Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée du travail et l'organisation des petits déplacements" chez LANDRIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LANDRIEUX et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001481
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LANDRIEUX OLIVIER
Etablissement : 42122900600018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise LANDRIEUX Olivier, dont le siège social est situé au 7 route des Venteaux 51140 Montigny sur Vesle,

Immatriculée au Répertoire des Métiers sous le N° 421 229 006 RM510

Et :

M.……………………………………………………………

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 01 janvier 2019, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

-de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé

-de fixer les majorations applicables en cas de travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

-d’aménager le régime des petits déplacements applicables à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 janvier 2019, le contingent d’heures applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est :

300 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

-25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

-50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heures.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou jour férié

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvriers est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont majorées de 100%.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si par la suite de circonstance exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans la cas d’une intervention programmé incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 08 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. 

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entres elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ tel que défini à l’article VIII -14 de la convention collective du 08 octobre 1990.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille en début de journée ou en fin de journée si cette zone lui est plus favorable.

Article 3-3 Point de départ des petits déplacements :

Sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être crée des zones au-delà de la zone 5 par décision unilatérale de l’employeur. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur de celui de la zone 5.

Article 3-4 : Indemnité de trajet :

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-5 : Indemnité de frais de transport :

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport, et lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport.

Article 3-6 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de services, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

-L’ouvrier à la possibilité de prendre son repas à sa résidence habituelle ;

-Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

-Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

-Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 août 2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de REIMS.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 26 juillet 2019, en trois exemplaires originaux.

Pour l’entreprise : M…………………………………………….

Et M…………………………………….. délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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