Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL" chez S.V.B. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.V.B. et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002583
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : S.V.B.
Etablissement : 42143580100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société S.V.B.

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayeux

Sous le numéro B 421 435 801,

Dont le siège social est sis à SAINT LOUP HORS, chemin des Mares, 14400

Représentée par

Ci-dessus dénommée

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société S.V.B. relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit et pour le Pôle Entretien, uniquement ceux qui conduisent un véhicule.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Z1 : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Z2 : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Z3 : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Z4 : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt. Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause

Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13 h 30 pour la zone 1 et 2.

Il est fixé à une durée minimum de 40 minutes comprise entre 12 heures et 13 h 30 pour la zone 3 et 4.

Articles 6 – Les intempéries

Pour les salariés disposant d’un compteur suffisant, les heures d’intempéries ne seront pas récupérées mais, par accord entre les parties, donneront lieu à compensation en mobilisant les heures passées dans le compteur de repos compensateur de remplacement dans la limite des droits disponibles.

Articles 7 – La journée de solidarité

La journée de solidarité sera, chaque année, le lundi de Pentecôte. Si les salariés ne souhaitent pas la travailler, ils devront faire une demande de congé ou d’imputation dans le compteur de repos compensateur de remplacement.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du temps de travail est sur la base de 35 heures + heures supplémentaires décomptées chaque semaine pour les Ouvriers O1 à O6, les employés E1 à E4 ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4.

Les cadres C à D sont titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 9 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaire sera de maximum 400 heures.

  1. Les modalités de paiement

Les modalités de paiement seront mixtes : les 2 premières heures (de 36 à 37) payées en euros et les suivantes (à partir de 38) seront payées en repos compensateur de remplacement.

  1. Les taux de majorations

Les 2 premières heures (de 36 à 37) seront majorées à 10 %, les 6 suivantes (de 38 à 43) seront majorées à 25 % et 50 % au-delà (à partir de 44).

Article 10 – Les durées maximum de travail

La durée maximum hebdomadaire sera de 48 h et ne pourra pas dépasser 46 h en moyenne sur 12 semaines consécutives et la durée maximum quotidienne sera de 10 h et pourra être portée à 12 h dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est manuel. Les feuilles hebdomadaires sont remplies par le chef d’équipe et une transcription informatique sur tableau Excel par mois par salarié est effectuée par la responsable RH.

Ce tableau Excel mensuel est signé par chaque salarié en début de mois suivant.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Saint Loup Hors,

Le 25 novembre 2019, En deux originaux

Pour la Société

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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