Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2020 TAIS" chez TAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAIS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220019120
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : TAIS
Etablissement : 42134563800371 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

XXX

Entre les soussignés :

La xxx, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 421 345 638, dont le siège social est situé 28 Boulevard de Pesaro – 92000 Nanterre, représentée par monsieur xxx, Directeur général de la société, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFDT, Monsieur XXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour la CGT, Monsieur XXXX, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour FO, Monsieur XXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux représentatifs de l’entreprise, assistés de salariés de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 04 mars, 09 mars, 22 juin et 24 juin, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1% à compter du 01/05/2020.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juillet.

Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation de 1,3% prévue par la branche depuis le 01/01/2020 ne sont pas concernés par cette augmentation.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : PROLONGEMENT DES SUBROGATIONS MALADIE ET TEMPS PARTIELS THERAPEUTIQUES

Les parties conviennent de prolonger la mise en place de la subrogation maladie et de la subrogation temps partiels thérapeutiques pour les salariés de XXX aux statuts Ouvrier et ETAM jusqu’au 31/12/2021.

Il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt (et au plus tard dans les 48 heures suivant l’absence) :

  • son arrêt de travail (volet 3) à son supérieur hiérarchique et son arrêt de travail (volet 2) à la CPAM dont il relève ;

  • son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site de la CPAM (www.ameli.fr), tous les mois, à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 : FRAIS DE SANTÉ

La Direction décide de réévaluer la part patronale, en situation "Isolé", à hauteur de 81% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er juillet 2020 (soit 39,98€ sur la base de la cotisation globale en 2020).  

 

Il est rappelé, que la part patronale, en situation "Famille", a été réévaluée à hauteur de 50% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er janvier 2020 (soit 50,39€ sur la base de la cotisation globale en 2020).

A titre d’information, les cotisations mensuelles, au 01/07/2020, seront les suivantes :

Part

patronale

(en % du PMSS)

Part

patronale

(en €)*

  

Part

salariale

(en % du PMSS)

Part

salariale

(en €)*

 

Cotisation globale

(en % du PMSS)

Cotisation globale

(en €)*

Socle            
Isolé 1,1664% 39,98 € 0,2736% 9,38 € 1,44% 49,36 €
Famille 1,470% 50,39 € 1,470% 50,39 € 2,94% 100,78 €
             
Confor            
Isolé 1,1664% 39,98 € 0,9736% 33,38 € 2,14% 73,36 €
Famille 1,470% 50,39 € 2,490% 85,36 € 3,96% 135,75 €
     

  *PMSS 2020 : 3 428€

ARTICLE 5 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties conviennent d’entamer une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avant la fin de l’année 2020.

ARTICLE 6 : OUVERTURE D’UNE NÉGOCIATION D’UN ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Les parties conviennent d’entamer une négociation relative à la mise en place du télétravail sur la société XXX dans les meilleurs délais.

ARTICLE 7 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020

ARTICLE 8 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Rueil-Malmaison, le 24 juin 2020 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise

XXXX

Signature(s)

Pour la CFDT

XXXX

Pour la CGT

XXXX

Pour FO

XXXX

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour 24 juin 2020 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020 de la société XXX.

Signature(s)

Pour la CFDT

XXXX

Pour la CGT

XXXX

Pour FO

XXXX

PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 et en prévision de l’ouverture des négociations sur l’application d’un nouvel accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les 3 prochaines années, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.

Signature(s)

Pour la CFDT

XXXX

Pour la CGT

XXXX

Pour FO

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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