Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TIAMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TIAMA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06918000900
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TIAMA
Etablissement : 42118841800030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant 2 Accord compte épargne temps CET (2021-06-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-26

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Pour la Société TIAMA,

et les Sociétés du Groupe

Révision 1

Article 1 – Objet :

En conclusion des NAO 2017 formalisées par le constat d’accord du 3 juillet 2017, la Direction de Tiama et les Délégués Syndicaux sont convenus de lancer une étude sur le temps de travail.

Dans le cadre de cette étude, il a été rappelé que 2 accords régissent le temps de travail chez Tiama :

- Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail mis en application le 1 mars 2000,

- Accord Compte Epargne Temps du 23 février 2016.

A l’issue de l’étude menée selon l’accord de méthode du 25/01/2018, la Direction de Tiama et les Délégués Syndicaux sont convenus de réviser l’accord Compte Epargne Temps du 23 février 2016 et d’appliquer désormais toutes les conditions suivantes :

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord CET a pour objectifs principaux:

  • d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de repos par une rémunération,

  • de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

(Ex : départ à la retraite, congé de formation….)

Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société TIAMA et des Sociétés du Groupe en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois au sein du groupe Tiama.

Article 3 – Ouverture du compte :

L'ouverture d'un Compte Epargne Temps relève de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, au plus tard le 15 mai de chaque année. (Voir Document - Annexe 1).

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 – Tenue des comptes :

Le CET est tenu par le service des Ressources Humaines en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Le comité d’entreprise est informé une fois par an (au mois de juillet) :

- du nombre de salariés titulaires d’un CET,

- du nombre de jours total transférés dans les CET,

- du nombre de salariés ayant pris un congé dans le cadre du CET,

- du nombre de jours de repos monétisés.

Article 5 - Alimentation du CET :

5.1. Alimentation du compte :

L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié peut alimenter son CET, à raison d’une journée complète au minimum et dans la limite de 16 jours ouvrés par an.

L’alimentation peut être faite avec :

- Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail, à savoir tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés maximum,

- Tout ou partie des congés conventionnels liés à l’ancienneté, soit 3 jours ouvrés maximum,

- Tout ou partie des jours RTT dans la limite de 8 jours ouvrés par an.

5.2 : Modalités de l’alimentation du CET :

L’alimentation du compte sera effectuée par le service des Ressources Humaines contre remise du formulaire « Demande CET » (Annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Les demandes d’alimentation du CET seront possibles :

- Au 31/12 chaque année,

Et

- Au 31/05 chaque année.

Les congés payés et congés conventionnels liés à l’ancienneté non utilisé au 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Le solde des compteurs de jours RTT non pris ne devra pas excéder 5 jours le 31/05 et le 31/12 de chaque année.

Les Jours RTT excédant de plus de 5 jours le solde des compteurs au 31/05 et au 31/12 non consommés et non transférés dans un CET seront définitivement perdus. 

Il convient de préciser que cette règle s’appliquera à compter de la période du 1/06/18 au 31/05/19.

L’alimentation du CET est irrévocable.

5.3 : Information du salarié :

L’information du salarié sur le nombre et le type de jours transférés sur son CET se fera sur le bulletin de paie.

Le compteur CET sera accessible à tout moment par chaque salarié dans l’outil de gestion des congés.

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps :

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET :

6.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate :

Après une période de carence de 12 mois à compter du premier transfert de jours dans le CET, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou parties des jours de congés conventionnels et RTT affectés sur le Compte Epargne Temps à compter du 01/06 de l’année.

Les demandes de rémunération sont formalisés par remise au service RH du formulaire « demande CET» (voir Annexe 1) dument renseigné et signé par le salarié demandeur.

Les demandes de rémunération se font au plus tard le 10 du mois pour paiement avec le salaire du mois en cours.

Les demandes de rémunération émises après le 10 du mois seront payées avec le salaire du mois suivant.

6.2 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé :

Le salarié peut utiliser le CET pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé d'une durée minimale de 10 jours ouvrés.

Le salarié doit formuler sa demande à son Manager par lettre dûment signée (Annexe 2) 3 mois avant la date souhaitée pour son départ en congés CET.

La réponse à la demande sera faite sous 4 semaines maximum par le service des ressources Humaines.

La Direction de TIAMA se réserve le droit de refuser une demande pour raison de service, une seule fois.

Une nouvelle demande pourra être formulée dans un délai de 6 mois minimum après la première demande.

Le statut du salarié en congé CET est le même que celui du congé payé classique et donne droit aux mêmes conditions en terme d’intéressement, de participation, de CP, d’ancienneté et de Mutuelles Santé et Prévoyance.

Article 7 – Rémunération des congés :

7.1 : Valorisation des Congés et jours de repos :

L’indemnité versée au salarié lors de l’utilisation en temps de congés et/ou jours de repos CET est calculée en fonction du salaire de base à la date du congé.

7.2 : Abondement par TIAMA :

L’indemnité versée au salarié lors de la demande de rémunération de congés d’ancienneté ou de RTT est calculée en fonction du salaire de base à la date de paiement auquel TIAMA ajoute 20%.

L’abondement s’applique à toutes les demandes de rémunération postérieures à la date du présent accord.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie et soumise aux cotisations sociales (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de départ à la retraite et rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Article 8 - Reprise du travail :

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue d’un congé CET inférieur à 6 mois, son précédent emploi assorti d’une rémunération équivalente.

A l’issue du congé CET supérieur à 6 mois, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du CET :

Le CET prend fin en raison :

- de la cessation du présent accord,

- en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, 

- de la cessation de l’activité de TIAMA et des Société du Groupe.

Le salarié pourra alors :

- Percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Ou

- Utiliser les droits acquis dans le CET pour rémunérer un congé, selon les modalités prévues dans l’article 6.2.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 : Durée et date de prise d’effet de l’accord CET :

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

10.2.: Dénonciation :

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :

- si un CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,

- si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le Compte Epargne Temps ; Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous

forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de douze mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.ne lui soient opposables.

10.4 : Révision :

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le CET intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. La Direction communiquera à cet égard les informations convenues dans l’article 4 du présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com