et des rythmes de travail prévisionnels, les semaines d’activité ainsi que la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine civile.

Compte tenu de la fluctuation de l’activité, cette programmation est établie, à titre indicatif, pour l’année civile. La programmation annuelle indicative fera l’objet d’une information du comité social et économique de l’établissement courant décembre de l’année qui précède sa mise en œuvre et fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail. Cet affichage indiquera le nombre de semaines que comporte l’année civile et pour chacune de ces semaines, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

La programmation indicative à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la fin de la première période de référence, à savoir le 31 décembre 2022, figure en annexe du présent accord.

Toute modification de la programmation indicative sera notifiée par affichage dans les mêmes conditions que ci-dessus.

CHAPITRE 5 : LES AUTRES OUTILS PERMETTANT DE FLEXIBILISER LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 21 – Heures supplémentaires

Article 21.1 – Définition et recours aux heures supplémentaires

Les parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées dans les conditions visées ci-dessous à la demande formelle et préalable de l’employeur.

En-dehors de la modulation, les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies par les salariés, sur demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 38 heures, en vue de répondre à une hausse d’activité limitée ne nécessitant pas une variation collective des horaires de travail telle qu’envisagée au chapitre 4 du présent accord.

A titre d’exemple, il s’agit des heures de travail effectuées exceptionnellement le samedi conformément à l’article 5 du présent accord.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies par les salariés, sur demande expresse de l’employeur :

  • en cours de période de référence :

    • au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures 30 minutes ;

    • les modulations hautes qui seraient activées avec un délai de prévenance inférieur au délai de 5 jours calendaires précisés à l’article 16 du présent accord ;

    • au-delà de 30 minutes par jour travaillé sur l’ensemble de la semaine concernée, dans le cadre de la modulation dite « Sup+30M » ;

    • au-delà d’1 heure trente minutes par jour travaillé sur l’ensemble de la semaine concernée, dans le cadre de la modulation dite « Sup+1h30 » ;

    • les heures réalisées dans le cadre de la modulation dite « Sup+1h30 » au-delà des 12 semaines maximums par année civile et au-delà des 4 semaines consécutives ;

  • en fin de période de référence, au-delà de la durée annuelle de travail de référence, dès lors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.

Article 21.2 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Article 21.3 – Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les modalités de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de tout ou partie de leurs majorations par un repos compensateur équivalent sont celles prévues par le chapitre VII de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Article 22 – Passage en horaire d’équipe

Les parties conviennent que, à chaque fois que cela sera nécessaire pour faire face à la surcharge de travail, les salariés seront amenés à passer de leurs horaires de journée à des horaires d’équipes, dans les conditions suivantes :

  • une pause de 20 minutes non prise en compte dans le temps de travail effectif ;

  • une faction de matin et une faction d’après-midi avec les horaires suivants ;

    • Matin : 5h04 – 13h

    • Après-midi : 13h – 20h56

  • l’application des primes d’équipes et de panier en vigueur au sein de l’activité Smart ECOFIT ;

  • les salariés seront avertis de la mise en application et du nombre de semaines concernées au plus tard 10 jours calendaires avant (soit le vendredi de S pour le lundi de S+2).

En compensation de cette contrainte de changement d’horaire, une prime d’appel sera versée aux personnes concernées, d’un montant de 120 euros bruts. Cette prime est versée en une fois afin de compenser cet appel de changement temporaire d’horaires.

Cette contrainte de changement d’horaire, via le passage en équipe, sera limitée à 6 appels par an et à 12 semaines appelées par an, pouvant être portées à 18 semaines après avis de la Commission de suivi.

L’affectation a une équipe de matin ou après-midi s’effectue dans la mesure du possible de façon concertée entre le responsable hiérarchique et les salariés. A défaut, les deux équipes successives du matin et de l’après-midi alternent selon une programmation horaire par cycle.

Les horaires de travail des salariés ainsi que les cycles et la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire précisées à l’article 16 du présent accord.

Article 23 – Changements d’horaires de travail

L’horaire de travail de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord pourra être modifié de façon temporaire en cas d’événement exceptionnel comme un inventaire.

Par ailleurs, il pourra être demandé à des fonctions support d’adapter leurs horaires pour couvrir l’ensemble de la plage de présence des secteurs qu’ils supportent et pour lesquels une modulation haute aurait été activée dans les conditions prévues dans le présent accord. C’est le cas notamment de la fonction AQPP, méthodes/maintenance et technique. L’objectif étant de ne pas avoir de rupture du support au secteur concerné.

Dans les deux cas précités, les salariés concernés en seront alors informés par leur responsable hiérarchique dans un délai de prévenance de 6 jours calendaires.

