Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APAPSH - ASSOCIATION DE PARENTS ET D'AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL DE GOURNAY EN BRAY ET SES ENVIRONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAPSH - ASSOCIATION DE PARENTS ET D'AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL DE GOURNAY EN BRAY ET SES ENVIRONS et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002652
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PARENTS ET D'AMIS DE PE
Etablissement : 42118791500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DUREE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF ET AU REPOS QUOTIDIEN

ENTRE :

L’APAPSH (Association de Parents et d’Amis de Personnes en Situation de Handicap),

Association déclarée à la Sous-Préfecture de Dieppe le 2 mai 1974 (récépissé n° W761001709) conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et inscrite au Journal Officiel du 16 mai 1974,

Dont le numéro SIRET sont :

IME : 305 .318 .271 .00023

Foyer de vie-Atelier : 348.443.540.00011

Foyer de vie : 421.187.915.00010

SESSAD : 421.187.915.00028

Dont le siège social est situé au 4 Place de l’Eglise à MONT ROTY (76220),

Représentée par Monsieur C, agissant en qualité de Directeur,

ci-après dénommée l’ « Association »,

D’UNE PART,

ET

Le conseil Economique et Social

Ci-après représenté par :

Mr J secrétaire CSE

Mr C secrétaire –adjoint CSE

Mme B trésorière CSE

Mme C trésorière adjointe CSE

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Champ d’application 4

2. Régime juridique et objet de l’accord 4

3. Définition du temps de travail effectif 4

4. Durée quotidienne maximale de travail effectif 5

5. Repos quotidien 5

6. Durée de l’accord et entrée en vigueur 5

7. Dépôt, publicité et agrément de l’accord 6

8. Révision de l’accord 6

9. Dénonciation 7


Préambule

L’APAPSH a pour objet de créer, gérer et développer des établissements de soins et de services spécialisés pour personnes en situation de handicap (enfants, adolescents, adultes, personnes vieillissantes) en offrant des services d’éducation, de rééducation, d’inclusion sociale, culturelle et professionnelle, d’hébergement et d’organisation de loisirs adaptés, et d’accompagner les familles de personnes en situation de handicap.

Afin d’assurer une meilleure prise en charge des usagers, l’association a souhaité adapter la durée de repos quotidien et la durée maximale quotidienne de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et du code du travail.

Le 12 mars 2019, il fut établi le protocole de négociation suivant sur la base d’un calendrier indicatif :

12 mars 2019

Information officielle de l’intention de négocier

  • Information des élus titulaires par lettre remise en main propre contre décharge

  • Information des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec AR

15 avril 2019

Début des négociations (délai d’un mois minimum à respecter entre la remise du courrier aux élus et le début des négociations)

  • 1ère réunion avec remise des projets d’accord

  • Fixation du calendrier des négociations

23 avril 2019 Réunion de signature des accords

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 1. – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. – Régime juridique et objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-18 et suivants, L.3131-1 et suivants et D.3131-4 et suivants du code du travail.

Il définit la durée du repos quotidien et la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l’association.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association.

Article 3. – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs, sans demande ou validation du responsable hiérarchique ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Les périodes d’astreinte s’entendent comme des périodes durant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’association, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour exécuter une mission au profit de l’association.

Article 4. – Durée quotidienne maximale de travail effectif

L’article L.3121-18 du code du travail rappelle que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Une convention ou un accord d’entreprise peut néanmoins prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’association. Pour exemples : Lors des temps « renforts de l’accompagnement durant les Week-ends, d’événements exceptionnels, d’événements indésirables (risques climatiques), séjours éducatifs, sorties et partenariats.

Article 5. – Repos quotidien

L’article L.3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Une convention ou un accord d’entreprise peut néanmoins déroger à cette durée minimale de repos quotidien.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 et D.3131-4 et suivants du code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée de repos quotidien soit réduite à 9 heures en raison de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 6. – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu le 23 avril 2019 2019, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité administrative. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.

Article 7.– Dépôt, publicité, et agrément de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 8. – Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du code du travail.

Fait à Mont-Roty, en quatre exemplaires originaux, le 23 avril 2019.

Pour L’APAPSH,

Mr C

Pour le Conseil Social Economique

constitué, en sa qualité de :

Mr J secrétaire CSE

Mr C secrétaire –adjoint CSE

Mme B trésorière CSE

Mme C trésorière adjointe CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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