Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/10/13 RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE" chez AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS

Cet avenant signé entre la direction de AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS et le syndicat CFDT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03820005692
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS
Etablissement : 42116796600074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/06/05 SUR LES DÉPLACEMENTS ET VOYAGES (2020-09-18) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/10/13 RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE RETRAITE (2020-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-17

Avenant °2 à l’accord d’entreprise «Régime supplémentaire de retraite » du 1er octobre 2013 visant à l'évolution du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS (ALES) au capital de 7 004 608 € dont le siège social est situé 6 Rue Cognacq Jay - 75007 PARIS 07 immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 421 167 966 Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical dûment mandaté.

d'autre part,

PREAMBULE

Actuellement, les salariés de la Société bénéficient d’un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par accord collectif en date du 1er octobre 2013, précisé par un avenant en date du 14 novembre 2013 .

La loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, le décret du 30 juillet 2019 et l’arrêté du 7 août 2019 ont défini le cadre juridique applicable aux Plans d'Épargne Retraite d’Entreprise Obligatoire (appelés «PERO»).

Au cours de l’année 2020, le Conseil de Surveillance AIR LIQUIDE et les partenaires sociaux du périmètre commun se sont réunis à plusieurs reprises afin de faire évoluer le régime de retraite supplémentaire, initialement mis en place, et servant de socle au régime supplémentaire instauré chez ALES par accord collectif précité.

Afin de suivre les évolutions du régime supplémentaire de retraite au niveau du périmètre commun d’AIR LIQUIDE, les parties se sont réunies pour retranscrire ces évolutions au dispositif existant chez ALES.

Leur volonté est de faire évoluer ce régime dans le cadre de ce nouveau dispositif légal et réglementaire. Leur ambition commune est de faire évoluer ce régime en offrant aux salariés une plus grande liberté, flexibilité et efficacité.

Les évolutions législatives et réglementaires récentes permettent en effet de répondre à ce triple objectif, notamment en :

  • Élargissant les possibilités de versements et de liquidation ;

  • Assurant la portabilité des produits de retraite ;

  • Dynamisant la gestion des encours.

Il a ainsi été convenu entre les parties, la signature du présent avenant n°2 qui a vocation à faire évoluer le régime à cotisations définies dit “Article 83”, en un régime de plan épargne retraite “Pacte compatible” en mettant en place un plan d’épargne retraite obligatoire (“PERO”) et permettre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le transfert collectif des fonds du régime de retraite à cotisations définies vers ce PERO qui fait l’objet d’un nouveau contrat d’assurance.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions auxquelles les salariés bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire dans le cadre d’un Plan d’Epargne de Retraite d’Entreprise Obligatoire.

Le présent avenant révise dans leur intégralité les dispositions de l’accord d’entreprise “Régime supplémentaire de Retraite” prenant effet au 1er octobre 2013 et de l’avenant n°1 du 14 novembre 2013 et s’y substitue.

  1. Périmètre

Le présent régime de retraite supplémentaire s'applique à tout salarié de la société ALES remplissant les conditions pour en être bénéficiaire.

  1. Bénéficiaires

Le présent régime s’applique, de manière obligatoire, à l’ensemble des salariés, quels que soient la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle, leur lieu d'affectation.

Pour bénéficier du présent dispositif, les salariés doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois consécutifs, au sein du Groupe AIR LIQUIDE.

  1. Organisme assureur

La désignation des organismes assureurs pourra être réexarninée par l'entreprise. Conformément à l'article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, ce réexamen du choix des organismes assureurs se réalisera dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

La recherche d'un nouveau partenaire fera l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de la désignation d'un nouvel assureur.

  1. Prestations de l'organisme assureur

L’organisme assureur est notamment en charge des prestations suivantes :

  • La gestion financière des actifs selon les bonnes pratiques de la place;

  • la gestion de la liquidation et de la rente;

  • la gestion administrative au meilleur niveau de qualité, de coûts, de délais.

L’organisme assureur a la responsabilité de couvrir le risque viager en garantissant la rente.

Dans ce cadre, il est rappelé que la responsabilité de l’employeur est de verser les cotisations afférentes au présent régime, à l’organisme assureur.