Article 24 – Dispositif des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel choisi

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le dispositif de la modulation prévu dans le cadre du présent accord. En revanche, les salariés à temps partiel choisi pourront se voir proposer l’application du dispositif des heures complémentaires, dans le cadre fixé ci-dessous, à l’exclusion des salariés en temps partiel thérapeutique.

Il faut entendre par travail à temps choisi, un travail à temps partiel tel que défini par la loi, résultant d'une demande émanant de la seule initiative du salarié tendant à ce que son horaire de travail soit inférieur à l’horaire collectif de référence.

Article 24.1 – Modalités d’application

Les modalités pratiques pour passer à temps choisi ou revenir à temps plein ou celles relatives aux modalités d’applications du temps partiel choisi sont prévues par le chapitre 6 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ARTT du 21 décembre 1999.

Article 24.2 – Heures complémentaires

La répartition de l'horaire de travail prévue sur tout avenant pourra être modifiée ponctuellement sous réserve de prévenir le salarié au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

La durée du passage à temps partiel sera mentionnée, en faisant apparaître la possibilité et les conditions de reconduction de cet avenant. Dans cet avenant, l’employeur indiquera au salarié le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent lui être demandées. Ce nombre ne pourra excéder de manière cumulative :

  • le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur à 1/5ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les parties tiennent à rappeler qu’en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, les avenants pour complément d’heures peuvent être conclus avec le même salarié dans la limite de 8 avenants par an.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème des heures prévues au contrat de travail ;

  • 25% pour celles excédant cette limite ;

dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

L’employeur informera également le salarié sur les dispositions en vigueur à la date de signature de l'avenant dans les domaines des droits à congés légaux et conventionnels, son ancienneté, l'incidence du temps choisi dans les domaines de protections sociales, notamment dans les domaines de la retraite et de la prévoyance.

CHAPITRE 6 : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 25 – Commission de suivi

Une Commission de suivi composée de la Direction et de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord est mise en place.

Elle se réunira a minima une fois par semestre afin de :

  • étudier la bonne application de l’accord et les adaptations éventuelles à mettre en place ;

  • recueillir des éléments statistiques sur l’utilisation des compteurs individuels de modulation et des autres dispositifs (type heures supplémentaires, 2x8…) ;

  • faire évoluer les secteurs de modulation tels que définis à l’article 15 ;

  • étudier le dépassement des 12 semaines annuelles en horaire d’équipe ;

  • analyser le recours au travail temporaire et les éventuelles embauches à réaliser ;

  • étudier la nécessité d’une éventuelle négociation d’un avenant au présent accord.

Dans l’hypothèse où une modulation basse serait organisée pendant plusieurs semaines consécutives sans avoir été préalablement planifiée, la Direction convoquera sans délai la Commission de suivi pour faire un bilan de l’activité et prévoir les mesures nécessaires pour faire face à cette baisse d’activité.

Cette commission de suivi pourra également se réunir en cas de circonstances exceptionnelles à la demande d’un signataire.

Les parties conviennent d’une fréquence de réunion au trimestre les premiers 12 mois d’application de l’accord.

Article 26 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions entreront en vigueur le lundi 5 septembre 2022.

Article 27 – Gestion de la période transitoire de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de la première période de référence

Comme indiqué au chapitre 4, les périodes de modulation s’étendent du 1er janvier au 31 décembre. Du fait de l’entrée en vigueur en cours d’année du présent accord, il sera mis en place une période transitoire entre le 5 septembre et le 31 décembre 2022 dans les conditions suivantes.

Pour l’année 2022, le compteur individuel de récupération relatif à la modulation est ainsi mis en place du 5 septembre au 31 décembre 2022.

Il sera remis à zéro au 1er janvier 2023.


Article 28 – Révision et dénonciation

Article 28.1 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 28.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 29 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 25 pages, numérotées de 1 à 25, dont 2 annexes.

Sa signature est intervenue le 1er juin 2022 à Grenoble

Signataires de l’accord

Pour la Direction

Directeur d’établissement

Directeur Smart ECOFIT

Responsable Relations Sociales

Augustin DENEY

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CALCUL DES JRTT POUR L’ANNEE 2023

  • La durée hebdomadaire servant de base au calcul des JRTT est fixée à 38 heures au titre de l’année 2023 :

[[(365 – 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré / 5] x 38] - [[(365 – 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré /5] x 35h]

7,6

= 17,84 JRTT arrondis à la journée supérieure soit à 18 JRTT (hors journée de solidarité)

ANNEXE 2 : PLANIFICATION INDICATIVE DE LA MODULATION DU 5 SEPTEMBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022


  1. Il est expressément convenu que cette liste figure à titre purement informatif et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des métiers dans l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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