Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ACCES INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCES INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001537
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACCES INDUSTRIE
Etablissement : 42120399300645 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au changement de Convention Collective (SDLM) (2019-10-24) Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise SDLM (2020-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Périodicité de l’entretien professionnel

Entre :

La société “ ACCES INDUSTRIE ”

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 812 869,40 Euros

Dont le siège social est situé Rue Albert Einstein 47400 TONNEINS

Immatriculée au RCS AGEN B 421 203 993

Code APE 6420Z Numéro SIRET : 421 203 993 006 45

Représentée par

ET

Les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE :

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de carrière de ce dernier. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Il comporte des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), au conseil en évolution professionnelle (CEP), à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au plan de développement des compétences géré par l’entreprise.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L’entretien professionnel est l’occasion de :

-    Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées

- Veiller à l’employabilité du salarié ;

-     Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;

-     Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet ;

-     S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle ;

- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

L’article 7 de l’accord de branche de la SDLM du 18 septembre 2020 permet d’étendre à trois ans la périodicité de l’entretien professionnel.

Pour l’entreprise, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

  • La société met en place annuellement un recueil des besoins en formation accessible à l’ensemble des Managers. Chaque collaborateur peut alors faire remonter à son Manager son besoin en formation qui est ensuite étudié par le Manager. Chaque Manager et collaborateur ont à leur disposition sur le Réseau Social de l’Entreprise (RSE) l’ensemble des dispositifs pouvant être mis en place. Le service ressources humaines est disponible pour aiguiller le Manager et le collaborateur vers le dispositif le plus approprié permettant de répondre au besoin de formation identifié.

  • La société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de son service de ressources humaines en ce qui concerne les changements d’activité ou les projets d’évolution professionnelle interne

  • Le service ressources humaines communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle. Il est à la disposition des Managers afin de leur proposer des formations/parcours de progression adaptés aux besoins de leurs collaborateurs.

  • La promotion interne est largement favorisée au sein de la société (diffusion de postes à pourvoir en interne) et permet des progressions et des évolutions professionnelles pour tous les salariés.

  • La Direction abonde annuellement l’obligation légale de l’entreprise en matière de formation professionnelle afin de permettre d’enrichir et de développer les compétences de ses collaborateurs.

  • Le service RH a mis en place un SIRH permettant à chaque Manager de suivre les évolutions de poste, de rémunération et les formations de ses collaborateurs. Ces éléments sont également rendus visibles aux collaborateurs.

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité, en application de la loi du 5 septembre 2018.

ARTICLE 1

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

ARTICLE 2

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, et l’article 7 de l’accord de branche du 18 septembre 2020 la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à un entretien tous les 3 ans.

Ainsi chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au titre de chaque période de 3 ans d’ancienneté.

Cette règle de périodicité s'applique à partir de la période 2014-2020.

L’obligation de l’employeur au regard de la périodicité et du nombre d’entretiens sera ainsi considérée comme remplie dès lors que le collaborateur aura bénéficié d’un entretien professionnel et d’un entretien de bilan (pouvant être réalisés à la suite l’un de l’autre) à partir de la période 2014-2020.

2.2. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ou d’une activité à temps partiel pendant ce congés ;

  • congé de soutien de famille ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

De même, un entretien professionnel sera organisé dans un  délai raisonnable pour tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son responsable ou du service ressources humaines.

2.3. Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le Manager.

De façon générale, le collaborateur est convié de préférence au moins 1 semaine à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

Le collaborateur est informé de la mise à disposition sur le RSE des fiches d’information relatives à la VAE, au CEP et au CPF.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur le SIRH de l’entreprise, le collaborateur pouvant en obtenir une copie et le consulter via son espace à tout moment.

2.4. Contenu

2.4.1. L’entretien professionnel

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formation(s) suivie(s);

    • ressenti du collaborateur sur sa situation professionnelle ;

    • besoins éventuels de formation ;

  • l’identification du projet professionnel du salarié :

    • compétences à mobiliser

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

2.4.2. L’entretien de bilan

Le bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier, conformément à la loi en vigueur au moment de la signature de l’accord, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire conformément à la périodicité prévue par le présent accord,

  • suivi au moins une action de formation non obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences,

  • acquis des éléments de certification,

  • progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatif donnent lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 3

DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR – AUTRES DISPOSITIONS

3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

3.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

3.4. Interprétation

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement. Les parties se réuniront dans les quinze jours suivant la requête.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant la rédaction de ce procès-verbal.

ARTICLE 4 

PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne auprès de la DIRECCTE AQUITAINE unité du Lot et Garonne conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »)

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Marmande.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Marmande, le 07/12/2020

En 6 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour la société ACCES INDUSTRIE

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Pour les représentants du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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