  1. Principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire

Le contrat d'assurance permet aux bénéficiaires de percevoir une rente viagère et/ou un capital (cf article 10), en supplément de leurs pensions de retraite de base (sécurité sociale et retraite complémentaire ARRCO-AGIRC).

Un compte individuel de retraite est constitué pour chaque bénéficiaire.

Conformément au contrat d’assurance et à la notice établie par l’organisme assureur auxquels il est renvoyé, le salarié bénéficiaire choisit, pour ses versements obligatoires ou volontaires, les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après :

Gestion à horizon retraite*1 : A minima trois grilles de gestion sont proposées « Prudente », « Équilibre » ou « Dynamique ».

Gestion libre : Le salarié peut choisir les supports sur lesquels sont investis ses versements ainsi que la répartition entre le support en euros et les supports financiers proposés par l’assureur.

A défaut de choix exprimé par le salarié bénéficiaire, le profil de placement retenu par défaut est le profil « Equilibre ».

Le salarié bénéficiaire peut modifier le mode de gestion, d’un ou plusieurs types de versement, à tout moment en cours d’affiliation.

  1. Cotisations

Le versement des cotisations est effectué par la société ALES auprès de l'organisme assureur avec une répartition de 50 % à la charge du salarié et de 50 % à la charge de l’employeur.

Le taux global est de 1 % de la tranche 1 (ancienne Tranche A) et de 1,50 % de la tranche 2 (anciennes Tranches B et C). L’assiette des cotisations est identique à celle servant de base au calcul des cotisations du régime complémentaire de retraite.

  1. Versements volontaires Individuels Facultatifs

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficiaire du présent régime dispose de la faculté d'effectuer, à titre individuel, des versements volontaires complémentaires aux cotisations obligatoires.

Le salarié a la possibilité d’effectuer des versements monétaires volontaires, libres ou programmés de manière récurrente, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Le salarié peut également faire des versements volontaires, au travers :

  • des sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement

  • des droits inscrits au compte épargne temps (Congés Payés Report), dans la limite de 10 jours par an

Les frais assujettis aux versements volontaires sont à la charge exclusive du salarié concerné.

  1. Cas de déblocages anticipés

Les droits constitués au titre du présent plan d’épargne retraite sont en principe disponibles par le salarié bénéficiaire, au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, conformément aux dispositions légales, ces droits peuvent également être liquidés ou rachetés de manière anticipée conformément aux dispositions de l’article L.224-4 du Code Monétaire et Financier, à savoir:

  • Expiration des droits à l’assurance chômage

  • Décès du conjoint ou du partenaire pacsé

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire pacsé

  • Surendettement

  • Cession d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire

  • Achat de résidence principale (uniquement pour les versements volontaires)

  1. Liquidation, calcul et versement de la rente

Après avoir fait valoir ses droits auprès des régimes obligatoires, le salarié pourra liquider ses droits dans le cadre de ce régime (PERO).

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié bénéficiaire sous la forme d'une rente viagère dont le montant est calculé par l’organisme assureur et revalorisé conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Des options de rente pourront être proposées par l’assureur et seront précisées dans la notice adressée aux salariés (rente avec réversion, annuités garanties…), conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Les droits issus des versements volontaires peuvent être versés, au choix du salarié, sous forme de capital et/ou sous forme d'une rente viagère, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Ces conditions sont précisées dans la notice d'information remise au salarié.

  1. Réversion

Le salarié peut demander que sa rente viagère soit réversible sur la tête de son conjoint survivant ou, s’il n’a jamais été marié, sur la tête de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de coexistence, à la date de la liquidation, du conjoint survivant avec des ex-conjoints survivants non remariés, la rente de réversion sera réversible au profit de chacun d’entre eux, au prorata de la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale des mariages du salarié, déclarés à l’Assureur.

Le montant de la rente de réversion est calculé sur la base du taux de réversion proposé par l’assureur et choisi par le salarié au moment de la liquidation de sa rente, en tenant compte de l’âge du conjoint et des ex-conjoints en vie et déclarés au moment de la liquidation, de l’espérance de vie et de la durée des mariages.

