Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO 2019" chez NOUVELLE SOMAREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE SOMAREC et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000484
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE SOMAREC
Etablissement : 42130770300015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

PROTOCOLE D’ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La société NOUVELLE SOMAREC - dont le siège social est sis Acajou, 97 232 LE LAMENTIN, représentée par l’employeur, agissant en sa qualité de Directeur,

D’une part

ET

La Délégation syndicale représentée par l’organisation syndicale

D’autre part

Préambule

Il est rappelé préalablement qu’en application d’un accord du 19 Avril 2016, la périodicité des négociations sur les thèmes de l’égalité Hommes /Femmes et sur les salaires effectifs a été fixée à trois années.

La période triennale arrivant à échéance, une négociation s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale, en application de l’article L 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties conviennent expressément d’ouvrir prochainement des négociations distinctes sur le thème de l’égalité Hommes / Femmes.

Un protocole d’ouverture de négociation annuelle obligatoire a été établi lors de la réunion d’ouverture mardi 23 Avril 2019, fixant le calendrier des réunions au Vendredi 26 Avril et Mardi 30 Avril 2019.

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 –Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux employés et agents de maîtrise présents dans les effectifs de la société à la date de sa signature.

Article 2- Les dispositions de l’accord :

Article 2-1 : Les salaires :

La délégation syndicale a sollicité des augmentations de salaires à hauteur de 2.4 % pour les employés et de 3.5 % pour les agents de maîtrise, à ventiler sur trois années, outre une revalorisation de la prime d’astreinte.

Après échange et discussions, les parties sont convenues d’une revalorisation des salaires de base bruts mensuels de la façon suivante :

Catégorie Année 2019 Année 2020 Année 2021
Employés 0.60 % 0.60 % 0.60 %
Agents de Maîtrise 0.80 % 0.80 % 0.80 %

Au regard de la situation économique de la société, celle-ci n’est pas en mesure de faire droit à une demande de revalorisation de la prime d’astreinte.

Par ailleurs, la délégation syndicale a sollicité la mise en place d’une grille de salaires pouvant reposer sur le travail réalisé d’élaboration des fiches de postes.

Les parties sont convenues, avant le 31 décembre 2020, de mener une réflexion et des échanges sur la mise en place d’une telle grille de salaires.

Article 2-2 : Le partage de la valeur ajoutée :

La délégation syndicale a sollicité une revalorisation du budget des œuvres sociales à 0.5 % et la mise en place d’un Plan Epargne Retraite.

La société a fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de répondre favorablement à ces points.

Article 2-3 : La formation :

La société évoluant dans un secteur fortement concurrentiel, la Direction reconnaît qu’il est important de développer les compétences des salariés (savoir-faire et savoir être) pour développer leurs employabilité et polyvalence.

Sur la base des entretiens individuels réalisés par la Direction au premier trimestre 2019, la société s’engage à recenser les besoins du personnel et à mettre en place, pendant la durée de l’accord, des actions adéquates, mobilisant les dispositifs en vigueur afin de permettre aux salariés d’atteindre les compétences requises, telles que détaillées dans les fiches de postes.

Article 2-4 : Aménagement du temps de travail :

La société a souhaité, dans le cadre des discussions, que soit envisagée l’ouverture des Centres les mardi gras et mercredi des cendres matins. Si aucun accord n’a pu être trouvé sur ce point, elle rappelle son attachement à l’ouverture des jours fériés qui constitue un réel vecteur de développement de son chiffre d’affaires et le moyen de se démarquer de la concurrence.

La fréquentation des centres samedi gloria a confirmé la conviction de la société.

Article 3 : entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2019.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait au Lamentin, le 30 avril 2019 en trois exemplaires originaux

Pour le Syndicat CDLT Pour la Société,

Le Délégué Syndical Le Directeur

L’organisation Syndicale L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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