Accord d'entreprise "Avenant accord établissement relatif à la durée du travail" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00618000464
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900940

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ETAUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON ET VALANTACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVE (2017-09-28) Avenant à l'accord d'établissement relatif aux équipes de suppléance au sein de SEF Carros (2018-06-28) Accord relatif au Télétravail au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-06-28) Accord sur la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2018-06-28) UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LATTES (2018-06-29) Un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. (2017-12-21) Avenant à l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de services du 24 mai 2000 et à l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction commerciale France du 15 juin 2006 (2020-04-01) Avenant de révision à l’avenant du 1er avril 2020 à l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de services du 24 mai 2000 et à l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction com (2020-04-20) AVENANT N°25 A L'ACCORD D'ARTT DE MERLIN GERIN LOIRE - CALCUL DE L'HORAIRE DE REFERENCE POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-24) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19) ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE SCHNEIDER ELECTRIC France ET SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE (2023-10-06) Accord d'astreinte applicable au sein de l'usine de Carros de la société Schneider Electric France (2023-10-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2016, la Société Schneider Automation (ci-après dénommée « SA ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SA vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SA ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

Pendant la durée fixée par l’alinéa 1 de l’article susvisé, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF ont conclu, en date du 28 septembre 2017, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux déplacements professionnels applicable au sein de l’Etablissement de Carros Horizon et valant accord de substitution dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société SA à la Société SEF.

Compte tenu des négociations relatives à la Compétitivité et l’Emploi en France qui étaient alors en cours au niveau du Groupe, les parties avaient convenu, dans le cadre de cet accord, de :

  • maintenir, jusqu’au 31 mars 2018, les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicables au sein de Schneider Automation au profit de l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon ;

  • prévoir l’application, à compter du 1er avril 2018, de l’accord du 21 décembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de l’UES SEI-SEF ;

  • prévoir une clause de rendez-vous stipulant qu’à défaut de conclusion d’un accord de Groupe relatif à la Compétitivité et l’Emploi en France, une négociation portant sur la durée du travail serait engagée au niveau de l’établissement de Carros Horizon, avec les Organisations Syndicales Représentatives dans ce périmètre.

L’accord du 21 décembre 1999 susvisé fixe le cadre de la durée du travail applicable au sein de l’UES, tout en laissant le soin à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives des établissements de SEI-SEF de négocier, à leur niveau, un certain nombre de sujets, et notamment les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Dans la mesure où la négociation de Groupe relative à la Compétitivité et l’Emploi en France n’a pas abouti à la conclusion d’un accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon se sont réunies en vue d’ouvrir des négociations sur la durée du travail, conformément à la clause de rendez-vous précitée.

Toutefois, au regard de l’arrivée à échéance imminente des dispositions maintenues en application de l’accord du 28 septembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Carros Horizon ont convenu de l’impossibilité de parvenir, avant le 31 mars 2018, à un accord fixant les modalités d’organisation du travail de l’ensemble des salariés du site. Aussi, afin de permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité tout en laissant le temps à la Direction et aux Organisations syndicales représentatives de poursuivre les négociations en vue de conclure un accord adapté aux problématiques d’organisation et de durée du travail de Carros Horizon, les parties ont conclu un accord d’établissement à durée déterminée relatif à la durée du travail applicable au sein de l’établissement de Carros Horizon de la Société Schneider Electric France en date du 28 mars 2018.

Cet accord devait, en principe, arriver à échéance le 30 juin 2018. Néanmoins, les négociations sur la durée du travail étant toujours en cours au sein de l’Etablissement, les Parties ont entendu, par le biais du présent avenant, prolonger l’accord du 28 mars 2018.

Article 1 – Révision de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail applicable au sein de l’établissement de Carros Horizon de la Société Schneider Electric France du 28 mars 2018

L’article 4 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail applicable au sein de l’établissement de Carros Horizon de la Société Schneider Electric France du 28 mars 2018 est modifié comme suit :

« Article 4 – Dispositions applicables au personnel occupé selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence

Conformément à l’article 4.2 de l’accord du 21 décembre 1999 applicable à compter du 1er avril 2018, les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence – soit les salariés affectés en équipe de jour ou de nuit – doivent être déterminées au niveau de chaque établissement de l’UES.

Aussi, les parties au présent accord entendent s’inscrire dans le cadre de cet article en prévoyant, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018, l’application, aux salariés de Carros Horizon occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence, des dispositions de :

- l’accord sur les astreintes applicables au sein de Schneider Automation SAS du 3 juillet 2006 ;

- l’accord d’établissement de Carros sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel posté du 8 février 2008 tel que modifié par son avenant n° 1 du 16 mars 2010 ».

L’article 7.1 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail applicable au sein de l’établissement de Carros Horizon de la Société Schneider Electric France du 28 mars 2018 est modifié comme suit :

« Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 septembre 2018. En conséquence, il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée ».

Article 2 : Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 30 juin 2018.

Article 3 – Notification et Dépôt de l’avenant

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon, dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Cet accord comporte 4 pages, numérotées de 1 à 4.

Sa signature est intervenue le 28 juin 2018 à Carros, entre le représentant de la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

DE CARROS HORIZON REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON

CFDT

Directrice de l’Etablissement de M.

Carros Horizon

CFE-CGC

M.

CGT- FO

M.

CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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