Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET DISTRIBUTION et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA

Numero : T08820001473
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET DISTRIBUTION
Etablissement : 42111019800015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD COLLECTIF DU 03 MARS 2020

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE

Entre,

La société THIRIET DISTRIBUTION dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par XXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 20 novembre 2019, 22 janvier 2020, 19 février 2020 et 03 mars 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET DISTRIBUTION.

Article 3 - Données présentées par la Direction : les accords collectifs signés en 2019

Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité rappeler les accords signés en 2019, depuis les dernières négociations annuelles :

  • Accord collectif du 20 novembre 2019 portant sur les modalités et le calendrier des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » VRP du 20/06/2019

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » employés/ouvriers du 20/06/2019

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » TAM du 20/06/2019

  • Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » cadres du 20/06/2019

  • Adhésion du 19 juin 2019 de l’UNSA à l’accord instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » du 22/06/2007 et aux avenants portant révision de cet accord du 27 mai 2014

  • Adhésion du 19 juin 2019 de la CGT aux avenants du 27 mai 2014 portant révision de l’accord instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité» du 22/06/2007

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

Les revendications présentées par les organisations syndicales à l’issue de la 1ère réunion s’établissaient comme suit :

Les revendications FO

Pour les VRP :

Pour les VLP :

Pour les assistants administratifs :

Pour les responsables de centre :

Pour les animateurs des ventes :

Pour les télévendeuses remplaçantes régions :

Pour les animateurs de prospection :

Pour la télévendeuse VRP / FOLSCHVILLER :

Pour le livreur VRP / FOLSCHVILLER :

Pour les télévendeuses (non VRP – centre binômat) :

Pour les livreurs (non VRP – centre binômat) :

Conclusion :

Les revendications CGT

Préambule :

Thiriet Distribution gagne des parts de marché et le panier moyen augmente

Thiriet Distribution vient de racheter la maison Ricot (ce qui prouve qu’il ya de l’argent)

Les salariés qu’ils soient employés, vrp, agents de maitrise, cadres ont largement participé à ces résultats

Parallélement , il ne faut pas oublier l’actualité sociale et les préoccupations des citoyens que sont également ces mêmes salariés. Ces préoccupations sont primordiales et incontournables. Elles représentent une réalité dans le climat actuel. La gréve du 28/09/2019 en a aussi été le reflet

C’est dans cet esprit que la CGT veut aborder les NAO qui ont pour objet de récompenser TOUS les salariés, TOUS les types de catégorie. Il faut motiver les ‘’troupes’’ afin de démarrer l’après NAO en confiance et permettre à TOUS collectivement de continuer l’effort afin que notre entreprise perdure et se place comme acteur incontournable de son marché.

Les revendications :

Afin d’éviter que comme à chaque fois, on ne nous taxe d’irréalistes ou d’inconscients lors du chiffrage, nous allons cette année éviter le catalogue des revendications. Il y a tant à faire !!!!

Par contre, nous demandons à la Direction d’axer ses NAO sur les salaires avec une augmentation significative de 4% et/ou l’instauration d’uneprime d’ancienneté. On le sait et on le constate chaque jour, quelque soit le métier exercé dans notre entreprise, plus le salarié a de l’ancienneté, plus son travail est productif. Pour les VRP et télévendeur(se)s, le lien créé au fil des années est primordial dans la fidélisation client (et on sait à quel point on a besoin de garder nos clients !). Pour les assistantes, dont le travail est extrémement diversifié et complexe tant il touche à différents domaines, l’ancienneté dans le poste est un atout indiscutable et peut s’avérer primordial lors de carence de poste de cadres dans un dépôt. De plus, pour elles, ce serait une réelle reconnaissance de leur travail et une bonne façon de compenser leur très faible rémunération. Quant à l’encadrement, les deux arguments se rejoignent. Aussi, nous demandons une prime d’ancienneté égale à :

5% du salaire de base pour 4 ans d’ancienneté

9% du salaire de base pour 8 ans d’ancienneté

13% du salaire de base pour 12 ans d’ancienneté

17% du salaire de base après 16 ans d’ancienneté

Il est bien évident que toute proposition d’avancée sociale (jours enfant malade, tickets resto, etc…….) serait un excellent signal envoyé aux collaborateurs. Nous devons discuter de la meilleure option à choisir pour les années à venir.

Les conditions de travail doivent aussi être abordées. Un salarié heureux est plus productif.

Nous pensons que tout est lié. Si les salaires sont à la hauteur et si l’entreprise accompagne socialement ses collaborateurs,alors, les meilleures conditions seront réunies pour faire progresser notre entreprise.

