Accord d'entreprise "ACCORD CADRE D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LA FEMIS - ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LA FEMIS - ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON et le syndicat Autre le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07518006086
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS D
Etablissement : 42150644500012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire (2018-12-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-12-03

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ACCORD-CADRE D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

L’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis), 6 rue Francoeur 75018 PARIS, représentée par sa directrice générale, xxx

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel salarié suivantes :

- Le Syndicat SPIAC-CGT représenté par la déléguée syndicale, xxx,

- Le Syndicat FO 75, représenté par le délégué syndical, xxx,

 

PREAMBULE

Le CET est reconnu par les parties signataires comme un outil permettant aux salariés et à La Fémis une meilleure gestion du temps de travail.

Face à la difficulté de certains salariés de poser l’ensemble de leurs congés et au souhait de certains d’accumuler des droits à congé rémunérés, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté permettant de garantir aux salariés un équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter ce CET qui permet à ceux qui le souhaitent d’épargner du temps en vue de financer des congés initialement non rémunérés dont ils peuvent bénéficier durant leur vie professionnelle et d’anticiper, pour les seniors, leur fin de carrière professionnelle.

Il est également rappelé que le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et jours de RTT dont bénéficient les salariés. La priorité donnée à la prise effective de ces jours de repos est un principe auquel les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Les parties ont négocié et conclu le présent accord au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées dans le cadre de la NAO.

Il est rappelé que conformément à l’article 4-1-2 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, les salariés non-cadres et cadres soumis à l’horaire collectif disposent de 35 jours ouvrés de congés annuels et conventionnels et de 16 jours RTT. Il est également rappelé que l’avenant n°2 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, en date du 1er juillet 2003 octroie non pas 16 jours mais 12 jours de RTT aux cadres de direction,

Enfin, l’article L3151-1 du Code du travail dispose que le compte épargne-temps peut être mis en place par un accord d'entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet  et champs d’application

Article 1.1. – Définition du Compte Epargne Temps (CET)

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés ou de repos non pris.

Article 1.2. – Champs d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’utilisation du compte épargne-temps (CET), dans le respect des principes généraux fixés par la loi en précisant notamment:

  • les conditions d’alimentation du CET,

  • les conditions d’utilisation du CET,

  • les conditions de liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation aux congés.

Article 1.3 : Mise en place

Les parties reconnaissent que la mise en place du CET, ses conditions d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation des droits et de liquidation du compte sont conditionnées à l’installation d’un outil automatisant la gestion des congés.

Aussi est-il convenu que certains articles du présent accord seront révisables par avenant, à la mise en place de l’outil et/ou à l’issue d’une période de « test » d’un an, à compter de sa mise en place.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Sont bénéficiaires du CET tous les salariés de La Fémis, en CDD ou CDI, ayant au moins un an d’ancienneté en continu. 

Sont donc exclus du dispositif, les salariés en CDD ayant moins d’un an de présence, les CDD d’usage et les stagiaires.

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture du Compte épargne temps auprès du service RH.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Article 3.1 Ouverture

Le compte est ouvert sur initiative individuelle et volontaire des salariés.

La demande d’ouverture d’un compte individuel peut être formée par le salarié entre le 1er et le 30 novembre de chaque année.

L’ouverture d’un CET est formalisée par une demande individuelle écrite adressée au service RH de La Fémis (en utilisant l’outil de gestion qui sera mis en place ou un formulaire à créer « Demande d’ouverture du CET »).

Article 3.2 Tenue des CET

Le CET est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en nombre de jours. Il se décompte en jours ouvrés.

Le salarié sera informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 4 - Alimentation du compte  

Article 4.1. : Conditions préalables

L’alimentation du CET est possible dès lors que les demandes d’absence au titre des congés payés de l’année en cours (jours déjà pris ou posés) atteignent au moins 20 jours ouvrés sur la période de référence (1er juin-31 mai).

Le droit à épargne n’est pas proratisable : il s’applique de la même façon aux salariés qui travaillent à temps partiel ou qui ont été absents, notamment pour raison de de santé au cours de l’année.

