Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LATTES" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03418000249
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900973

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LATTES


Préambule

Le 3 avril 2017, la Société Schneider Electric Protection & Contrôle (ci-après dénommée « SEPC ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée «  SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SPEC vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SEPC, notamment ceux relatifs à la durée du travail, ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

En vue d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés de l’établissement de Lattes avec celles applicables dans les autres établissements de SEF, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES se sont réunies en vue de conclure un accord de substitution.

Dans le cadre de cet accord conclu le 31 mai 2018, les parties ont convenu que l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999 en vigueur au sein de SEF s’appliquerait, à titre d’accord de substitution, aux salariés transférés et ce à compter du 1er juillet 2018.

Toutefois l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999 précise que certaines dispositions doivent être définies au niveau de l’Etablissement de Lattes, le cas échéant, dans le cadre d’une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans ce périmètre.

L’établissement de Lattes héberge principalement un centre d’exécution de projet clients et des équipes de recherche et développement. Il se caractérise par des activités de type projets, avec des variations de niveau d’activité significatives et avec une forte proximité clients

C’est donc dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Lattes se sont réunies en vue de conclure le présent accord.


CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Lattes de la société Schneider Electric France.

Il a pour objet de permettre à l’ensemble des secteurs et services de l’établissement d’adapter leur organisation et temps de travail aux besoins de l’activité, tout en s’inscrivant dans le cadre défini par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

La situation du personnel occupé selon l’horaire collectif de référence, travaillant en journée, est régie par les dispositions du chapitre III du présent accord.

L’organisation et la durée du travail des salariés soumis à un forfait mission ou à une convention de forfait annuel en heures ou en jours sont fixées par le chapitre IV.

Les modalités du régime de temps choisi sont déterminées par le chapitre V du présent accord.


CHAPITRE II

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail doit s’envisager par référence au temps de travail réellement travaillé ou temps de travail effectif, dont la définition est donnée par l’article L.3121-1 du code du travail.

Il vise ainsi le temps pendant lequel salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition s’applique également au calcul des durées maximales de travail, ainsi qu’à l’évaluation et la valorisation des heures supplémentaires et du repos compensateur.

L’ensemble des durées indiquées dans le cadre du présent accord, sont exprimées en heures et en centièmes.

CHAPITRE III

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPES SELON L’HORAIRE COLLECTIF DE REFERENCE

Article 3.8 : Champ d’application

Sont visés par les dispositions de la présente section, les salariés OATAM de l’établissement de Lattes, y compris les salariés en CDD, à l’exclusion de ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel prévue par le chapitre IV du présent accord.

Article 3.9 : Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail est organisée dans un cadre annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par exception, compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord fixée par l’article 8.1, la période de référence pour 2018, sera fixée du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3.10 : Durée du travail de référence

La durée et l’organisation du travail des salariés visés à l’article 3.8 s’inscrivent dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Ainsi, les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et bénéficient de 12,5 jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT) octroyés dans le cadre de l’année. Ce dispositif permet de porter la durée du travail de référence à 35 heures en moyenne sur l’année.

En conséquence, la durée du travail annuelle pour un salarié à temps plein, avec un droit complet à congés payés légaux, est calculée selon la formule suivante :

[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – 12,5 JRTT) /5] x 37h

A titre d’illustration, pour l’année 2019, la durée annuelle de travail sera fixée à :

[(365 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 12,5 JRTT)/5] x 37h = 1587,3 heures.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord fixée par l’article 8.1, la durée du travail annuelle et le nombre de JRTT feront l’objet d’un calcul prorata temporis, du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Enfin, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra s’inscrire dans le cadre de l’horaire variable tel que prévu par l’annexe 1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999, après information et consultation du CHSCT et sur avis conforme du Comité d’Etablissement.

Article 3.11 : Répartition de la durée du travail

La semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures. La durée hebdomadaire de travail sera répartie en principe sur 5 jours par semaine.

Toutefois, à titre occasionnel, les salariés pourront être amenés à travailler également le samedi.

Article 3.12 : JRTT

Les JRTT visés à l’article 3.10 sont attribués dans le cadre de l’année civile et se décomposent comme suit pour un salarié présent toute l’année :

  • 3 jours de pont,

  • 4 JRTT AANC (Autorisations d’Absences Non Compensables),

  • 5,5 JRTT Autres.

Les modalités de prise des JRTT ponts et AANC sont fixées par l’article 3.1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Il est expressément convenu que les JRTT Autres pourront uniquement être pris à l’initiative du salarié, avec l’accord de son supérieur hiérarchique.


CHAPITRE IV

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AU FORFAIT

Les bénéficiaires et les modalités de mise en œuvre des forfaits mission et des conventions de forfait annuel en heures et en jours sur l’année sont celles fixées par le chapitre V de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

En cas de passage au forfait annuel en heures en cours d’année, la durée du travail annuelle et le nombre de JRTT feront l’objet d’un calcul prorata temporis.

CHAPITRE V

TRAVAIL A TEMPS CHOISI

Article 5.1 : Modalités du travail à temps choisi 

Le travail à temps choisi s’analyse en un travail à temps partiel, résultant d’une demande émanant de la seule initiative du salarié.

Les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre du travail à temps choisi sont déterminées par le chapitre VI et l’annexe 2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Article 5.2 : Salariés à temps partiel ou temps choisi à la date de conclusion du présent accord 

Les salariés bénéficiant déjà d’un temps partiel ou d’un temps choisi à la date de conclusion du présent accord, pourront continuer à bénéficier de ce régime selon les conditions fixées par leur contrat de travail.

Dans ce cas, les règles en vigueur au sein de SEF concernant le temps choisi ne leur seront pas applicables.


CHAPITRE VI

TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1 : Définition et recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies par les salariés, sur demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à l’article 3.10, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux horaires variables prévues par l’annexe 1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

Dans la mesure du possible, ces heures supplémentaires seront accomplies par des salariés volontaires. Cependant, à défaut de volontaires, l’entreprise pourra exiger de tout salarié l’accomplissement d’heures supplémentaires, si ces dernières ont été décidées régulièrement par l’entreprise, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 6.2 : Modalités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les modalités de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de toute ou partie de leurs majorations par un repos compensateur équivalent sont celles prévues par l’article 7.2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999.

CHAPITRE VII

REMUNERATION

Article 7.1 : Rémunération des salariés occupés selon l’horaire collectif de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière d’un mois sur l’autre, indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Article 7.2 : Rémunération des salariés en forfait annuel en heures

La rémunération annuelle des salariés signataires d’une convention de forfait en heures est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre d’heures travaillées dans le mois.

Le paiement des heures supplémentaires comprises dans le forfait annuel en heures et de leur majoration sont incluses dans la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 7.3 : Rémunération des salariés en forfait annuel en jours

La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans le contrat de travail, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés du forfait.

En cas d'absence justifiée et non rémunérée, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera effectuée sur la base d’un salaire journalier obtenu en divisant le salaire mensuel par 22.

CHAPITRE VIII

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 8.1 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 8.2 – Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au mois de septembre 2019 afin de dresser le bilan de son application.

Si elles l’estiment nécessaire, une négociation de révision pourra être engagée afin de modifier tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions de l’article 8.3.2.

Article 8.3 – Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause

8.3.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de l’établissement ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

8.3.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

8.3.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 8.4 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 14 pages, numérotées de 1 à 14.

Sa signature est intervenue le 29 juin 2018 à Lattes entre les représentants de la Direction de l’Etablissement de Lattes et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

DE LATTES

M. CFDT

CFE-CGFC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com