Les revendications CFDT

Préambule

L’année 2019 vas se terminer pour tous les salariés thiriet distribution avec un surcroît de travail et des semaines de 6 jours. La CFDT espère que le chiffre d’affaire sera au rendez vous et les objectifs seront atteints pour la majorité d’entre vous. Cela voudra dire que vos salaires aussi seront plus élevés, ce qui est toujours mieux surtout en période de fêtes. Les salariés Thiriet Distribution ont toujours répondu présents pour les challenges, le déstockage ,la prospection , les raids sans compter les réunions ambassadeurs.

Il serait temps que la société le reconnaisse et qu’elle pense aussi à récompenser tous ses collaborateurs qui sont présents sur tous les fronts bien souvent au détriment de leur vie familiale.

Les NAO 2019 n’ont pas apporté de pouvoir d’achat supplémentaire pour les salariées thiriet distribution, ce que dénonce la CFDT ; il serait temps que la direction comprenne que l’on ne peut pas toujours demander plus sans contrepartie.

La direction reproche toujours aux organisations syndicales d’avoir des exigences irréalistes

donc cette année nous n’avons pas affiché de chiffres ou de doléances mais des sujets qui sont abordés par les salariés régulièrement et pour lesquels la CFDT veut entamer des négociations pour l’année 2020 :

  • Salaire de base des VRP et assistantes des télévendeuses et livreurs

  • Prise en charge de trois journées enfant malade par la société

  • Augmentation de la prise en charge de la part patronale sur la mutuelle.

  • Prime d’ancienneté pour les salariés après 10 ans

  • Augmentation du panier repas

  • Augmentation de la rémunération pour les samedis travaillés

  • Entamer une discussion sur la prise de jvr et leurs rémunérations

  • Ne plus comptabiliser les deux derniers jours de travail de décembre pour le calcul des objectifs du mois

  • Remise en place d'une prime accidentologie mensuelle .... Mais INDIVIDUELLE.

  • Possibilité d’avoir la remise de 15% sur les produits thiriet pour les enfants de salariés

Les revendications UNSA

Préambule :

Suite à vos remontées, l’UNSA soutiendra les avancées sociales suivantes afin de valoriser les femmes et les hommes qui, au quotidien, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour notre Entreprise.

Notre principal objectif est de récompenser la continuité dans le travail.

Pour l’ensemble du personnel

  • Prime d’assiduité de 30 € / mois / salarié n’ayant eu aucune absence (hormis les absences légales) afin d’enrayer notre taux d’absentéisme.

Pour nos assistantes administratives

  • Prime portefeuille centre de 50 € / mois

  • Revalorisation de leur grille salariale

Pour nos VLP

  • Prime portefeuille centre de 100 € / mois

  • Prime de sinistralité de 50 €/ mois

  • Garantir un minimum de 20 € / mois lors d’un remplacement

Pour nos VRP

  • Afin de faciliter la compréhension, le suivi et valoriser les personnes qui enchaînent les résultats, nous voulons la transformation de la prime quadrimestre de 150 € en une prime mensuelle qui augmente à chaque réalisation

  • Prime portefeuille de 100 € + 10 € / mois réalisé

  • Prime unique de création NC de 10 €

  • Prime sinistralité de 50 € / mois

  • Prime de pilotage des produits à marge

  • Revoir la règle des JVRP qui pénalise fortement les VRP à forte MT

Pour nos cadres

  • Ajout d’échelons intermédiaires pour les AV et RC

  • Prime en fonction de la taille du centre

  • Prime mensuelle de sinistralité du centre

  • Prime de pilotage des produits à marge

  • Suppression de la règle d’évolution des fichiers (+1, +2)

  • Revalorisation de la prime d’astreinte

  • Arrêt de la proratisation des primes

Nous rejoignons les autres syndicats sur la prime d’assiduité ainsi que sur la reconnaissance de l’ancienneté.

Article 5 – Salaires effectifs : Contexte des négociations au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION

Après échanges lors des journées du 20 novembre 2019, du 22 janvier 2020 et du 19 février 2020, les négociations ont abouti et ont donné lieu à la signature en date du 03 mars 2020 d’un accord collectif portant sur la rémunération de l’ensemble du personnel de la Société THIRIET DISTRIBUTION.

La Direction n’a pas pu donner une suite favorable à toutes les revendications formulées par les organisations syndicales, celles qui ont été retenues ont été intégrées à l’accord susvisé.