Le prorata probable des droits à réversion se fait ainsi en fonction de la durée probable de chaque mariage, à la date estimée de décès du salarié. Le prorata de rente appliqué sera calculé à la date du décès en fonction de la durée réelle totale des mariages déclarés à l’Assureur.

La rente de réversion prendra effet au premier jour de la période de paiement qui suit la date du décès du salarié.

  1. Garantie Décès :

En cas de décès du salarié avant la liquidation de la totalité de ses droits, le(s) bénéficiaire(s) qu’il aura désigné(s) à cet effet percevra(ont) la Garantie Décès, dont le montant est égal, au montant du capital constitué au titre du présent régime, et non liquidé.

  1. Consultation des Institutions Représentatives du Personnel

Le Comité Social Économique de la société ALES a été consulté préalablement à la mise en place de cet avenant, en date du 16/07/2020 et il a émis un avis favorable.

Conformément aux dispositions légales, les Institutions Représentatives du Personnel sont consultées avant tout modification du régime de retraite supplémentaire.

  1. Information individuelle

Une information collective et individuelle portant sur les facultés de versements individuels volontaires et facultatifs sera effectuée annuellement, conformément aux dispositions de l’article R224-2 du Code Monétaire et financier.

Dans ce cadre, l’organisme assureur informera chaque salarié de sa situation individuelle et de la possibilité d’effectuer des versements individuels, volontaires et facultatifs.

  1. Durée de l'accord et révision

15.1 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.

15.2 Le présent avenant pourra être révisé, par voie d'avenant, conformément aux dispositions légales. La révision pourra intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires qui devra alors informer les autres parties de sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un exposé des motifs de sa demande et de propositions écrites de substitution.

Une réunion sera alors organisée à l'initiative de la Direction avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, dans le mois suivant, afin d'examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du services concerné.

15.3 Le présent avenant pourra également faire l'objet d'une dénonciation par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les parties conviennent expressément qu'il ne peut faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie prenant l'initiative de cette dénonciation devra en informer les signataires, la dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE et adressée à l'ensemble des parties signataires,

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

15.4 L'existence du contrat d'assurance (avec l'assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s'y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation du contrat d'assurance à la seule initiative de l'organisme assureur ou en conséquence d'une de ces décisions, la Direction mettra en cuvre ses meilleurs efforts pour conclure un nouveau contrat d'assurance auprès d'un nouvel organisme assureur, conforme aux dispositions du présent accord. A défaut de conclusion d'un tel contrat d'assurance un mois avant l'échéance finale, le délai de préavis de dénonciation du présent avenant est fixé à un mois afin que ce dernier et le contrat d'assurance prennent fin à la même échéance, l'existence d'un contrat d'assurance étant une condition déterminante de la conclusion et de la pérennité du présent accord. Au terme de ce préavis d'un mois, le présent accord sera caduc et cessera alors de trouver application.

Au-delà de ces délais respectifs, la Direction poursuivra ses efforts pour mettre en place, dans les meilleurs délais, un nouveau dispositif de retraite supplémentaire. Elle organisera concomitamment des négociations avec les organisations syndicales pour que la signature effective du nouveau contrat auprès de l'organisme assureur s'appuie sur un accord collectif ou toute autre modalité prévue par les dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

15.5 En cas de changement d'assureur, le transfert est opposable aux salariés et aux retraités.

15.6 Fermeture du régime

En cas de fermeture du régime, les rentes liquidées continueront d'être servies sur la base des engagements contractuels.

Les droits constitués par les salariés en activité seront garantis conformément aux engagements contractuels.

  1. Publicité et dépôt :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives,

Il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Echirolles, le 17/07/2020

Pour la société ALES, M. en qualité de Directeur Général

Les organisations syndicales

Pour la CFDT, M.


  1. La gestion à horizon permet à l’organisme assureur de procéder à une répartition des versements investis sur le support en euros et des supports financiers avec un principe de « désensibilisation » aux aléas financiers. Au fur et à mesure que le salarié concerné se rapproche de l’âge de départ théorique de départ en retraite (à titre indicatif 62 ans)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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