Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires" chez SARENS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARENS FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18000709
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARENS FRANCE
Etablissement : 42178340800022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE SARENS FRANCE

ENTRE :

  • La Société SARENS FRANCE

Dont le siège est situé à Dunkerque – 54 Avenue de la Gironde

Immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 421 783 408

Représentée par , Directeur Général

D’UNE PART

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leur Délégué syndical :

  • La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la société ayant obtenu 100 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections des membres de la DUP en date du 19 février 2016

Représentée par,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société SARENS FRANCE.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.1.1 - Rémunération

  • Salaires effectifs

  • Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la présente négociation sera élargie à :

  • La programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.1.2 - Temps de travail

  • Organisation du temps de travail

2.1.3 - Partage de la valeur ajoutée

  • Intéressement

  • Participation

  • Epargne salariale

2.2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.2.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

  • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes - hommes

2.2.2 - Qualité de vie au travail

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’une périodicité annuelle pour les négociations suivantes :

  • Négociations sur la rémunération (2.1.1)

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations suivantes :

  • Négociations sur le partage de la valeur ajoutée (2.1.3)

  • Négociations sur le temps de travail (2.1.2)

  • Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2.2.1 et 2.2.2)

Il est convenu que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation sur les thèmes concernés – cette première réunion étant la réunion de préparation aux négociations visées à l’article 4.1 ci-après.

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1- Première réunion de négociation : réunion préparatoire

La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.

Cette réunion aura lieu le lundi 4 juin 2018.


4.2 - Calendrier

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis à l’article 2 débuteront au plus tard :

  • au mois de juin 2018 pour la négociation sur la rémunération

  • au mois de juin 2018 pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • au mois de septembre 2018 pour la négociation sur le temps de travail

  • au mois d’octobre 2018 pour la négociation sur le partage de la valeur ajoutée

4.3 - Informations

La Direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base aux négociations, notamment :

  • Pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Les évolutions salariales par catégorie et par sexe

  • Le salaire de base minimum

  • Le salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

  • Les données sur le travail à temps plein et à partiel

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail

  • Les données sur l’épargne salariale

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la société, disponible sur la base de données économiques et sociales

Lors de la première réunion dite « réunion préparatoire », les informations que la Direction remettra aux Délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation seront précisées.

Ces informations seront remises, au moins 5 jours ouvrés avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés.

4.4 – Lieu des réunions

Les réunions de négociations auront lieu au siège social de la société SARENS FRANCE, 54, Avenue de la Gironde à DUNKERQUE (59640).

4.5 - Réunions

La Direction convoquera chaque Délégué syndical, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel sur l’adresse de messagerie confirmée par chaque membre le jour de la signature du présent accord ou courrier remis en main propre contre signature du récépissé par chaque Délégué syndical. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3 heures par réunion.

Chaque Délégué syndical s’engage à :

  • accuser la bonne réception du mail de convocation dans le délai précisé dans le corps du courriel ou réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation

  • avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.

  • se présenter aux réunions munis des documents dont ils auront pris connaissance préalablement.

Chaque Délégué syndical pourra se faire assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés (Délégués syndicaux et invités) présents lors des réunions.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant sur les dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

ARTICLE 7 - ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son auteur.

ARTICLE 8 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

" En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

" En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Dunkerque

Le 30 mai 2018

En 5 exemplaires

Pour la société SARENS FRANCE Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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