Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord du 14 janvier 2015 portant mise en place d’un régime prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe Schneider Electric" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09222035541
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN PASS RETRAITE (2021-02-03) Avenant n°1 à l’Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau Groupe du 14 janvier 2015 (2021-11-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08

Schneider Electric

Préambule
  1. L’accord du 14 janvier 2015 a mis en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance organisant des garanties d’un très haut niveau. Ce régime présente un degré élevé de solidarité résultant notamment d'une couverture uniforme pour l'ensemble des catégories, de la mutualisation inter catégorielle de leur financement et des actions de prévention et sociales mises en œuvre.

  2. Le titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie établissent un socle minimal des garanties prévoyance.

Ses articles préliminaire et 5 rappellent que les entreprises – notamment dans le cadre du dialogue social – sont libres de définir leurs propres garanties sous réserve qu’elles soient « au moins équivalentes à celles définies » au niveau de la branche.

  1. Le CPS prévoyance a été réuni afin d’examiner les éventuelles conséquences à tirer des dispositions du titre XI et de l’annexe 9 de la nouvelle CCN de la métallurgie ; il a sollicité l’actuaire en charge du suivi du régime qu’il établisse une évaluation des garanties définies par l’accord du 14 janvier 2015 dont il résulte (i) une identité de couverture quelle que soit la catégorie, (ii) des niveaux d’indemnisation en cas d’incapacité / invalidité / décès globalement très supérieurs aux garanties de la CCN, plus souples et étendues (notamment une éventuelle rente de conjoint survivant). Le CPS a également constaté que la part de la cotisation appliquée sur les seules garanties de la CCN est bien intégralement prise en charge par l’entreprise.

Le CPS a pris acte du degré élevé de solidarité résultant de la mutualisation inter catégorielle du financement des garanties de prévoyance conduisant à faire supporter par les cadres le déficit technique généré par les prestations servies aux non cadres, à raison de 16 % du montant global des cotisations ; à défaut de mutualisation inter catégorielle, les cotisations applicables aux non cadres auraient dû être majorées de 60%.

  1. Le CPS a, dans le cadre des attributions qui sont définies par l’article 11 de l’accord de groupe, suggéré quelques adaptations formelles dudit accord.

Aux termes des négociations et après que les instances sociales compétentes ont été consultées, il a été décidé du présent avenant, dans les termes qui suivent.

Article 1 Financement du régime

L’article 7.4 Degré élevé de solidarité de l’Accord est créé dans les termes qui suivent.

La mutualisation inter catégorielle du financement du régime, les actions de prévention et les actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre de contrat d’assurance représentent un budget très supérieur à 2 % de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime, lui conférant un degré élevé de solidarité, sans qu’il soit nécessaire, compte tenu de la structure du compte de résultat et notamment des axes de solidarité susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie , de constituer ou participer à un fonds dédié.

.

Article 2 Prestations

A l’article 8 de l’accord, il est inséré un nouveau 3ème alinea, dans les termes suivants :

Les garanties définies par le contrat d’assurance, sous le contrôle du CPS, prises dans leur ensemble, doivent être, en toute circonstance, au moins équivalentes à celles éventuellement définies par les accords collectifs applicables aux entreprises du Groupe.

Article 3. Attributions spécifiques au CPS prévoyance gros risque

L’article 11 de l’accord est complété dans son 11ème tiret par les mots suivants  :

notamment afin qu’en toute circonstance les garanties assurées, appréciées dans leur ensemble indissociable, soient, comme c’est le cas à la date de conclusion du présent avenant, au moins équivalentes à celles susceptibles d’être définies par la CCN Métallurgie applicable dans les entreprises du Groupe et adoptant toutes mesures utiles à cette fin. 

L’article 11 de l’accord est complété par la création d’un 12ème tiret (l’actuel 12ème tiret devient 13ème tiret) dans les termes suivants :

- Veiller au maintien du degré élevé de solidarité notamment par la mutualisation inter catégorielle du financement du régime et toutes actions de prévention et actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance et adopter toutes mesures utiles à cette fin.

Article 4. Suspension du contrat de travail

A l’article 5 de l’accord, il est ajouté un 3ème tiret dans les termes suivants :

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement …). 

Article 5. Application de l’avenant
  1. Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2023.

  2. En application des accords d’adhésion à l’accord du 14 janvier 2015 (article 1 dernier alinéa) conclus par les entreprises du Groupe Schneider Electric, le présent avenant à l’accord du 14 janvier 2015, négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, complète ledit accord et s’applique conformément à ses dispositions, dans les conditions légales.

  3. Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.

  4. Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation et spécifiquement l’article 15 de l’accord.

Le présent avenant comporte 4 pages signé le 8 juillet 2022 à Rueil Malmaison

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Mr

FO

M.

M.

CFDT

M.

M.

CFTC

M.

M.

M.

CFE-CGC

M.

M.

CGT

M

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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