Les salariés intéressés devront en faire la demande auprès du service RH en indiquant les modalités d’alimentation du compte, suivant les modalités suivantes :   

Article 4.2. Alimentation en jours  

L’alimentation du compte épargne temps se fait en une fois et par jours entiers. Il ne peut y être affecté des demi-journées. Les jours de congés pouvant être transférés sur le CET sont les suivants :

  • Au titre des congés payés

Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés (=5ième semaine).  

  • Au titre des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)  

Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de RTT, dans la limite d’un maximum de 5 jours par an.

  • La semaine conventionnelle dite « de printemps »

Tout salarié peut décider de porter sur son compte la semaine conventionnelle de printemps (soit 5 jours non fractionnés).

  • Les jours de fractionnement

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de fractionnement acquis.

Le nombre maximum de jours à épargner par année ne pourra être supérieur à 15 jours.

Article 4.3. Les « stocks anciens »  

Les « stocks anciens » ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps.

Article 4.4. Modalités d’alimentation du compte épargne temps

L'alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 4.1 ci-dessus.

L’alimentation du CET est formalisée par une demande individuelle écrite adressée au service RH de La Fémis (en utilisant l’outil de gestion qui sera mis en place ou un formulaire à créer « Demande d’alimentation du CET ».) mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4.2, que le salarié entend affecter au CET.

La demande d’alimentation (nombre de jours et origine des jours) est définitive et irrévocable.

Article 4.5. Période d’alimentation

La période d’alimentation du CET sera :

  • du 1er avril au 5 mai pour le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps à partir des congés pays, jours de fractionnement et semaine conventionnelle de printemps, acquis et non pris sur la période du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

  • du 1er novembre au 5 décembre pour le salarié qui souhaite alimenter son CET en jours de RTT acquis et non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 4.6 : Nombre de jours maximum - Plafond

Le nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET est de 40 jours. Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.

Article 5. Utilisation des jours épargnés sur le CET

Article 5.1 : Nature des congés pouvant être pris

Le salarié ne peut utiliser les droits qu’il a épargnés sur son CET avant l’expiration d’un délai d’un an qui court à compter de l’alimentation du CET.

Le salarié peut utiliser son CET dans la limite des droits acquis :

  • Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière dont les modalités seront fixées par accord ultérieur.

    • Congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants sans que cette liste soit exhaustive :

  • le congé sans solde (non réglementé soumis à l’accord de l’employeur),

  • le congé parental d'éducation,

  • le congé sabbatique,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • le congé de solidarité internationale,

    • Congé pour convenance personnelle : Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle,

Article 5.2 : Modalités d’utilisation

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris qu’après épuisement sur la période de référence des congés payés et des RTT, tout en respectant le délai de prévenance conventionnel.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Article 6 : Modalités à fixer

Le nombre maximum de jours d’absence liés à la mobilisation des jours du CET , les durées de prévenance de la hiérarchie et du service RH pour l’utilisation des jours épargnés, les modalités et conditions de cession des jours épargnés à des collègues, le statut du salarié pendant le congé CET, les modalités de rémunération du congé seront définis ultérieurement dans un accord.

L’accord devra prévoir également les modalités d’utilisation des jours pour les salariés qui souhaiteront l’utiliser dans le cadre d’un congé de fin de carrière, pour une cessation volontaire et totale d’activité.

Article 7. Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

 

A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.  

 

Article 8 - Fin du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord

  • de la cessation d’activité de La fémis

  • du décès du bénéficiaire du CET.

L’utilisation par le salarié de la totalité des droits acquis n’entraine pas la fermeture du CET.

Article 9 - Renonciation des droits à congés  

Le salarié peut librement mettre fin au CET.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du précèdent CET.

 Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en application à compter de la mise en place de l’outil automatisant la gestion des congés et du CET.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales représentatives, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 12 : Publicité et Dépôt

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la La Fémis. Il est convenu que ce soit l’employeur qui procède à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit (8) jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au terme de ce délai d’opposition, et en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Paris, le ………………………

En sept exemplaires originaux,

dont un pour chaque partie.

  

Pour le SPIAC-CGT, Pour FO 75, La directrice générale

xxx, xxx, xxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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