Article 6 – Remise accordée au personnel

Les parties rappellent que depuis le 1er juillet 2009, la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 10 à 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile sauf sur les produits présentant des promotions exceptionnelles.

Depuis le 1er janvier 2012, la réduction est également cumulable avec les promotions.

Article 7 – Protection sociale complémentaire des salariés

Les parties rappellent la conclusion :

  • De l’avenant du 24/09/2015 de révision de l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22/06/2007 et son avenant du 27/05/2014.

  • Des avenants du 27/05/2014 et du 20/06/2019 de révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès incapacité invalidité » pour les catégories cadres/TAM/Employés-Ouvriers.

Les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2013, la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) a évolué de 70% à 80 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale a diminué ainsi de 30% à 20%.

Article 8 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’accord collectif du 22 novembre 2011, des jours de congés supplémentaires sont octroyés chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté < 15 ans 0 jour
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans 1 jour
Ancienneté ≥ 20 ans 2 jours

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.

Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.

Article 9 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Les négociations sur ce sujet ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que l’intégralité du personnel en dehors de la direction commerciale, est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.

Elles soulignent que les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.

Elles relèvent enfin qu’en complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.

Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

La loi Avenir Professionnel du 05 septembre 2018, mise en œuvre par un décret du 08 janvier 2019, a mis en place de nouveaux indicateurs permettant aux entreprises de plus de 50 salariés de vérifier que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est effectif. Ces nouveaux indicateurs ont été portés à la connaissance du CSE lors de la réunion du 14 mars 2019. Les résultats de l’étude présentés lors de cette réunion donnent une excellente note à la Société THIRIET DISTRIBUTION de 84/100, sur un calcul équivalent à temps plein, qui est effectué selon le tableur légal de l’administration, d’autant plus que certains critères ne peuvent pas entrer en compte dans le calcul de cet indice, comme les heures supplémentaires ou les indemnités retraite. Cet indice est publié sur le site internet THIRIET CARRIÈRES.

Article 10 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Année civile Nombre de travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société)
2016 26
2018 31
2019 23

La société THIRIET DISTRIBUTION s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Article 11 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2019, la société THIRIET DISTRIBUTION emploie 322 personnes de plus de 50 ans.

Femmes de plus de 50 ans Hommes de plus de 50 ans Total
Au 31.12.2019 76 246 322
Au 31.12.2018 71 228 299
Au 31.12.2016 57 190 247
Au 31.12.2015 53 175 228

Les parties rappellent la signature d’un accord collectif relatif au contrat de génération le 18 mai 2017.

Article 12 – Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que la majorité du personnel de la Société THIRIET DISTRIBUTION relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

S’agissant des salariés ayant contractuellement une référence horaire, il est précisé que chaque année, le CSE est informé sur le bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ainsi que sur le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ces journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par l’avenant du 30 juin 2016 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.

Enfin, les parties s’entendent pour déroger à l’article 44 de la convention collective des commerces de gros, pour tout le personnel (hors statut VRP) et conviennent que le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours.

Article 13 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 14 – Médailles du travail

Afin de valoriser les carrières longues chez THIRIET, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans, par région commerciale.

Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :

  • 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’argent,

  • 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille de vermeil,

  • 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’or,

  • 40 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille grand or.

Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

  • 300 euros pour 20 ans,

  • 500 euros pour 30 ans,

  • 700 euros pour 35 ans,

  • 900 euros pour 40 ans.

Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.

Article 15 – Don de jours de repos et fonds de solidarité

La loi du 09 mai 2014 prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant (de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif a été modifié par la loi du 13 février 2018 qui a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.

Ainsi, les parties rappellent que l’accord collectif en date du 19 avril 2018 a prévu la création d’un fonds, alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondés par l’entreprise, qui permet d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée, ceci dans un souci d’éviter que le bénéficiaire de dons se sente redevable envers un collègue.

Parallèlement à ce dispositif, les parties soulignent l’existence :

- d’un fonds d’action sociale (ou fonds social) géré par notre organisme de complémentaire santé (actuellement HARMONIE MUTUELLE),

- et la mise en place d’un « fonds social THIRIET » de manière complémentaire, géré en collaboration avec ce même organisme.

Ces fonds permettent d’octroyer des aides financières à des salariés confrontés à des situations particulièrement difficiles.

Article 16 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période s’étendant du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2020 (versement début avril 2020).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 1er octobre 2020 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 17 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 10 exemplaires,

Le 03 mars 2020.

Pour la société,

XXX

Directeur Général

XXX,

Délégué syndical CGT

XXX,

Déléguée syndicale CGT

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical CFDT

XXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com