Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A00618004927
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900940

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2016, la Société Schneider Automation (ci-après dénommée « SA ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SA vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SA ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

Pendant la durée fixée par l’alinéa 1 de l’article susvisé, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF ont conclu, en date du 28 septembre 2017, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux déplacements professionnels applicable au sein de l’Etablissement de Carros Horizon et valant accord de substitution dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société SA à la Société SEF.

Compte tenu des négociations relatives à la Compétitivité et l’Emploi en France qui étaient alors en cours au niveau du Groupe, les parties avaient convenu, dans le cadre de cet accord, de :

  • maintenir, jusqu’au 31 mars 2018, les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicables au sein de Schneider Automation au profit de l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon ;

  • prévoir l’application, à compter du 1er avril 2018, de l’accord du 21 décembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de l’UES SEI-SEF ;

  • prévoir une clause de rendez-vous stipulant qu’à défaut de conclusion d’un accord de Groupe relatif à la Compétitivité et l’Emploi en France, une négociation portant sur la durée du travail serait engagée au niveau de l’établissement de Carros Horizon, avec les Organisations Syndicales Représentatives dans ce périmètre.

L’accord du 21 décembre 1999 susvisé fixe le cadre de la durée du travail applicable au sein de l’UES, tout en laissant le soin à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives des établissements de SEI-SEF de négocier, à leur niveau, un certain nombre de sujets, et notamment les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Dans la mesure où la négociation de Groupe relative à la Compétitivité et l’Emploi en France n’a pas abouti à la conclusion d’un accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon se sont réunies en vue d’ouvrir des négociations sur la durée du travail, conformément à la clause de rendez-vous précitée.

Toutefois, au regard de l’arrivée à échéance imminente des dispositions maintenues en application de l’accord du 28 septembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Carros Horizon ont convenu de l’impossibilité de parvenir, avant le 31 mars 2018, à un accord fixant les modalités d’organisation du travail de l’ensemble des salariés du site. Aussi, afin de permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité dans l’attente de la renégociation des dispositions applicables aux salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence, les parties ont entendu :

  • rappeler et définir les dispositions applicables à compter du 1er avril 2018, notamment au personnel occupé selon l’horaire collectif et au personnel au forfait ;

  • reprendre, dans le cadre du présent accord et à titre temporaire, les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicables au sein de Schneider Automation au profit des salariés occupé selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon de la société Schneider Electric France.

Article 2 – Dispositions applicables au personnel au forfait :

A titre de rappel et conformément à l’article 2.2 de l’accord du 28 septembre 2017, les dispositions prévues par le chapitre V de l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) conclu le 21 décembre 1999 s’appliqueront, à compter du 1er avril 2018, au personnel au forfait de l’Etablissement de Carros Horizon.

Article 3 – Dispositions applicables au personnel occupé selon l’horaire collectif

A titre de rappel et en vertu de l’article 2.2 de l’accord du 28 septembre 2017, les dispositions prévues par le chapitre III de l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) conclu le 21 décembre 1999 s’appliqueront, à compter du 1er avril 2018, aux salariés de l’Etablissement de Carros Horizon occupés selon l’horaire collectif.

Ainsi, conformément à l’article 3.1 de ce chapitre III, les salariés occupés selon l’horaire collectif de référence seront soumis à un horaire hebdomadaire de 38 heures et bénéficieront de 18 JRTT par an.

Article 4 – Dispositions applicables au personnel occupé selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence

Conformément à l’article 4.2 de l’accord du 21 décembre 1999 applicable à compter du 1er avril 2018, les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence – soit les salariés affectés en équipe de jour ou de nuit – doivent être déterminées au niveau de chaque établissement de l’UES.

Aussi, les parties au présent accord entendent s’inscrire dans le cadre de cet article en prévoyant, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, l’application, aux salariés de Carros Horizon occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence, des dispositions de :

- l’accord sur les astreintes applicables au sein de Schneider Automation SAS du 3 juillet 2006 ;

- l’accord d’établissement de Carros sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel posté du 8 février 2008 tel que modifié par son avenant n° 1 du 16 mars 2010.

Article 5 – Engagements de la Direction dans le cadre de la négociation relative aux modalités d’organisation du temps de travail du personnel occupé selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence

La reprise, à titre temporaire, des dispositions des accords portant sur la durée du travail au sein de Schneider Automation visées à l’article 4, doit permettre à la Direction et aux Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon de poursuivre la négociation relative aux modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Dans ce cadre, la Direction prend d’ores-et-déjà l’engagement de :

  • réduire le nombre d’horaires applicables aux salariés en équipe pour ne retenir qu’une organisation « cible » en 2x8 ou 3x8 sans chevauchement ;

  • examiner avec les partenaires sociaux les modalités d’accompagnement pour les salariés soumis à un horaire qui ne serait pas retenu dans le cadre de l’organisation « cible ».

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2018. En conséquence, il cessera de produire effet à l’échéance de son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

7.2 Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Article 8 – Adhésion et Révision

8.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement de Carros Horizon, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

8.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon, dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Cet accord comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 28 mars 2018 à Carros, entre le représentant de la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

DE CARROS HORIZON REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON

CFDT

Carros Horizon

CFE-CGC

CGT-FO

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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